– La renonciation stratégique peut-elle être traquée au titre de l'abus de droit ? – L'héritier dispose d'une option légale, expression d'une liberté, de renoncer à la succession. Les conséquences fiscales sont indéniablement favorables en terme de transmission. Renoncer, depuis la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, c'est transmettre1155. Cela concerne les renonciations extinctives, autrement dit effectuées purement et simplement sans désignation de bénéficiaire déterminé (à la différence des renonciations translatives prévues par l'article 783 du Code civil). La renonciation successorale opère une transmission par saut d'une génération, souvent dans un cadre fiscal avantageux, au profit des héritiers les plus jeunes et généralement les moins fortunés. Elle peut ainsi jouer un rôle correctif en l'absence de donation-partage transgénérationnelle effectuée du vivant de la personne défunte. Elle s'avère d'ailleurs fiscalement plus avantageuse dès lors qu'un petit-enfant, dans une donation-partage transgénérationnelle, bénéficiera seulement de l'abattement de 31 865 € prévu par l'article 790 B du CGI (et non pas de l'abattement de leur auteur)1156. Toutefois, il convient d'être vigilant. Si la renonciation s'inscrit dans un montage comprenant d'autres opérations dont l'unique objectif est de réduire ou d'éviter la charge fiscale, sans présenter de justification économique ou patrimoniale, elle s'expose à un risque de remise en cause au titre de la procédure de répression des abus de droit1157. Il en est ainsi de la double renonciation à une succession en vue d'une donation. L'exemple figurant dans le BOFiP vise la situation où, à la suite du décès sans postérité d'une personne, sa sœur renonce à la succession tant en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs, laissant ainsi la totalité de l'héritage à leur mère, unique héritière restante. Cette dernière procède ensuite à une libéralité en faveur de ses petits-enfants, correspondant à la part qu'ils auraient recueillie si la renonciation n'était pas intervenue. Un tel enchaînement de renonciation et de donation n'a d'autre finalité que d'écarter l'imposition lourde applicable aux transmissions entre collatéraux, pour tirer avantage du régime fiscal plus favorable des donations en ligne directe1158. Il peut arriver que les petits-enfants d'un défunt renoncent au legs qui leur a été consenti. Dans ce cas, les biens légués reviennent aux filles du défunt, devenues bénéficiaires en raison de cette renonciation. Celles-ci peuvent ensuite consentir à leurs propres enfants une donation d'une valeur équivalente à celle des biens initialement transmis. L'opération a pour effet de substituer à la transmission par voie successorale une transmission par voie de donation entre parents et enfants, bénéficiant ainsi du régime fiscal applicable en ligne directe1159. En outre, la renonciation peut être contrecarrée par la démonstration d'une acceptation tacite de la succession, faisant échec à l'option exercée et susceptible d'entraîner une double mutation fiscale. Une vigilance doit être portée à l'attention des héritiers sur les faits et actes pouvant relever d'une acceptation de la succession dans le délai légal (dix ans depuis le 1er janvier 2007). Les actions emportant acceptation tacite peuvent être constituées par exemple par le changement de la carte grise du véhicule du défunt ou le prélèvement sur le compte du défunt.