La représentation successorale

La représentation successorale

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Pourquoi la représentation successorale ? – La représentation successorale occupe une place singulière dans notre droit des successions.
  • Sur le plan civil, elle permet à un héritier de venir à la succession « à la place » et « au degré » de son auteur prédécédé, de façon à assurer une continuité dans la dévolution héréditaire.
  • Sur le plan fiscal, en revanche, la situation se complexifie. Si le Code général des impôts prévoit des règles spécifiques d'abattement et de partage, il existe des divergences notables avec le mécanisme civil, notamment en matière de dispositions testamentaires, et d'assurance-vie.
– Quelles sont les règles civiles de la représentation successorale ? – L'article 751 du Code civil définit la représentation comme une fiction juridique ayant pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. Elle s'applique :
  • aux successions ab intestat ;
  • en ligne directe descendante : petits-enfants, arrière-petits-enfants, et ainsi de suite ;
  • en ligne collatérale privilégiée : neveux, petits-neveux, arrière-petits-neveux, et ainsi de suite. Elle a lieu à l'infini, de sorte que les collatéraux privilégiés peuvent hériter au-delà du sixième degré (C. civ., art. 745 a contrario).
Ce mécanisme, assouplissant la stricte application de la règle du degré dans la désignation des héritiers ab intestat, instaure, en présence de descendants ou de collatéraux privilégiés, une logique de transmission par lignée. Une sorte de « relais patrimonial » permettant à une génération de prendre la place de celle qui fait défaut et d'accéder ainsi à une succession dont elle aurait été normalement écartée en raison d'un degré de parenté trop éloigné. La représentation successorale joue donc un rôle d'ajustement, inspiré par l'équité, en garantissant une égalité entre les différentes souches appelées à la succession.
Le champ d'application de ce mécanisme a été élargi par le législateur, en permettant :
  • la représentation de l'indigne (C. civ., art. 755) ;
  • la représentation du renonçant (C. civ., art. 752-2).
La représentation successorale suppose fondamentalement l'existence de plusieurs souches. S'il n'y a qu'une souche, les descendants de l'enfant unique ou du seul frère viennent à la succession de leur propre chef et non par représentation1144.
– Quelles sont les règles fiscales de la représentation ? – La représentation en droit fiscal connaît une application nuancée illustrant parfaitement la dissonance entre logique civile et logique fiscale. Le droit civil vise à assurer une équité dans la dévolution, en substituant les descendants ou collatéraux à leur auteur. Le droit fiscal transpose en partie ce mécanisme, mais l'aménage pour éviter les doubles avantages.
  • En ligne directe descendante, l'approche est favorable. L'abattement se divise selon les règles de la dévolution légale (CGI, art. 779, I, al. 2). Par tolérance fiscale, cette règle s'applique même en présence d'une souche unique, et ce, que le représenté soit prédécédé ou renonçant. Si le défunt n'avait qu'un enfant, les petits-enfants recueillent l'abattement de 100 000 € de leur auteur, même si civilement, ils viennent de leur propre chef. L'enjeu est majeur et favorable si l'on considère le montant de l'abattement du petit-enfant s'élevant à 1 594 €1145.
  • En ligne collatérale privilégiée descendante, l'approche est plus restrictive et se traduit par deux règles majeures :
    • la nécessité d'une pluralité de souches pour que la représentation joue 1146. En cas de pluralité de souches, l'abattement de 15 932 € entre frères et sœurs se partage entre les neveux et nièces venant par représentation (CGI, art. 779, IV) et la taxation des DMTG s'opère au taux de 35 % jusqu'à 24 430 € et 45 % au-delà (CGI, art. 777, tableau III). En revanche, si le défunt n'avait qu'un seul frère ou une seule sœur prédécédé(e) ou renonçant, les neveux/nièces héritent civilement de leur propre chef et n'accèdent pas aux avantages du régime fraternel. Ils ne bénéficient alors que de leur abattement personnel de 7 967 € et du tarif à 55 % (jusqu'au quatrième degré inclus), bien moins favorable1147 ;
    • l'absence de représentation à l'infini à la différence de ce que prévoient les règles civiles. Ainsi, la représentation est limitée aux descendants des frères et sœurs du défunt.
