Les biens meubles corporels (CGI, art. 764, I et II)

Les biens meubles corporels (CGI, art. 764, I et II)

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Comment différencier les « meubles meublants » des autres éléments mobiliers ? – L'article 534 du Code civil distingue clairement parmi les meubles corporels les meubles dits « meublants » en précisant que cette catégorie ne comprend « que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature ». La lettre de cet article, inchangée depuis 1804, vient préciser la distinction à opérer entre « les tableaux et les statues » (ou « porcelaines ») faisant partie de la décoration du ou des immeubles et « les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières »994.
Catégorie Critère juridique principal Exemples typiques Régime fiscal fréquent (succession)
Meubles meublants Destinés à l'usage et à l'ornement des appartements (en dehors des collections)Lits, tables, chaises, canapés, vaisselle courante, tableauÉvalués par vente publique, inventaire, ou forfait 5 % (CGI, art. 764, I)
Autres meubles Meubles sans cette destination domestique spécifiqueBijoux, objets d'art, collections, véhiculesRégimes d'évaluation spécifiques (bijoux/objets d'art, etc.) (CGI, art. 764, II)
– Comment traiter les tableaux présents dans le patrimoine du défunt ? – La distinction susvisée a notamment été consacrée par la jurisprudence au sujet d'une toile du peintre Serge Poliakoff995. Elle considère ainsi qu'un tableau unique 996, même de grande valeur, peut être qualifié de meuble meublant et inclus dans le forfait mobilier à ce titre, pourvu qu'il soit utilisé en tant qu'ornement. La doctrine administrative997 pondère toutefois cette position en distinguant deux catégories pour la détermination du régime d'évaluation des tableaux :
  • les tableaux ayant le caractère de meuble meublant : relevant des règles prévues par l'article 764, I du CGI ;
  • ceux ayant le caractère d'objets d'art ou de collection : relevant des règles prévues par l'article 764, II du CGI. Cette catégorie regroupe :
    • « les tableaux faisant partie d'une collection du de cujus et exposés dans une galerie ou une pièce particulière d'un appartement »,
    • ceux qui « ne sont destinés ni à orner un appartement (…) ni à être exposés » : tel sera le cas des « tableaux conservés dans un coffre, ou simplement entreposés dans un appartement ou tout autre local ».
– Quels sont les modes d'évaluation admis ? – Le I de l'article 764 du CGI prévoit les modes d'évaluation admis concernant les biens meubles998, en matière de droits de mutation par décès. Il établit un ordre de priorité, chaque méthode évinçant la suivante999, à savoir :
  • « le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès » : le bordereau de vente faisant foi ;
  • à défaut, « l'estimation contenue dans les inventaires »1000 : l'inventaire doit intervenir « dans les cinq années du décès » et être réalisé par une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 du Code de commerce ;
  • enfin, à défaut des deux solutions précédentes, « par la déclaration détaillée et estimative des parties » : sur ce fondement, la valeur imposable ne peut, en matière de meuble meublant, « être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession », communément appelé « forfait de 5 % des meubles meublants ».
– Le cas des « bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection ». – Le Code général des impôts comme la doctrine administrative prévoient un traitement particulier pour les « bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection »1001. Parmi les biens de collection, sont par exemple visés : les fossiles, les manuscrits, les lettres ou les voitures anciennes. À ce titre, il convient d'opérer une distinction selon que ces biens font ou non « l'objet d'un contrat d'assurance contre le vol ou l'incendie en cours au jour du décès »1002 :
  • s'il n'existe aucune dérogation « au pourcentage maximum fixé par la clause générale » par rapport au capital assuré, dans le(s) contrat(s) d'assurance contre l'incendie ou le vol du mobilier personnel (ou contrat multirisque habitation) : alors ces biens n'entrent pas dans les prévisions des articles 798 et 805 du CGI ;
  • s'il existe une telle dérogation, si le contrat exclut expressément de tels mobiliers et contient une « évaluation spéciale pour les biens de cette nature » ou s'il existe une police d'assurance spécifique : il sera alors impératif de déclarer ces meubles corporels indépendamment du forfait mobilier des meubles meublants ainsi que les contrats d'assurance les concernant, a fortiori s'ils renferment une évaluation spéciale desdits biens. Dans ce cas, ces œuvres apparaissent comme « des œuvres d'art comportant un risque particulier » et donc exclues des meubles meublants. En conséquence, elles ne peuvent être comprises dans le forfait mobilier de 5 %1003. À ce titre, le II de l'article 764 susvisé prévoit expressément que ces biens ne peuvent alors avoir une valeur déclarée « inférieure à l'évaluation faite » dans ces contrats1004.
– Comment s'applique le forfait mobilier ? – À défaut de vente publique et d'inventaire, le forfait mobilier a vocation à s'appliquer à l'ensemble des meubles meublants. En pratique, cette solution est fréquemment employée du fait de sa simplicité. Ce forfait constitue pour l'administration une double présomption d'existence de meubles et de leur valeur. Ainsi, à défaut de mobilier déclaré, et sauf preuve contraire apportée par le contribuable1005, ce forfait sera appliqué automatiquement. Il est calculé sur la valeur brute, sans déduction de passif, de l'ensemble des biens meubles, à l'exception des meublants, et immeubles imposables en France1006. L'assiette du forfait mobilier est ainsi composée :
Inclus dans l'assiette du forfait Non inclus dans l'assiette du forfait
Au titre des biens immobiliersL'ensemble des biens imposables en France.L'ensemble des biens non imposables en France.
Au titre des biens mobiliersL'ensemble des biens mobiliers et valeurs mobilières imposables en France, y compris les bijoux, objets précieux d'art ou de collection.Les meubles meublants et les meubles ou valeurs non imposables en France.
Cas particulierLes biens soumis au droit de retour légal (1).Les rapports de dons en avancement d'hoirie.
(1) BOI-ENR-DMTG-10-10-10-10 au I-B § 20.

