La TVA applicable aux baux à usage professionnel (baux commerciaux, baux professionnels) constitue un domaine dans lequel les règles se révèlent en pratique d'une grande technicité. Entre taxation de plein droit, option volontaire et opérations accessoires, la maîtrise du régime exige une analyse précise des situations rencontrées. Sans prétendre à l'exhaustivité, cette section met en lumière quelques points spécifiques essentiels pour le praticien. La première partie (Sous-section I) est consacrée aux modalités d'application de l'option. La seconde partie (Sous-section II) traite du champ d'application de la TVA, en présentant quelques opérations soumises ou exclues, notamment les franchises de loyers, les dépôts de garantie et les indemnités.
Ordonnance no 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la TVA (JO 20 déc. 2025 – entrée en vigueur le 1er sept. 2026)
L'ordonnance procède à une recodification au sein du Code des impositions sur les biens et services (CIBS) de l'ensemble des règles relatives à la TVA, avec pour objectif exprimé par le gouvernement de « renforcer la lisibilité du droit et la robustesse juridique du principal impôt national »660. Cette recodification est effectuée à droit constant sous diverses réserves, notamment celles du respect de la répartition des dispositions entre la loi et le règlement, la mise en conformité avec le droit de l'Union européenne et l'évolution des règles relatives au fait générateur et à l'exigibilité
661.
Ci-dessous le lien vers les tables de concordance :
Les dispositions relatives à la location de logements sont référencées au sein du chapitre 1er du titre 2 du livre II (CIBS, art. L. 221-21 à L. 221-25) et celles relatives à la location de biens autres que les logements se trouvent à la suite aux articles L. 221-26 à L. 221-30. Un nouvel article 256-00 est inséré dans le CGI. Il précise que les règles relatives à l'assiette et à la liquidation de la TVA et autres taxes sur les biens et services sont déterminées par les dispositions du CIBS.
Au moment de la finalisation du présent rapport, il convient de noter :
- La publication d'un rescrit le 18 février 2026662 afin de permettre au contribuable d'opposer la doctrine administrative relative à la TVA en se fondant sur les textes du CGI. Outre la surprise de l'usage d'un rescrit au lieu d'un commentaire au BOFiP, l'efficacité de ce rescrit quant à son opposabilité au sens de l'article L. 80 A du LPF semble douteuse pour deux raisons.D'une part, le rescrit fait référence à des doctrines administratives s'appuyant sur des textes du CGI qui seront, vraisemblablement, abrogés au 1er septembre 2026. De jurisprudence constante et restrictive du Conseil d'État663, toute doctrine administrative portant sur un texte abrogé ne peut plus être opposée à compter de la date d'abrogation dudit texte. Le rescrit ne serait donc opposable que jusqu'au 1er septembre 2026, ce qui lui fait perdre toute utilité !D'autre part, toute doctrine administrative portant sur l'application et l'interprétation de l'article L. 80 A du LPF (ce qui est l'objet même de ce rescrit) ne peut être opposée à l'administration fiscale car ne satisfaisant pas aux conditions d'opposabilité de ce texte. En tout état de cause, il est vivement attendu une réécriture complète de sa doctrine qui devra être conforme aux dispositions du CIBS pour qu'elle puisse être opposée par le contribuable à l'administration fiscale.
- Le dépôt au Sénat d'un projet de loi de ratification664 de l'ordonnance le 4 mars 2026 afin de garantir l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er septembre 2026.