Situation successorale Abattement applicable Modalités Conséquences pratiques
Neveux et nièces venant de leur chef (souche unique) 7 967 €Abattement personnel attribué intégralement à chaque bénéficiaire.Chaque neveu/nièce bénéficie de l'abattement entier, quel que soit leur nombre.
Neveux et nièces venant par représentation (succession de leur oncle/tante – pluralité de souches) 15 932 € à partagerAbattement global unique divisé entre les représentants selon les règles de la dévolution.Plus le nombre de représentants est élevé, plus la part individuelle d'abattement diminue.
Les neveux et nièces venant par représentation sont désavantagés dès qu'ils sont plus de deux, car leur abattement individuel devient inférieur à celui qu'ils auraient eu en venant de leur chef. :
  • succession directe (de leur chef) : chaque neveu/nièce a 7 967 €, peu importe leur nombre ;
  • succession par représentation : les héritiers doivent se partager 15 932 €, ce qui les pénalise fortement dès qu'ils sont plus de deux.
– Comment le rappel fiscal s'articule-t-il avec la représentation fiscale ? – Il convient d'aborder cette question tant au regard de l'abattement utilisable que du tarif applicable.
  • L'abattement utilisable. Lorsque l'héritier vient à la succession par représentation, il ne peut profiter que du reliquat d'abattement restant disponible après prise en compte des donations que le défunt avait déjà consenties à son auteur depuis moins de quinze ans. Le solde de l'abattement disponible est, dès lors, partagé entre les représentants1148. Face à une incertitude fiscale concernant l'application du barème en présence d'une représentation et d'un rappel fiscal, deux interprétations seraient envisageables :
    • le représentant hérite du tarif applicable à son auteur (le représenté). Le rappel fiscal s'applique : il faut tenir compte des tranches déjà utilisées par le représenté. Le solde des tranches disponibles se partage alors entre tous les représentants ;
    • chaque représentant bénéficie de son propre barème. Le rappel fiscal n'a pas d'effet sur les tranches. Chacun profite ainsi de l'intégralité des tranches d'imposition, sans réduction.
  • Le tarif applicable. À ce sujet, la jurisprudence semble confirmer une logique de représentation. Si, par des donations antérieures, le représenté a utilisé certaines tranches du tarif, les représentants sont taxés en fonction des tranches non encore utilisées. Toutefois, chaque représentant se verra appliquer individuellement le tarif progressif par tranches 1149. La cour d'appel de Paris retient une interprétation extensive de l'article 777 du CGI : l'absence de mention expresse des effets de la représentation en ligne directe au tableau I n'implique pas une volonté du législateur de distinguer cette ligne de la ligne collatérale, où ces effets sont prévus au tableau III. La cour d'appel de Grenoble, se fondant sur l'article 751 du Code civil, rappelle que le représentant venant aux droits du représenté ne saurait disposer d'un avantage supérieur à celui de son auteur : les tranches d'imposition déjà « saturées » par des donations consenties au représenté dans les quinze ans ne peuvent bénéficier aux représentants. Il convient toutefois d'observer que l'application de l'article 751 du Code civil implique que les représentants ne reçoivent pas des droits successoraux supérieurs à ceux du représenté. Ce qui ne conduit pas nécessairement à une fiscalité identique. L'émolument perçu par la souche ne peut pas être confondu avec la fiscalité applicable à cette dernière. D'une manière générale pour le calcul des droits de mutation, à part taxable identique, le calcul des droits de mutation peut différer notamment en présence de donations antérieures. Par ailleurs, la transposition de cette règle civile en matière fiscale connaît un hiatus en présence d'une souche unique :
    • civilement, le petit-enfant vient de son propre chef à la succession du grand-parent (l'article 751 du Code civil ne joue pas) et ne bénéficie pas de l'abattement de son auteur ;
    • fiscalement, le petit-enfant bénéficie de l'abattement de son auteur par représentation.

