– Comment s'articulent le rapport et le partage dans la masse successorale ? Le rapport prépare le partage, et le partage réalise le rapport. – Le rapport des libéralités est un mécanisme selon lequel un héritier appelé à partager une succession avec d'autres doit réintégrer dans la masse successorale la valeur des biens que le défunt lui avait précédemment donnés. Conformément à l'article 843 du Code civil, les donations entre vifs sont, sauf volonté contraire du disposant, présumées rapportables, tandis que les legs sont réputés dispensés du rapport successoral. Cette présomption traduit l'idée selon laquelle les donations entre vifs constituent en principe un avancement de part successorale, alors que les legs s'analysent comme des libéralités hors part successorale, sauf intention contraire du de cujus, souverainement appréciée par les juges du fond1070. La clause par laquelle un testateur prévoit que le légataire devra tenir compte en moins prenant sur ses autres biens vis-à-vis de ses cohéritiers ne suffit pas, à elle seule, à révéler l'intention du disposant de soumettre le legs au rapport1071. Parce qu'il constitue une opération préalable et indissociable du partage, le rapport est, comme celui-ci, imprescriptible. Réalisé en valeur, conformément aux termes de l'article 860 du Code civil (sauf obligation de rapport en nature dans la donation), ce rapport a pour objet de rétablir l'égalité entre les cohéritiers et s'exécute par imputation sur la part successorale de l'héritier, selon la méthode du paiement en moins prenant. Conformément à l'article 825 du Code civil, la masse à partager comprend les biens existants non légués auxquels on ajoute fictivement le montant des rapports dus par les héritiers gratifiés de donations rapportables ainsi que le montant des indemnités de réduction le cas échéant. Le total ainsi reconstitué est ensuite divisé entre les héritiers. L'héritier tenu au rapport est réputé avoir été alloti dans la masse à partager à concurrence de la valeur du bien rapporté. Ainsi :
- lorsque ses droits dans la masse successorale excèdent le montant de l'indemnité de rapport, il reçoit un complément sur les biens existants ;
- lorsque ses droits sont exactement équivalents au montant du rapport, il n'a droit à aucune attribution supplémentaire ;
- lorsque ses droits sont inférieurs au montant de l'indemnité de rapport due, il doit verser à ses copartageants une soulte correspondant à l'excédent.
Le donataire tenu au rapport n'a donc pas à verser matériellement à la masse la somme correspondant à son rapport : celui-ci s'opère par un simple jeu d'imputation lors du partage.