Le rapport

Le rapport

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Comment s'articulent le rapport et le partage dans la masse successorale ? Le rapport prépare le partage, et le partage réalise le rapport. – Le rapport des libéralités est un mécanisme selon lequel un héritier appelé à partager une succession avec d'autres doit réintégrer dans la masse successorale la valeur des biens que le défunt lui avait précédemment donnés. Conformément à l'article 843 du Code civil, les donations entre vifs sont, sauf volonté contraire du disposant, présumées rapportables, tandis que les legs sont réputés dispensés du rapport successoral. Cette présomption traduit l'idée selon laquelle les donations entre vifs constituent en principe un avancement de part successorale, alors que les legs s'analysent comme des libéralités hors part successorale, sauf intention contraire du de cujus, souverainement appréciée par les juges du fond1070. La clause par laquelle un testateur prévoit que le légataire devra tenir compte en moins prenant sur ses autres biens vis-à-vis de ses cohéritiers ne suffit pas, à elle seule, à révéler l'intention du disposant de soumettre le legs au rapport1071. Parce qu'il constitue une opération préalable et indissociable du partage, le rapport est, comme celui-ci, imprescriptible. Réalisé en valeur, conformément aux termes de l'article 860 du Code civil (sauf obligation de rapport en nature dans la donation), ce rapport a pour objet de rétablir l'égalité entre les cohéritiers et s'exécute par imputation sur la part successorale de l'héritier, selon la méthode du paiement en moins prenant. Conformément à l'article 825 du Code civil, la masse à partager comprend les biens existants non légués auxquels on ajoute fictivement le montant des rapports dus par les héritiers gratifiés de donations rapportables ainsi que le montant des indemnités de réduction le cas échéant. Le total ainsi reconstitué est ensuite divisé entre les héritiers. L'héritier tenu au rapport est réputé avoir été alloti dans la masse à partager à concurrence de la valeur du bien rapporté. Ainsi :
  • lorsque ses droits dans la masse successorale excèdent le montant de l'indemnité de rapport, il reçoit un complément sur les biens existants ;
  • lorsque ses droits sont exactement équivalents au montant du rapport, il n'a droit à aucune attribution supplémentaire ;
  • lorsque ses droits sont inférieurs au montant de l'indemnité de rapport due, il doit verser à ses copartageants une soulte correspondant à l'excédent.
Le donataire tenu au rapport n'a donc pas à verser matériellement à la masse la somme correspondant à son rapport : celui-ci s'opère par un simple jeu d'imputation lors du partage.
– Quelles sont les libéralités concernées par le rapport ? – La règle selon laquelle les donations entre vifs sont rapportables a une portée générale : elle s'applique aussi bien aux donations notariées qu'aux donations déguisées, indirectes ou manuelles. La dispense de rapport ne peut résulter du seul silence ou de l'absence de mention expresse dans l'acte notarié. Qu'il s'agisse d'une donation déguisée, indirecte ou manuelle, celui qui invoque le rapport doit établir la réunion des deux éléments constitutifs de toute libéralité, conformément à l'article 894 du Code civil, l'enrichissement du donataire (élément matériel) et l'intention libérale du disposant (élément intentionnel).
– Quelles sont les personnes tenues au rapport ? – Selon l'alinéa 1er de l'article 843 du Code civil, tous les héritiers sont tenus au rapport. L'article 846 du même code précise les conditions de cette obligation :
  • le donataire devait être présomptif héritier lors de la donation ;
  • il doit être héritier au jour de l'ouverture de la succession.
Enfin, selon l'article 857 du Code civil, le rapport n'est dû qu'entre cohéritiers. Ni les légataires, ni les créanciers successoraux ne peuvent le réclamer, le mécanisme étant réservé aux rapports d'égalité entre héritiers ab intestat. L'héritier renonçant est ainsi dispensé de rapport sauf si le donateur en avait disposé autrement, selon l'article 845 du même code.
