La souscription de l'assurance-vie

La souscription de l'assurance-vie

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Le contrat d'assurance-vie constitue-t-il une donation ? – La réponse est négative. Le contrat d'assurance-vie ne constitue pas une donation. Le souscripteur peut racheter le contrat ou modifier le bénéficiaire tant que celui-ci n'a pas accepté la stipulation. Il ne se dépouille donc pas de façon actuelle et irrévocable. La Cour de cassation le rappelle clairement771. Cependant, une requalification en donation indirecte reste possible. Elle suppose deux éléments cumulatifs. D'une part, il ne doit plus exister d'aléa : par exemple, le décès du souscripteur est imminent ou certain. D'autre part, les conditions classiques de la libéralité doivent être réunies : une intention libérale, un dépouillement irrévocable, et l'acceptation du bénéficiaire, même postérieure au décès. La jurisprudence l'admet dans certaines circonstances exceptionnelles. Tel est le cas d'un souscripteur qui modifie la clause bénéficiaire trois jours avant sa mort, en sachant son décès proche772. De même, une personne atteinte d'un cancer grave qui souscrit plusieurs contrats peu de temps avant son décès peut être dans ce cas773. En revanche, la seule souscription par une personne âgée n'entraîne pas la requalification. Ainsi, un contrat souscrit par une femme de quatre-vingt-sept ans au profit de sa nièce n'est pas une donation, dès lors que le droit de rachat existe encore774. Le notaire ne qualifie pas la situation. Il analyse les faits, attire l'attention du client sur les risques et adapte la rédaction des clauses. Il tient compte de l'âge, de l'état de santé du souscripteur, du montant des primes, du lien avec le bénéficiaire et du moment de la souscription.
– Quel est le régime d'une clause bénéficiaire démembrée ? – La clause bénéficiaire démembrée prévoit que l'usufruitier (souvent le conjoint) perçoit les revenus ou les fruits du capital décès. Les enfants, en tant que nus-propriétaires, bénéficient d'une créance de restitution à l'extinction de l'usufruit. Cette créance de restitution ne constitue pas une libéralité imposable. Elle repose sur le contrat et non sur une volonté libérale. Elle est donc hors champ d'application de l'article 757 B du CGI. Toutefois, le montage nécessite une rigueur absolue775. Le notaire doit vérifier que la clause prévoit clairement la créance, son mode de calcul, son exigibilité et son traitement fiscal. Il doit également alerter les parties sur le risque de contestation si la clause est imprécise ou ambiguë. En pratique, il est conseillé d'assortir la clause d'un pacte adjoint ou d'un acte de confirmation signé par les bénéficiaires. Enfin, la jurisprudence considère que les nus-propriétaires n'ont aucun droit sur le contrat avant le décès de l'usufruitier. Ce point exclut l'existence d'une co-libéralité immédiate.
– Peut-on rembourser la créance de restitution avant le décès de l'usufruitier ? – La réponse est positive. Le remboursement anticipé de la créance peut intervenir, à condition qu'il respecte l'équilibre du démembrement. En pratique, le nu-propriétaire souhaite parfois recevoir les fonds plus tôt, notamment en cas de besoin ou d'organisation patrimoniale. Ce remboursement n'est pas automatiquement fiscalement neutre. Il le devient seulement si plusieurs conditions sont réunies :
  • la créance doit être préalablement constatée dans une clause claire et acceptée ;
  • le montant remboursé doit correspondre à la valeur réelle ou actualisée de la créance ;
  • le versement doit faire l'objet d'un acte ou d'une convention entre usufruitier et nu-propriétaire ;
  • le remboursement ne doit pas procurer un avantage supplémentaire au nu-propriétaire.
Le notaire évalue les risques de requalification. Il formalise le remboursement dans un acte notarié. Il peut prévoir des clauses de remploi, un cantonnement ou des garanties.