Conseil

Forfait mobilier et déclaration détaillée

En principe, la seule application de la méthode d'évaluation du forfait mobilier ne dispense pas les héritiers ou légataires d'avoir à souscrire la déclaration détaillée et estimative des meubles. Aussi, il pourra être opportun, pour le cas où les ayants droit ne souhaiteraient pas y procéder de conserver la trace, au moyen d'une mention expresse insérée dans le corps de la déclaration ou d'une fiche d'information standardisée délivrée par le notaire1007, que l'information de cette obligation a été donnée au contribuable qui a, de son propre chef et sous sa responsabilité, décidé de s'en tenir au forfait sans la production du détail estimatif des meubles.
– Comment se calcule le forfait mobilier en présence d'un défunt marié sous un régime communautaire ? – En présence d'un défunt marié sous un régime communautaire, le forfait ne peut porter indifféremment sur l'ensemble du patrimoine commun sans risque d'élargir abusivement son assiette. Aussi, l'administration fiscale a pris soin de préciser le chiffrage à mettre en œuvre dans cette hypothèse1008. L'assiette du forfait est ainsi composée : propres du défunt + « excédent de reprises »1009 + part réelle dans l'actif brut de communauté1010 (après imputation des récompenses dues par le défunt à la communauté). La prise en considération du compte de récompenses de chaque époux est, en effet, un élément essentiel. À défaut, cela pourrait aboutir à inclure dans l'assiette taxable une valeur purement fictive. En conséquence, il conviendra de distinguer :
  • si l'excédent de récompenses dues par le défunt est inférieur à sa part dans le boni de communauté : il convient alors d'ajouter la part d'actif brut de communauté auquel il peut prétendre, après compensation avec son compte de récompenses, pour déterminer l'assiette du forfait mobilier ;
  • si l'excédent de récompenses dues par le défunt est égal à sa part dans le boni de communauté : sa part dans le boni de communauté sera intégralement « absorbée » par la compensation et il conviendra de ne pas tenir compte de celle-ci dans le chiffrage du forfait mobilier ;
  • si l'excédent de récompenses dues par le défunt est supérieur à sa part dans le boni de communauté : comme dans l'hypothèse précédente, il ne sera pas tenu compte de sa quote-part dans le boni, celle-ci étant éteinte par compensation. Le surplus, non imputable sur le boni de communauté, est un « véritable passif de succession ». À ce titre, il n'est pas déduit de l'assiette du forfait mobilier.