En cas de renonciation, la donation perd son caractère rapportable et devient une donation préciputaire, imputable sur la quotité disponible et uniquement susceptible de réduction. Si le donateur avait imposé le rapport successoral en cas de renonciation à succession, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
– Quel est le lien entre rapport civil et traitement fiscal de la succession ? – Le rapport successoral influe sur la répartition de l'actif taxable. Une donation de plus de quinze ans, tout en échappant au rappel fiscal, n'est pas pour autant dispensée de rapport à l'occasion de l'établissement de la déclaration de succession. La liquidation des droits de succession se fonde sur la liquidation civile de la succession1072. La doctrine administrative précise qu'au titre du rapport civil, les donations en avancement de part successorale doivent être rapportées, quel que soit le mode d'évaluation retenu et donc ajoutées à l'actif successoral pour le calcul des parts héréditaires, sauf à être déduites ultérieurement de la part du bénéficiaire de manière à ne pas être taxées deux fois aux DMTG1073. Le rapport civil n'exerce aucune influence sur l'actif successoral taxable, mais seulement sur sa répartition entre les héritiers1074. Lorsque le montant rapportable excède la part héréditaire du débiteur du rapport, l'excédent est réparti par parts égales entre les cohéritiers du débiteur du rapport1075. Il n'est pas possible d'effectuer des arbitrages de répartition en fonction de la situation fiscale de chacun. S'agissant de la liquidation des droits de succession, les biens rapportés sont déduits de la part de l'héritier qui a effectué le rapport à concurrence de celui-ci. Pour l'application du tarif, et notamment pour déterminer si l'abattement subsiste en tout ou partie, il est tenu compte de la valeur du bien au jour de la donation.
– Faut-il réévaluer les dons manuels enregistrés rapportables au titre du rappel fiscal dans la déclaration de succession ? – Dans l'hypothèse d'un parent qui consent à l'un de ses enfants un don manuel régulièrement déclaré : lors du règlement de la succession, la question se pose de savoir s'il y a lieu de réévaluer le don en vue de l'établissement de la déclaration de succession. Les dons manuels rapportables font l'objet du rappel fiscal, s'ils ont été enregistrés depuis moins de quinze ans conformément à l'article 784 du CGI. Le rappel fiscal des donations antérieures1076 ne doit pas être confondu avec le rapport civil prévu par l'article 843 du Code civil. En effet, le rappel fiscal n'a qu'une fonction fiscale : il ne concerne que les donations de moins de quinze ans et sert à déterminer les abattements et le tarif applicable. À l'inverse, le rapport civil s'applique à toutes les donations consenties en avancement de part successorale, quelle que soit leur forme ou leur ancienneté, et permet de déterminer les droits de chacun dans la succession. La doctrine administrative souligne d'ailleurs expressément que ces deux mécanismes sont distincts tant dans leur nature que dans leurs effets1077. Comme déjà développé ci-dessus1078, la fiscalité successorale suit par principe les règles civiles de liquidation. Le rapport, et ses conditions, n'influencent pas l'actif successoral taxable mais la répartition entre les héritiers, l'excédent du rapport étant reporté sur les co-héritiers par parts égales. Les donations rapportables sont ajoutées pour leur valeur civile au jour du décès à l'actif successoral, conformément à l'article 860 du Code civil. Aux termes de l'article 860-1 du Code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, sauf si le donataire a utilisé cette somme pour à acquérir un bien, auquel cas la valeur de ce nouveau bien sera prise en considération pour la réévaluation de la somme d'argent donnée. Ainsi, pour déterminer le montant de la réunion fictive, le texte pose un principe et une exception :
  • principe : la donation est rapportée pour son montant nominal ;
  • exception : lorsque la somme donnée « a servi à acquérir un bien », la valeur du bien subrogé est seule retenue.
La Cour de cassation a une interprétation stricte de la notion d'acquisition en matière de rapport successoral et a exclu toute possibilité de faire jouer le mécanisme de la subrogation lorsque la somme donnée avait été utilisée au financement d'une construction1079. Il en résulte que, pour l'établissement de la déclaration de succession, les dons manuels présumés rapportables doivent obligatoirement être ajoutés à l'actif successoral pour leur valeur réévaluée en fonction des règles civiles au jour du décès, puisqu'il s'agit du fait générateur des droits de succession et qu'en conséquence, les biens doivent être évalués au jour du décès1080. Cela permet de déterminer correctement les parts successorales et les bases imposables. Le rapport civil constituant une règle impérative, à défaut d'en tenir compte, l'administration fiscale serait fondée à rectifier la déclaration de succession dès lors que le montant des droits acquittés serait inférieur à celui résultant de l'application des règles légales du rapport civil, le rapport, bien qu'il ne soit pas lui-même soumis aux droits de mutation, influençant la répartition de l'actif successoral entre les héritiers et, par ricochet, l'assiette des droits dus.