– Quel est le régime de la co-souscription démembrée ? – La co-souscription démembrée permet à un usufruitier et à un nu-propriétaire de souscrire ensemble un contrat. Au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire devient plein propriétaire. Ce mécanisme soulève des interrogations juridiques776 et fiscales. La doctrine n'est pas unanime. Certains y voient un simple effet de la convention. D'autres redoutent une libéralité déguisée. L'administration fiscale ne s'est pas encore prononcée de façon explicite. Elle pourrait invoquer l'article 751 du CGI pour réintégrer le capital dans l'actif successoral. Elle pourrait aussi considérer le transfert en pleine propriété comme une donation. Le notaire doit alerter les parties sur ces incertitudes. Il formalise précisément les apports et les droits respectifs. Il veille à la cohérence entre la répartition initiale et le dénouement. Il documente l'intention patrimoniale.
– Quelle vigilance en cas de co-souscription entre époux mariés sous le régime légal ? – Le notaire doit être attentif aux conditions de co-souscription d'un contrat d'assurance-vie entre époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Bien qu'aucune disposition légale n'interdise un contrat à dénouement au second décès, certaines compagnies d'assurance opposent un refus en l'absence de communauté universelle assortie d'une clause de préciput. Cette position est discutable. La jurisprudence rappelle que la valeur de rachat constitue un actif de communauté777 et non une libéralité entre époux778. Ainsi, le contrat peut valablement se poursuivre après le décès du premier souscripteur, sans taxation supplémentaire ni requalification civile. Cependant, sur le plan fiscal, la doctrine Ciot779 pourrait ne pas s'appliquer à ces contrats co-souscrits. Elle concerne essentiellement les contrats souscrits au nom d'un seul époux avec des deniers communs. En l'absence de position explicite de l'administration sur la co-souscription, une vigilance renforcée s'impose. Le notaire doit alerter les parties sur le risque que la valeur de rachat soit imposable ou requalifiée, et proposer, si nécessaire, une adaptation du régime matrimonial ou des stipulations du contrat pour sécuriser l'opération.
– Comment fonctionne une clause bénéficiaire optionnelle ? – La clause bénéficiaire optionnelle permet au bénéficiaire principal de choisir de recevoir tout ou partie du capital. Il peut en laisser une part à un ou plusieurs bénéficiaires subsidiaires. Ce type de clause pose plusieurs difficultés. Le notaire doit d'abord s'assurer que l'option est clairement définie. Il doit prévoir un écrit pour l'expression du choix. Il conseille d'imposer un délai pour cette déclaration. Le notaire vérifie que la rédaction n'entraîne pas de libéralité déguisée. Si le bénéficiaire accepte puis en désigne un autre, l'administration peut y voir une donation indirecte780. Il alerte sur les conséquences civiles. Le conjoint qui choisit une partie seulement peut porter atteinte à la réserve des enfants. Le notaire anticipe ce risque en proposant un cantonnement ou un partage conventionnel. Il s'assure enfin que l'ordre des acceptations est respecté. Il déconseille l'acceptation prématurée du contrat par le premier bénéficiaire. La clause optionnelle est un outil utile. Le notaire la sécurise par une rédaction rigoureuse et un accompagnement des bénéficiaires.
– Quels sont les risques liés aux contrats souscrits à l'étranger ? – Le notaire commence par vérifier si le souscripteur ou le bénéficiaire est résident fiscal français. Si la réponse est positive, il s'assure que le contrat a été déclaré à l'administration fiscale. Il demande une copie intégrale du contrat, identifie l'assureur, et contrôle que le contrat respecte les conditions de l'article 990 I ou 757 B du CGI. Il alerte si le contrat a été souscrit tardivement ou financé par des primes très élevées. Il examine la clause bénéficiaire : les clauses démembrées ou optionnelles doivent être juridiquement possibles et fiscalement cohérentes. Il prévient le client qu'une requalification en donation est possible si le contrat révèle une volonté de se dépouiller sans contrepartie. Il conseille de formaliser l'origine des fonds et la logique patrimoniale. En cas d'omission de déclaration d'un contrat souscrit à l'étranger, le souscripteur s'expose à des sanctions fiscales significatives. L'article 1649 AA du CGI prévoit une amende forfaitaire de 1 500 € par contrat non déclaré, portée à 10 000 € si l'établissement payeur est situé dans un État ou territoire non coopératif. Ces sanctions sont indépendantes d'un éventuel redressement au titre des droits de mutation. Le notaire doit donc impérativement interroger le client sur l'existence de tels contrats et vérifier leur déclaration préalable.