Le particulier non résident

Le particulier non résident

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Rappels. – Lorsqu'un notaire procède à la vente d'un bien immobilier par une personne physique ou morale qui se déclare non résidente, ou par une société de personnes françaises relevant de l'article 8 à 8 ter du CGI dont certains des associés sont non-résidents, il doit procéder à plusieurs vérifications pratiques :
  • Quel est le pays de résidence du contribuable ?
  • Existe-t-il une convention entre la France et le pays de résidence du contribuable1236 ?
  • La plus-value est-elle réalisée à titre occasionnel ou habituel ?
  • Existe-t-il des cas d'exonération spécifiques pour le contribuable ?
  • Le contribuable doit-il désigner un représentant fiscal accrédité ?
  • Les prélèvements sociaux s'ajoutent-ils au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI1237 ?
Pour aider le notaire à répondre à ces questions, il n'est pas rare que celui-ci contacte une des sociétés agréées par l'administration fiscale à même de l'aider à vérifier la situation de son client non-résident.
– Quel est le pays de résidence du contribuable ? – Le pays de résidence du contribuable est déterminé par le l'article 4 B du CGI1238 explicité par le BOFiP 1239. En principe, il s'agit du lieu de résidence à la date de la cession. Et si la totalité des revenus perçus par le non-résident provient d'une activité exercée en France, il n'est pas assujetti au prélèvement de l'article 244 bis A du CGI1240. La notion de résidence fiscale en droit interne a été longuement étudiée par un précédent congrès auquel le lecteur est renvoyé1241.

Conseil

De quelques particularités...

Sont domiciliés hors de France les contribuables qui ont leur domicile fiscal : en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
– Existe-t-il une convention entre la France et le pays de résidence du contribuable ? – La première vérification à opérer lorsque le cédant est non-résident ou résident et procède à la vente d'un bien situé hors de France, est celle de l'existence ou non d'une convention fiscale. Cette vérification pourra être effectuée sur bofip.impot-gouv.fr1242 et permettra de déceler l'existence ou non d'une double taxation. Toutefois, la lecture de la convention n'est pas toujours aisée. Il est possible qu'un premier paragraphe précise les modalités de l'imposition de la plus-value immobilière et qu'un second prévoie une double imposition. Une interrogation auprès du CRIDON est donc à conseiller pour avoir la bonne lecture.

Conseil

Ne pas négliger la taxation dans le pays de résidence du contribuable

Le paiement du prélèvement au titre de la plus-value en France n'entraîne pas une dispense automatique d'une déclaration et d'un paiement dans le pays du domicile du cédant. Le notaire devra au minimum informer le vendeur de cette hypothèse de double taxation sous peine de voir sa responsabilité engagée et reconnue1243.
– Existe-t-il des cas d'exonération spécifiques pour le contribuable ? – Les exonérations dont bénéficient les contribuables non résidents sont les mêmes que les résidents, sauf celle liée à la résidence principale et celle de la première cession d'un logement lorsque le cédant n'est pas propriétaire de sa résidence principale. Les non-résidents bénéficient par ailleurs de deux exonérations spécifiques :
  • Une exonération est prévue, en faveur des personnes physiques qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France, cèdent leur ancienne résidence principale en France. Elle est soumise aux conditions suivantes :
    • le cédant doit avoir transféré sa résidence vers un État membre de l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ;
    • la cession doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ;
    • l'ancienne résidence principale ne doit pas être mise à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre le départ hors de France et la cession.
  • Une autre exonération, qui ne se cumule pas avec la première, est prévue pour la cession d'un logement, dans la limite d'une seule résidence aux conditions suivantes :
    • le cédant doit avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession ;
    • la cession doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou qu'elle porte sur un bien dont le cédant a la libre disposition au moins depuis le 1er janvier de l'année précédent celle de la cession ;
    • elle est limitée à la fraction de la plus-value nette imposable qui n'excède pas 150 000 €, le surplus étant imposable.
Il est bon de rappeler que la plus-value de cession d'immeuble réalisée par une personne physique est exonérée si le prix de cession est inférieur à 15 000 €. Il en est de même pour une société, étant précisé que ce plafond s'apprécie bien par bien au niveau de la société et non au niveau de chaque associé1244.
– Le contribuable doit-il désigner un représentant fiscal accrédité ? – La désignation d'un représentant accrédité est prévue par l'article 244 bis A, IV du CGI. Cet article pose le principe selon lequel le prélèvement est établi en France par un représentant accrédité par l'administration fiscale. Par dérogation, cette règle ne s'applique pas lorsque le cédant personne physique est domicilié dans l'Espace économique européen1245. Cette désignation d'un représentant accrédité ne s'applique pas non plus, pour les personnes physiques, dans les cas suivants1246 :
  • le prix de cession est inférieur ou égal à 150 000 €. Cette dispense vaut également pour les personnes physiques associées de société de personnes françaises ou européenne (dans ce cas, le seuil de 150 000 € s'apprécie en faisant la somme des quotes-parts correspondant aux droits de l'ensemble des associés non résidents européens) ;
  • le bien est détenu depuis plus de trente ans ;
  • le bien cédé constituait la résidence principale du cédant.

Conseil

La désignation de l'acquéreur comme représentant accrédité : une mauvaise idée

Compte tenu du fait que le notaire ne bénéficie pas de moyens d'investigation très étendus, il est déconseillé de demander la désignation de l'acquéreur en qualité de représentant accrédité. Il suffit que le bien vendu réponde à la définition de bien migrant et le calcul de taxation sera erroné. L'acquéreur devrait alors répondre de son engagement et la responsabilité du notaire serait immanquablement engagée.
– Les prélèvements sociaux s'ajoutent-ils au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI – 1248 ? – Les prélèvements sociaux (CSG/CRD) sont en principe exigibles en sus du prélèvement forfaitaire, sauf pour les cédants ayant leur résidence ou leur siège social au sein de l'Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse et Grande-Bretagne. Par contre, les ressortissants français domiciliés à Monaco et non fiscalement domiciliés en France sont assujettis aux prélèvements sociaux1249.