Du rapport couvert à l'indemnité de rapport : l'impact sur la fiscalité successorale

M. LAVIE, veuf de Mme LAMORT avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, a consenti par donation en avancement d'hoirie à son fils Anatole, le 30 juin 2005, un appartement d'une valeur de 100 000 € en pleine propriété. Deux ans plus tard, Anatole a revendu l'appartement au prix de 120 000 € qu'il a investi dans l'achat d'une maison pour un prix et frais de 320 000 €.
M. LAVIE décède le 1er octobre 2023 en laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Mme LAMORT : Anatole, bénéficiaire de la donation rapportable et Barnabé, non gratifié. Les enfants procèdent au règlement et au partage de la succession.
Au décès, la maison achetée par Anatole vaut 480 000 €.
La succession se compose de biens existants pour une valeur au décès de 415 500 €.
Liquidation de la succession
Actif existant au décès :415 500 €.
Passif :néant.
Détermination de la masse de calcul
Actif net succession :415 500 €
Rapport par Anatole :180 000 €
(La réunion fictive porte sur la valeur au jour du décès de la quote-part du bien nouvellement acquis, subrogé au bien donné, soit :
120 000 / 320 000 × 480 000 = 180 000).
Total :595 500 €
Quotité disponible (⅓) :198 500 €
Réserve individuelle (⅓) :198 500 €
La donation peut s'imputer en totalité sur la part de réserve d'Anatole, autrement dit le rapport dû par le donataire est entièrement couvert par sa part successorale.
Calcul des DMTG
La donation consentie à Anatole a plus de quinze ans, il peut bénéficier à nouveau de l'abattement de 100 000 €.
La masse totale est de 595 500 €, dont la moitié constituant la part de chacun est de 297 750 €.
Liquidation des DMTG dus par Anatole
Part d'Anatole = 297 750 – 180 000 (déduction du rapport) = 117 750 €.
Base taxable :117 750 €
Abattement légal à déduire au titre de l’article 779 du CGI :– 100 000 €
Reste taxable :17 750 €
8 072 × 5 % = 404
Liquidation des DMTG dus par Barnabé
Part de Barnabé = 297 750
Base taxable :297 750 €
Abattement légal à déduire au titre de l'article 779 du CGI :– 100 000 €
Reste taxable :197 750 €
8 072 × 5 % = 404
Dans le cadre du partage, Anatole sera alloti de son rapport en moins prenant à concurrence de 180 000 € et de biens existants à concurrence de 117 750 € et Barnabé sera alloti au moyen des biens existants à concurrence de 297 750 €.
La taxation s'applique sur un actif net de 415 500 €, attribué en majeure partie à Barnabé, le rapport dû par Anatole venant rétablir l'équilibre des droits successoraux.
Le simple rapport, sans indemnité de rapport, n'a aucun impact fiscal sur Barnabé, co-héritier.
Fiscalement, Barnabé supporte une imposition plus élevée, tandis qu'Anatole, gratifié antérieurement, voit sa charge fiscale réduite par le jeu de l'abattement renouvelé.
Hypothèse modifiée :
Reprenons les données de l'exemple précédent à l'exception du montant du rapport dû par Anatole qui est désormais fixé à 450 000 €.
Détermination de la masse de calcul
Actif net succession :415 500 €
Rapport par Anatole :450 000 €
Total :865 500 €
Quotité disponible (⅓) :288 500 €
Réserve individuelle (⅓) :288 500 €
La donation rapportée par Anatole s'impute en totalité sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible (rapport 450 000 – 288 500 sur RI = reste 161 500 sur QD). Elle n'est pas réductible.
Calcul des DMTG
Sur la masse totale de 865 500 €, la part de chaque enfant est de moitié, soit 432 750 €.
La situation d'Anatole est la suivante :
○ Ses droits sont de :432 750 €
Il reçoit à ce titre :
○ son rapport en moins prenant de :450 000 €
○ et doit, en conséquence, une indemnité de rapport de :17 250 €
Il ne prend rien sur les biens existants au décès.
Pas de droits dus.