Calcul du forfait mobilier en présence de récompenses

Hypothèse 1 : Le compte de récompenses du défunt est excédentaire en sa faveur
Le défunt laisse un patrimoine commun brut de 200 000 € et un patrimoine propre de 50 000 €. Son compte de récompenses fait état d'un excédent en sa faveur de 100 000 €. Le conjoint n'a pas de récompense à faire valoir.
Boni de communauté = 200 000 € (biens communs bruts) – 100 000 € (excédent de « reprise » du au défunt) = 100 000 €.
→ L'assiette du forfait mobilier = 50 000 € (propres) + 100 000 € (excédent de « reprise ») + 50 000 € (part du défunt dans le boni de communauté) = 200 000 €.
Hypothèse 2 : Le compte de récompenses du défunt est excédentaire en faveur de la communauté ET inférieur à sa part dans le boni de communauté
Le défunt laisse un patrimoine commun brut de 200 000 € et un patrimoine propre de 50 000 €. Son compte de récompenses fait état d'un excédent en faveur de la communauté de 100 000 €. Le conjoint n'a pas de récompense à faire valoir.
Boni de communauté = 200 000 € (biens communs bruts) + 100 000 € (excédent de récompenses dû par le défunt) = 300 000 € dont moitié revenant à la succession (150 000 €).
L'excédent de récompenses (100 000 €) est inférieur à sa part dans le boni de communauté (150 000 €).
→ L'assiette du forfait mobilier = 50 000 € (propres) + 50 000 € (compensation entre la part du défunt dans le boni de communauté et l'excédent de récompenses : 150 000 – 100 000) = 100 000 €.
Hypothèse 2 bis : Le compte de récompenses du défunt est excédentaire en faveur de la communauté ET inférieur à sa part dans le boni de communauté 1011
Le défunt laisse des biens communs pour 250 000 € et 120 000 € de biens propres. Les comptes de récompenses laissent apparaître :
  • concernant le défunt : un excédent en faveur de la communauté contre le défunt pour 50 000 € ;
  • concernant le conjoint survivant : un excédent en faveur du conjoint contre la communauté pour 20 000 €.
Boni de communauté = 250 000 € (biens communs bruts) – 20 000 € (excédent de « reprises » du conjoint) + 50 000 € (excédent de récompenses dû par le défunt) = 280 000 € dont moitié revenant à la succession (140 000 €).
L'excédent de récompenses (50 000 €) est inférieur à sa part dans le boni de communauté (140 000 €)
→ L'assiette du forfait mobilier = 120 000 € (propres) + 90 000 € (compensation entre la part du défunt dans le boni de communauté et l'excédent de récompenses : 140 000 – 50 000) = 210 000 €.
Hypothèse 3 : Le compte de récompenses du défunt est excédentaire en faveur de la communauté ET supérieur à sa part dans le boni de communauté
Le défunt laisse des biens communs pour 230 000 € et 100 000 € de biens propres. Les comptes de récompenses laissent apparaître :
  • concernant le défunt : un excédent en faveur de la communauté contre le défunt pour 140 000 € ;
  • concernant le conjoint survivant : un excédent en faveur du conjoint contre la communauté pour 120 000 €.
Boni de communauté = 230 000 € (biens communs bruts) – 120 000 € (excédent de « reprises » du conjoint) + 140 000 € (excédent de récompenses dû par le défunt) = 250 000 € dont moitié revenant à la succession (125 000 €).
L'excédent de récompenses (140 000 €) est supérieur à sa part dans le boni de communauté (125 000 €). La part dans la communauté est ainsi intégralement « absorbée » par la compensation. Le surplus n'est pas déduit.
→ L'assiette du forfait mobilier = 100 000 € (propres).
– L'application du forfait mobilier peut-elle être contestée par l'administration fiscale ? – Le Code général des impôts comme la doctrine administrative prennent soin de préciser que chacune des bases légales d'évaluation, et a fortiori le forfait mobilier de 5 %, peuvent être employés sous réserve de la « preuve contraire ». Cette faculté est offerte à l'administration fiscale comme au redevable. À ce titre, la doctrine administrative précise que pourront être utilisés, dans les formes compatibles avec la procédure écrite :
  • les énonciations de polices d'assurance ;
  • les estimations contenues dans un inventaire, même s'il est irrégulier au regard des prescriptions de forme de l'article 789 du Code civil ;
  • le prix d'acquisition à une date rapprochée de celle du décès ;
  • la cote des œuvres les plus connues telle qu'elle ressort d'ouvrages ou de revues spécialisées (Gazette de l'Hôtel Drouot, etc.).

Conseil

Le tableau de maître et le forfait mobilier

Bien qu'un tableau unique servant d'élément d'ornement puisse être qualifié de « meuble meublant » et, à ce titre, être valorisé par la méthode du forfait mobilier, l'administration conserve la faculté d'écarter cette méthode1012. Il conviendra donc d'alerter le contribuable d'un tel risque et de l'encourager à procéder, le cas échéant, à une évaluation réaliste dudit bien.
– Quelles sont les conditions de validité de l'inventaire ? – Dans de nombreuses hypothèses, à défaut de vente publique, le forfait mobilier pourrait aboutir à valoriser les meubles meublants à une valeur nettement supérieure à leur valeur réelle. Tel sera le cas toutes les fois où la mise en œuvre du forfait fiscal aboutit à une évaluation manifestement disproportionnée générant, de ce fait, une fiscalité « indue ». Cela pourra également être le cas en présence de biens de valeurs dont l'inventaire pourrait permettre de déterminer la valeur. Il pourra alors être opportun de conseiller aux clients de procéder à un inventaire afin de s'assurer de la valeur réelle desdits biens. Cet inventaire doit intervenir dans les cinq ans du décès1013 dans les formes prescrites par l'article 789 du Code civil1014. À ce titre, il doit :
  • comporter une « estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif » : il doit porter sur l'ensemble des biens, sans exception ni réserve, et ce, où qu'ils se trouvent1015. Ainsi, outre, l'inventaire des biens meublants prisés, il doit également viser les autres éléments d'actif comme de passif1016 ;
  • être établi par « un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire » dont la présence sur place, au jour de l'inventaire, est indispensable ad validitatem 1017. La seule déclaration des parties, même sur l'honneur, n'est pas suffisante. Lorsque les biens se situent en des lieux géographiquement distants, la doctrine admet que, sous réserve de l'accord des héritiers et ayants droit, un notaire distinct soit mandaté pour réaliser un inventaire pour partiel1018 ;
  • comporter le serment des parties et pour ce faire, impérativement être établi en la forme écrite et notariée.