Illustrations comparatives

M. BARJOT a consenti à ses deux enfants, Félix et Thérèse, une donation-partage le 1er juillet 2015, aux termes de laquelle chacun a reçu un bien d'une valeur de 180 000 €.
La liquidation des droits de donation a été effectuée de la manière suivante :
Droits dus par Félix Droits dus par Thérèse
Part dans la DP180 000 €Part dans la DP180 000 €
Abattement100 000 €Abattement100 000 €
Reste taxable80 000 €Reste taxable80 000 €
Droits dus5 % × 8 072 = 404 €.Droits dus5 % × 8 072 = 404 €.
M. BARJOT décède le 30 juin 2020 en laissant pour lui succéder son fils Félix et ses deux petits-enfants, Pierre et Coline, venant par représentation de leur mère, Thérèse, prédécédée le 20 mai 2019. L'actif net successoral s'élève à la somme de 1 000 000 €.
1/ Interprétation 1 – Transmission du tarif de l'auteur
Examinons les effets de la méthode consistant à calculer les droits de succession dus par les petits-enfants en supposant le représenté encore en vie, puis à répartir le montant total de l'impôt ainsi obtenu entre les petits-enfants. Cette approche repose sur le principe selon lequel la représentation ne doit pas permettre d'acquitter des droits inférieurs à ceux qui auraient été dus si le représenté avait lui-même hérité.
Quel serait le montant des droits dus par Thérèse si elle était toujours en vie ?
Elle ne bénéficierait plus d'abattement et il reste disponible dans la tranche à 20 % la somme de 472 324 ([552 324 – 15 932] soit 536 392 – 64 068).
Droits dus par Thérèse (auteure prédécédée)
Part successorale :500 000 €
Abattement :néant
Reste taxable :500 000 €
Droits dus :
20 % × 472 324 =94 465 €
30 % × 27 676 =8 303 €
Total des droits dus par Thérèse : 102 768 €
Soit dû par chacun de Pierre et Coline : 51 384 €
2/ Interprétation 2 : autonomie du barème pour le représentant dans le silence des textes concernant le tarif
Les représentés bénéficient des premières tranches du tarif sans tenir compte de ce qui a été consommé par le représenté lors de la donation de 2015 (moins de quinze ans).
Droits dus par chacun de Pierre et Coline
Part successorale :250 000 €
Abattement :néant
Reste taxable :250 000 €
Droits dus :
5 % × 8 072 =404 €
10 % × 4 037 =404 €
15 % × 3 823 =573 €
20 % × 234 068= 46 814 €
Total des droits dus par chacun de Pierre et Coline : 48 195 €
Soit total dû par Pierre et Coline : 96 390 €
Une position de principe de la Cour de cassation demeure souhaitable. Au regard de l'exigence d'application stricte des textes pour le calcul des droits1150, il paraît délicat de déduire une intention législative d'étendre aux successions en ligne directe les règles expressément prévues pour la ligne collatérale par le tableau III de l'article 777 du CGI. Ce dernier précise que le tarif des DMTG s'applique à la part nette globale recueillie par chaque ayant droit, quel que soit le titre de la transmission. La liquidation des droits est donc personnelle et dépend de la valeur des biens transmis à chaque bénéficiaire. La nécessité de procéder, en cas de succession par représentation, à une double liquidation des droits dans certaines hypothèses, tend à confirmer le caractère individuel de l'application du tarif. La doctrine administrative confirme indirectement l'application individuelle du barème progressif à chaque héritier succédant par représentation. L'exemple pratique énoncé dans la doctrine fiscale1151 illustrant les incidences de la renonciation anticipée à l'action en réduction, en témoigne.
– Dans le doute, quelle position faut-il retenir ? – Il existe plusieurs méthodes de calcul. Un auteur retient une position très favorable au profit des représentants en considérant que les tranches déjà consommées par le représenté devraient être partagées entre les représentants pour déterminer les tranches disponibles1152.