La situation de Barnabé est la suivante :
○ Ses droits sont de :432 750 €
Il reçoit à ce titre :
○ indemnité de rapport dû par Anatole :17 250 €
○ la totalité des biens existants au décès :415 500 €
Les DMTG dus par Barnabé sont ainsi déterminés :
Biens existants au décès :415 500 €
Assiette taxable :415 500 €
Abattement légal à déduire– 100 000 €
Part nette taxable :315 500 €
À 20 % et sous déduction des tranches antérieures, les droits sont d'un montant de :61 294 €
La situation illustre l'articulation entre le rapport civil et le traitement fiscal de la succession.
En l'espèce, la donation consentie à Anatole excède la part de réserve et s'impute pour le surplus sur la quotité disponible. Elle n'est pas réductible, de sorte qu'Anatole se trouve entièrement rempli de ses droits dans la succession et ne recueille aucun bien au décès.
Conformément aux règles du rapport en moins prenant, il demeure débiteur envers son frère Barnabé d'une indemnité de rapport destinée à rétablir l'égalité entre les copartageants.
Sur le plan fiscal, toutefois, cette indemnité n'a aucune incidence sur la base imposable :
  • la donation rapportée a déjà été soumise aux droits de mutation à titre gratuit lors de sa réalisation ;
  • le rapport, purement civil, ne fait pas renaître l'imposition d'une libéralité déjà taxée ;
  • l'indemnité versée par Anatole constitue seulement la traduction patrimoniale du rééquilibrage successoral, et non un flux taxable.
En conséquence, la taxation s'opère exclusivement sur les biens existants au décès qui forment la masse imposable effective.
Le rapport n'a pas pour effet de soumettre deux fois à l'impôt la même libéralité, mais seulement d'en tenir compte pour assurer la stricte égalité successorale entre héritiers.
– Quelles sont les dérogations aux règles de rapport possibles et leurs conséquences fiscales ? – L'alinéa 3 de l'article 860 du Code civil permet au donateur de fixer forfaitairement le montant du rapport. À titre d'exemple, ainsi qu'il est fréquemment constaté en pratique, le donateur peut arrêter le montant du rapport sur la valeur du bien au jour de la donation. La valeur de rapport peut également être fixée arbitrairement par le donateur, faire l'objet d'une clause d'indexation, être arrêtée au jour de l'aliénation à titre onéreux du bien donné en écartant le mécanisme de la subrogation ou encore être déterminée sur la valeur du bien au jour du décès1081. La stipulation d'un rapport forfaitaire fige la somme à rapporter, si bien qu'au décès la valeur réelle du bien diffère presque toujours du montant convenu. Le rapport forfaitaire ne peut jamais impacter la réserve. Les règles de l'article 922 du Code civil étant d'ordre public, l'impact du rapport forfaitaire se traduit au stade de l'imputation. Selon l'article 860 du Code civil, si le montant forfaitaire à rapporter est inférieur à la valeur du bien déterminée selon l'article 922, l'écart constitue un avantage indirect hors part successorale au profit du donataire, sans qu'il soit besoin d'établir une intention libérale. La donation devient mixte :
  • en avancement sur part successorale pour la fraction « rapport », en imputation sur la réserve du gratifié puis, à défaut, sur la quotité disponible (C. civ., art. 919-1) ;
  • hors part successorale pour l'avantage indirect, imputation directement sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction (C. civ., art. 919-2).
Sur le plan fiscal, l'administration n'impose pas de méthode obligatoire d'évaluation1082. Postérieurement au décès du donateur, il est valablement admis que les héritiers puissent convenir d'un aménagement conventionnel des modalités d'évaluation du rapport. Ils peuvent ainsi, d'un commun accord, retenir une valeur forfaitaire, dérogeant à la règle de l'article 860 du Code civil qui impose en principe une évaluation à la date du partage1083. Si le montant du rapport dû par un héritier donataire est minoré d'un commun accord entre les parties, la masse partageable diminue. Les droits des autres héritiers s'en trouvent réduits, tandis que le donataire est favorisé puisque son rapport est moindre. On obtient alors un partage inégal. En renonçant aux soultes, les cohéritiers renoncent de fait aux excédents de rapport qui leur sont dus. L'administration fiscale pourrait s'interroger sur la raison de cette inégalité et tenter d'y voir une libéralité indirecte ; elle devrait toutefois démontrer l'intention libérale des créanciers du rapport envers le donataire concerné.
