– Comment différencier les « meubles meublants » des autres éléments mobiliers ? – L'article 534 du Code civil distingue clairement parmi les meubles corporels les meubles dits « meublants » en précisant que cette catégorie ne comprend « que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature ». La lettre de cet article, inchangée depuis 1804, vient préciser la distinction à opérer entre « les tableaux et les statues » (ou « porcelaines ») faisant partie de la décoration du ou des immeubles et « les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières »994.
| Catégorie | Critère juridique principal | Exemples typiques | Régime fiscal fréquent (succession) |
|---|---|---|---|
| Meubles meublants | Destinés à l'usage et à l'ornement des appartements (en dehors des collections) | Lits, tables, chaises, canapés, vaisselle courante, tableau | Évalués par vente publique, inventaire, ou forfait 5 % (CGI, art. 764, I) |
| Autres meubles | Meubles sans cette destination domestique spécifique | Bijoux, objets d'art, collections, véhicules | Régimes d'évaluation spécifiques (bijoux/objets d'art, etc.) (CGI, art. 764, II) |