  • Une autre méthode de calcul favorable aux représentants consisterait à leur faire bénéficier des premières tranches du tarif sans tenir compte de ce qui a été consommé par le représenté lors de la donation de moins de quinze ans. Ainsi les donations consenties antérieurement à son parent prédécédé ne seraient pas prises en compte pour la détermination du tarif, le petit-enfant bénéficierait d'un tarif personnel vierge. Il conviendrait toutefois, en toute logique, de tenir compte des éventuelles donations qu'il aurait lui-même reçues du défunt au cours des quinze dernières années, pour déterminer les tranches qui lui seraient appliquées, compte tenu du caractère personnel du tarif.
  • La méthode préconisée par le CRIDON de Lyon consiste à appliquer le barème progressif sur chaque part successorale recueillie par les représentants et, en vertu du rappel fiscal, à prendre en compte les tranches du tarif déjà utilisées par le représenté lors de transmissions de moins de quinze ans. Cette solution mixte a le mérite d'être équilibrée dans la mesure où le tarif s'applique à chaque part recueillie tout en décomptant les tranches consommées par le représenté.

La méthode intermédiaire préconisée par le CRIDON de Lyon

Reprenons le cas précité. M. BARJOT a consenti à ses deux enfants, Félix et Thérèse, une donation-partage le 1er juillet 2015, aux termes de laquelle chacun a reçu un bien d'une valeur de 180 000 €.
La liquidation des droits de donation a été effectuée de la manière suivante :
Droits dus par Félix Droits dus par Thérèse
Part dans la DP180 000 €Part dans la DP180 000 €
Abattement100 000 €Abattement100 000 €
Reste taxable80 000 €Reste taxable80 000 €
Droits dus5 % × 8 072 = 404 €.Droits dus5 % × 8 072 = 404 €.
M. BARJOT décède le 30 juin 2020 en laissant pour lui succéder son fils Félix et ses deux petits-enfants, Pierre et Coline, venant par représentation de leur mère, Thérèse, prédécédée le 20 mai 2019. L'actif net successoral s'élève à la somme de 1 000 000 €.
Liquidation des droits dus par chacun de Pierre et Coline, venant par représentation de leur mère Thérèse.
La part nette successorale recueillie par chacun des petits-enfants s'élève à la somme de 250 000 € (Thérèse aurait reçu 500 000 €, laquelle part revient par moitié à chacun de ses enfants).
Part nette successorale recueillie250 000 €
AbattementNéant
Reste taxableNéant
Droits dus5 % × 0 = 0
20 % × 250 000 = 50 000 €50 000 €
Total des droits dus par les deux petits-enfants100 000 €
– Dans quelles hypothèses la représentation fiscale ne fonctionne-t-elle pas ? – La représentation successorale ne s'applique pas aux dispositions testamentaires, ni civilement ni fiscalement. De même, elle est exclue pour les sommes transmises dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, même en présence d'une clause bénéficiaire stipulant « mes enfants vivants ou représentés ». Les sommes issues de l'assurance-vie ne font pas partie de la succession (C. assur., art. L. 132-12), mais constituent un droit de créance direct des bénéficiaires contre l'assureur. Dans ce cas, les droits de succession sont calculés en fonction du degré de parenté entre le bénéficiaire effectif et l'assuré décédé en vertu de l'article 757 B du CGI. L'administration fiscale a précisé qu'une double liquidation des droits est alors nécessaire1153, au titre de la succession légale, où le mécanisme de la représentation s'applique, d'une part et au titre de l'assurance-vie, où les bénéficiaires viennent directement et à titre personnel, d'autre part. Cette double liquidation des droits s'impose également pour la vocation légale, d'une part, et pour la vocation testamentaire, d'autre part. La fraction d'abattement du représenté non utilisée sur la part successorale ne peut pas être imputée sur les sommes versées en vertu du contrat d'assurance-vie ou sur les biens reçus par legs. Ainsi, la liquidation des droits nécessite de distinguer les différentes masses de biens qui sont indépendantes entre elles : la masse des biens successoraux, la masse des biens légués, les sommes issues du dénouement des contrats d'assurance-vie taxables. Cette double liquidation, aux termes de ladite doctrine administrative, s'applique aux lignes directes descendantes et aux lignes collatérales privilégiées pour lesquelles la représentation joue (descendants des frères et sœurs/pluralité de souches), autrement dit pour chaque héritier pris d'une part en qualité de successible par représentation, et d'autre part en tant que bénéficiaire direct et personnel du contrat d'assurance-vie.