La renonciation au rapport par certains cohéritiers soulève également des difficultés :
  • elle ne peut intervenir de manière partielle ou individuelle, le rapport étant dû collectivement à l'ensemble des cohéritiers et non à chacun pris isolément ;
  • une telle renonciation est susceptible d'être requalifiée en libéralité indirecte taxable si elle entraîne :
    • un appauvrissement de certains héritiers au profit d'un autre, qui sera aisément caractérisé par l'avantage économique que retire le gratifié et corrélativement par l'appauvrissement de ses co-héritiers,
    • une intention libérale (animus donandi) de gratifier.
Dans cette hypothèse, l'administration fiscale est en droit de soumettre l'avantage aux droits de mutation à titre gratuit, à condition d'établir ces deux éléments. Si tel était le cas, les DMTG seraient dus en fonction des liens existant entre le gratifié et ses co-héritiers. L'acceptation, qu'elle soit expresse ou simplement tacite, suffit à rendre la libéralité parfaite ; elle peut se déduire de la connaissance que le bénéficiaire a de l'avantage consenti, de son comportement ou des circonstances propres à l'affaire1084. Enfin, une renonciation à un droit ne pouvant valablement intervenir que si elle résulte d'un consentement donné en pleine connaissance de cause, il sera nécessaire d'établir une liquidation préalable chiffrée, faisant apparaître de manière précise les montants des rapports auxquels les gratifiés seraient normalement tenus1085.
– Quels sont les effets fiscaux des clauses d'imputation de rapport dans les donations conjointes ? – Lorsque deux époux effectuent conjointement, ou l'un d'eux avec le consentement de l'autre, une donation de bien commun à un enfant commun, elle est rapportable, par principe, à parts égales dans leurs successions respectives en application des articles 1438 et 1439 du Code civil.
Cette règle demeure applicable même si, postérieurement à la donation, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle assorti d'une clause d'attribution intégrale au survivant1086. La Cour de cassation a confirmé qu'en présence d'une communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, la succession du prémourant doit être liquidée lorsque celui-ci a consenti des libéralités1087. Le bien commun donné doit être estimé une première fois lors de la succession du premier défunt, puis une seconde fois au moment du partage de la succession du conjoint survivant. Comme un laps de temps parfois long peut s'écouler entre ces deux évaluations, la valeur du bien est susceptible d'évoluer de manière significative. Le résultat obtenu diffère donc nécessairement de celui découlant d'une évaluation unique. La mise en œuvre du rapport d'une donation dans le contexte d'un avantage matrimonial universel peut s'avérer complexe pour les héritiers : lorsque le patrimoine du prémourant ne comporte plus de biens existants, la masse à partager comprend uniquement l'indemnité de rapport, le donataire étant alors tenu au paiement d'une soulte envers ses cohéritiers. Aussi, en présence d'une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, il peut être précisé que la donation sera imputée sur la succession du conjoint survivant, afin d'éviter qu'au décès du premier époux, le bénéficiaire de la donation ne doive une indemnité à ses cohéritiers. Cette clause a pour effet de réputer rétroactivement seul donateur l'époux qui décédera le dernier et dès lors, le rapport de la totalité de la donation n'est effectué qu'à la seconde succession. Selon la doctrine de l'administration fiscale1088, lorsque la donation comprend des biens de communauté, ceux-ci doivent être considérés comme donnés, par parts égales, par chaque conjoint. Une exception est apportée à ce principe dans l'hypothèse d'une donation de biens communs par un seul époux avec le consentement de l'autre : la donation est considérée effectuée par le seul époux donateur. La réponse ministérielle Janetti1089, intégrée au BOFiP, précise qu'une donation par un époux seul d'un bien commun, sous communauté universelle, est fiscalement considérée comme une libéralité personnelle de l'épouse, mais que civilement elle donne lieu à une récompense due à la communauté au moment de sa dissolution. Lorsqu'il est prévu une imputation totale de la donation sur la succession d'un seul des époux, il en résulte, sur le plan fiscal, un supplément de droits. Une imputation exclusive sur la succession d'un seul époux prive le donataire de l'abattement et de la progressivité liés à la double qualité de donateur, générant ainsi un surcoût d'imposition1090. Fort de ces constats, en présence de donations conjointes, il convient d'inviter le praticien à procéder à une étude préalable approfondie avant tout changement de régime matrimonial. En solutions alternatives à la clause d'imputation sur la succession du survivant, certains auteurs ont évoqué la prise en compte de la donation-partage avec incorporation, la renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) ou la limitation de l'avantage matrimonial1091.