Conseil

De l'importance de l'acte de clôture d'inventaire

En pratique, il est fréquent que, pour respecter les prévisions de l'article 1330 du Code de procédure civile, le notaire soit amené à établir les opérations d'inventaire en deux temps. Dans un premier temps, il sera réalisé l'inventaire et la prisée des mobiliers dans tous les lieux où se trouvent des biens mobiliers. « Le notaire a toute latitude pour établir autant de procès-verbaux qu'il y a d'étapes, étant précisé que l'ouverture d'un coffre-fort nécessite l'établissement d'un procès-verbal à part »1019. À ce titre, le notaire peut être amené à se transporter dans les différents lieux concernés le même jour, par une interruption, ou à un jour postérieur, par un ajournement. Dans un second temps, il sera établi l'inventaire du solde des actifs et passifs de la succession, à la clôture de l'inventaire et à la prestation de serment. C'est ainsi la clôture qui termine les opérations. Bien que la Cour de cassation ait pu retenir que la prisée du mobilier contenue dans un « inventaire simplifié » (sans clôture) puisse être retenue pour l'établissement de la déclaration de succession1020, l'état actuel des textes ne permet pas de garantir l'efficacité d'un simple inventaire. Aussi, le notaire garant de l'efficacité des actes doit s'attacher à établir systématiquement un acte de clôture d'inventaire.
Cet acte de clôture d'inventaire doit contenir, le plus précisément possible, l'état des forces et charges de la succession. Depuis la loi du 23 juin 2006, l'exigence des cotes et paraphes a été supprimée et il n'existe donc plus de forme exigée ad validitatem. Aussi, deux pratiques sont aujourd'hui rencontrées :
  • la première consiste à reprendre la liste précise des actifs et passifs, article par article, en annexant éventuellement les justificatifs y afférents ;
  • la seconde consiste à se limiter à l'annexe du projet de déclaration de succession.
Bien qu'aucun texte ne tranche entre ces deux pratiques, le CRIDON1021 semble pencher en faveur de la première, reprochant à la seconde l'absence détaillée d'« analyse des titres et papiers » et considérant que la seule annexe « ne conférerait pas le caractère authentique à la consistance active et passive de la succession ».
– L'inventaire peut-il être contesté par l'administration ? – L'administration conserve, au même titre que pour l'application du forfait mobilier, la faculté de contester l'inventaire réalisé en apportant la preuve contraire. Tel pourra être le cas si l'administration est en mesure de démontrer que l'inventaire comporte des « omissions et des sous-évaluations ». Dans ce cas, par la mise en œuvre des règles prévues par l'article 764, I du CGI, c'est alors le forfait légal de 5 % qui pourra être mis en œuvre1022.
– Comment traiter les biens mobiliers situés à l'étranger ? – Sur le plan fiscal, il conviendra, avant toute autre chose, de s'assurer de l'existence ou non d'une convention bilatérale qui pourrait exclure lesdits meubles de l'assiette de l'impôt français. À défaut, la question de l'inventaire est plus délicate s'agissant des biens situés à l'étranger. En effet, la compétence notariale est, en principe, limitée au territoire national1023. Il pourrait alors être opportun de se rapprocher d'un notaire local, ou professionnel territorialement compétent. Il paraît, en effet, exclu de faire dresser l'inventaire par le notaire français, pour défaut de compétence. La doctrine administrative semble admettre que l'évaluation puisse résulter de la déclaration détaillée et estimative des parties1024 – sauf à invoquer un contrat d'assurance1025. L'administration conservera toutefois la faculté d'en apporter la preuve contraire.

Conseil

Le notaire face aux meubles corporels

Confronté à la question du mobilier, le notaire doit se garder de tout attentisme et s'astreindre à interroger ses clients quant à la présence de mobilier. Il doit également analyser l'opportunité, civile comme fiscale, de procéder à la réalisation d'un inventaire. Enfin, il se doit de conserver la preuve que ces questions ont bel et bien été posées afin de se prémunir contre toute action en responsabilité sur le fondement du défaut de conseil.