– Comment s'opère la « représentation » dans les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ? – La pratique évoque souvent la notion de « représentation » dans les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, empruntée au droit successoral. Toutefois, il convient de souligner que ce terme ne revêt pas ici le sens juridique de la représentation successorale, laquelle, aux termes des articles 751 et suivants du Code civil, demeure strictement limitée à la dévolution légale des successions. La rédaction de la clause bénéficiaire nécessite donc une attention toute particulière : toute ambiguïté peut conduire à une interprétation souveraine du juge, dont les conclusions risquent, le cas échéant, de s'écarter de la volonté initiale du souscripteur. Les travaux du 118e Congrès des notaires de France1154 ont mis en évidence les principes fondamentaux de rédaction de la clause bénéficiaire et le rôle privilégié du notaire dans ce domaine. L'objectif est de proposer des clauses rédigées sur-mesure pour les clients, évitant l'écueil d'une interprétation incertaine et s'inscrivant dans une stratégie globale de transmission. Ainsi, le souscripteur doit exprimer sa volonté de faire jouer la représentation en prenant soin de préciser les hypothèses d'application. La renonciation par l'un des enfants bénéficiaires du contrat, souvent envisagée dans un but de stratégie patrimoniale, doit être expressément prévue, dans la rédaction de la clause, comme une hypothèse de dévolution du bénéfice du contrat aux descendants de ce dernier. La référence usuelle à la terminologie « mes enfants vivants ou représentés » mérite d'être judicieusement écartée au bénéfice d'une clause prévoyant que si le bénéficiaire désigné prédécède au souscripteur, renonce ou décède sans avoir accepté le bénéfice du contrat, le capital sera recueilli par son ou ses descendants, par parts égales entre eux, ou alors, par telle ou telle personne déterminée. Si le contrat d'assurance-vie taxable ne contient pas de bénéficiaire déterminé ou déterminable, les sommes s'ajoutent à l'actif successoral (C. assur., art. L. 132-11).
– Quelles sont les conséquences fiscales de ces clauses de « représentation » ? – Elles ont pour unique conséquence de déterminer les bénéficiaires des capitaux issus du contrat, lesquels sont taxables en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire et le souscripteur, et ce, même si la répartition est effectuée en fonction des règles de dévolution légale.

Représentation et double liquidation

M. Z décède, ab intestat, le 2 septembre 2025, âgé de quatre-vingts ans. Il laisse pour lui succéder :
  • ses trois enfants : Vincent, Sophie et Valérie ;
  • ses deux petits-enfants, Anatole et Barnabé, venant par représentation de leur prédécédé, Bernard, quatrième enfant du défunt.
L'actif net de la succession s'élève à la somme de 250 000 €. Aucune donation n'a été auparavant consentie par le défunt. Un contrat d'assurance-vie a été souscrit le 5 juillet 2018 par le défunt, alors âgé de soixante-treize ans, avec stipulation d'une clause bénéficiaire rédigée comme suit : « mes enfants vivants ou représentés par parts égales ».
Les primes versées s'élèvent à la somme de 300 000 € et le capital versé s'élève à la somme de 330 000 €. Lors du dénouement du contrat, les primes versées par le défunt après son 70e anniversaire sont soumises à la fiscalité de l'article 757 B du CGI (abattement de 30 500 € réparti entre les bénéficiaires au prorata de leurs parts).