Effets fiscaux des clauses d'imputation de rapport

En conclusion, il convient de relever que, selon la doctrine administrative précitée, la donation de biens communs n'est pas envisagée comme pouvant être consentie conjointement par les époux dans des proportions autres que la moitié. Cette doctrine admet qu'un seul des époux puisse procéder seul à la donation du bien commun, l'autre n'intervenant qu'à titre de conjoint pour la validité de l'acte ; dans ce cas, les droits de donation sont liquidés au seul nom du conjoint donateur. À défaut de précision dans l'acte, la donation d'un bien commun est présumée consentie à parts égales par les deux époux et soumise à la taxation correspondante. Dans l'hypothèse d'une donation réalisée par un seul époux, il est important de qualifier expressément le conjoint non donateur de simple « intervenant » à l'acte1092.
– Quel régime fiscal pour le rapport en matière de succession internationale ? – Les successions présentant des éléments d'extranéité appellent une vigilance accrue de la part du praticien. Il lui appartient de vérifier l'existence éventuelle d'une convention de non double imposition en matière de droits de succession. À défaut d'un tel accord, une anticipation patrimoniale éclairée s'avère d'autant plus essentielle, afin d'identifier en amont les risques de déséquilibre et, le cas échéant, de les atténuer au moyen de choix adaptés, qu'il s'agisse de libéralités, du choix de la loi applicable ou de stratégies de répartition.

Le traitement fiscal du rapport dans un contexte international

Reprenons ici l'exemple développé par le professeur Vernières1093.
M. X, résident fiscal au Luxembourg a consenti le 14 février 2004 à ses deux enfants A et B, tous deux résidents fiscaux au Luxembourg, une donation en avancement d'hoirie pour un montant total de 3 500 000 €. Le troisième enfant, C, est résident fiscal en France et n'a pas été bénéficiaire de donation de la part de M. X.
Lors du décès de M. X, survenu au Luxembourg, l'actif net de succession s'élève à 1 500 000 € et les valeurs décès et partage des biens reçus par donation par A et B sont de 4 500 000 €. M. X a soumis sa succession aux règles successorales françaises, usant de la faculté offerte par le règlement européen.
La masse de calcul est de 6 000 000 €, la quotité disponible (1/4) est de 1 500 000 €, la réserve globale est de 4 500 000 €, la réserve individuelle est de 1 500 000 €.
La donation consentie à A et B s'impute intégralement sur leurs parts de réserve et sur la quotité disponible qu'elle épuise et n'est donc pas sujette à réduction.
Elle est en revanche rapportée à la masse à partager qui s'élève à un montant total de 6 000 000 €.
Pour chacun de A et B : 4 500 000 € / 2 = 2 500 000 €
C, résident fiscal en France depuis plus de six ans, sera soumis à fiscalité en France en application de l'article 750 ter du CGI, ce qui ne sera pas le cas de A et B qui ne sont pas fiscalisés en France.
C, qui n'a rien reçu antérieurement au décès, recueille, lors de la succession, l'intégralité de sa part héréditaire, soit 2 000 000 €, en ce compris les indemnités de rapport dues par A et B. L'excédent de rapport par A et B est déduit de la part taxable de C.
Les DMTG dus par C s'établissent comme suit :
Part lui revenant : (6 000 000 € / 3) =2 000 000 €
Indemnité de rapport lui revenant :500 000 €
(déjà taxée lors donation)
Biens existants1 500 000 €
Assiette taxable1 500 000 €
Abattement légal à déduire– 100 000 €
Part nette taxable1 400 000 €
Les droits (tranche à 40 %) sont de 412 678 €
La neutralité fiscale du rapport permet d'atténuer sensiblement le déséquilibre entre les trois enfants, sans toutefois le supprimer entièrement, en raison de la disparité de traitement fiscal résultant uniquement de leurs domiciles fiscaux respectifs.