– Quelle est l'incidence d'une franchise de loyers en matière de TVA ? – La franchise de loyers, souvent utilisée comme levier d'attractivité ou comme mesure de soutien économique, suscite une attention particulière en matière de TVA681. En principe, elle s'analyse comme une réduction de prix, venant diminuer la base imposable et ainsi la TVA collectée par le bailleur. Cette réduction de prix est consentie, par exemple, en raison d'un engagement ferme de louer pendant neuf ans et non trois ans (le volume de la location, neuf ans au lieu de trois ans, justifie une réduction du prix et donc une franchise de loyer notamment). Cependant, l'administration fiscale tente d'y voir la rémunération en nature d'un service rendu supposant de collecter la TVA sur des loyers non versés682. La qualification de réduction de prix a été retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, en jugeant qu'un locataire s'engageant simplement à devenir preneur et à payer son loyer ne fournit pas, de ce fait, une prestation de services au bailleur683. Le Conseil d'État a transposé cette logique à propos des « primes de volume » dans le milieu automobile, estimant qu'elles constituaient une réduction de prix et non la contrepartie d'un service rendu684. Pourtant, l'administration fiscale a parfois tenté de dissocier la franchise du reste du bail en y voyant un échange de prestations réciproques : mise à disposition gratuite et temporaire des locaux par le bailleur, en contrepartie d'un engagement du preneur (par ex., la renonciation à sa faculté légale de résiliation triennale ou la prise en charge de travaux). S'appuyant sur l'article 256, IV, 1o du CGI, qui assimile à des prestations de services « le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation », elle en déduit que la franchise constituerait la rémunération en nature de cet engagement, et devrait donc donner lieu à collecte de TVA des deux côtés. Cette analyse est largement contestée pour deux raisons :
- le bail doit être considéré comme un contrat unique : la franchise, comme l'indexation, la durée ou la clause de réparations, n'est qu'une modalité de détermination du prix global et non une prestation détachable685 ;
- la jurisprudence exige l'existence d'un lien direct et immédiat entre l'opération et la contrepartie pour justifier l'assujettissement à la TVA, ce qui fait défaut dans le cas d'une simple réduction de loyer.
En pratique, la rédaction du contrat de bail revêt une importance particulière, pour deux raisons :
- la franchise doit être présentée comme un élément du prix global convenu entre les parties, sans être rattachée exclusivement à un engagement particulier du preneur. Le bail ne doit donc pas laisser apparaître de concessions réciproques dans lesquelles la franchise de loyer constituerait un élément ;
- il convient de prévoir contractuellement les conséquences d'éventuels redressements, de manière à en limiter l'impact aux seuls intérêts de retard.
En définitive, sauf cas spécifiques, la franchise de loyers doit être traitée comme une réduction de prix, diminuant la base taxable du bailleur, sans entraîner de flux croisés soumis à TVA. Les notaires, en leur qualité de rédacteurs d'actes, doivent rester attentifs à la formulation contractuelle afin de prévenir tout risque de redressement.
Conseil
Formules de rédaction de la franchise de loyer
À titre exceptionnel, transitoire et INTUITU PERSONAE, le Bailleur consent au Preneur une réduction du Loyer de base comme suit (...)
Il est convenu entre les Parties que dans l'hypothèse où cette réduction ponctuelle de loyer serait imposée au titre de la TVA, le Preneur s'engage à supporter la charge finale de l'imposition de la réduction temporaire de loyer ainsi accordée.