Conformément à la doctrine fiscale, concernant Anatole et Barnabé, une double liquidation est effectuée :
  • pour la part successorale : en vertu de la représentation, Anatole et Barnabé se partagent l'abattement de 100 000 € dont bénéficiait leur père, en vertu de l'article 779, I, alinéa 2 du CGI ;
  • pour les sommes issues du bénéfice du contrat d'assurance-vie : pas de représentation : le report du solde d'abattement de l'auteur prédécédé est impossible sur les parts d'assurance-vie taxables leur revenant. Ils utilisent l'abattement de 1 594 € (abattement par défaut du IV de l'article 788 du CGI). Il n'existe pas d'abattement spécifique entre grand-parent et petit-enfant en matière de droits de mutation par décès.
Anatole et Barnabé acceptent tant la succession de M. Z que le bénéfice du contrat d'assurance-vie.
Détermination des DMTG
a/ Droits dus par Vincent, Sophie et Valérie
Pour chacun, le calcul s'établit comme suit :
Prime taxable assurance-vie :75 000 €
(300 000 / 4)
Quote-part de l'abattement art. 757 B du CGI :– 7 625 €
(30 500 / 300 000 × 75 000)
Reste taxable :
Part successorale :+ 62 500 €
(250 000 / 4)
Abattement personnel :– 100 000 €
Taxable :Néant
b/ Droits dus par Barnabé ou Paul
Part successoralePart assurance-vie
Part légale :31 250 €Prime taxable :37 500 €
Moitié de l'abattement de leur père :– 50 000 €Quote-part abattement art. 757 B du CGI :– 3 812 €
Taxable :néantAbattement :– 1 594 €
Taxable :32 094 €
Droits dus :4 613 €
Pour comparer
En l'absence de bénéficiaire déterminé ou déterminable, le capital aurait été ajouté à l'actif successoral, soit 250 000 + 330 000 = 580 000 revenant à chaque héritier :
• à ses trois enfants : Vincent, Sophie et Valérie, à concurrence de 145 000 chacun ;
• à ses deux petits-enfants, Anatole et Barnabé, venant par représentation de leur père prédécédé, Bernard, quatrième enfant du défunt, à concurrence de 72 500 chacun.
Détermination des DMTG dans cette hypothèse :
Vincent Sophie Valérie Anatole Barnabé
Part légale145 000 €145 000 €145 000 €72 500 €72 500 €
Abattement100 000 €100 000 €100 000 €50 000 €50 000 €
Taxable45 000 €45 000 €45 000 €22 500 €22 500 €
Droits dus7 194 €7 194 €7 194 €2 694 €2 694 €
La représentation (dans ce cas successorale) joue pleinement, mais sans le bénéfice de la fiscalité de l'assurance-vie.
Il est à noter que la situation serait identique en cas de renonciation par tous audit contrat.

Double liquidation, double peine ?

En pratique, la double liquidation conduit à une double application du tarif en ligne directe, mais sur deux masses distinctes avec des abattements cloisonnés, ce qui peut, au final, générer une imposition plus lourde pour les héritiers de second rang. Ces derniers sont imposés deux fois séparément (succession et assurance-vie) avec des abattements distincts et moins favorables que si l'universalité du patrimoine avait été appréhendée en une seule masse.
– La renonciation stratégique peut-elle être traquée au titre de l'abus de droit ? – L'héritier dispose d'une option légale, expression d'une liberté, de renoncer à la succession. Les conséquences fiscales sont indéniablement favorables en terme de transmission. Renoncer, depuis la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, c'est transmettre1155. Cela concerne les renonciations extinctives, autrement dit effectuées purement et simplement sans désignation de bénéficiaire déterminé (à la différence des renonciations translatives prévues par l'article 783 du Code civil). La renonciation successorale opère une transmission par saut d'une génération, souvent dans un cadre fiscal avantageux, au profit des héritiers les plus jeunes et généralement les moins fortunés. Elle peut ainsi jouer un rôle correctif en l'absence de donation-partage transgénérationnelle effectuée du vivant de la personne défunte. Elle s'avère d'ailleurs fiscalement plus avantageuse dès lors qu'un petit-enfant, dans une donation-partage transgénérationnelle, bénéficiera seulement de l'abattement de 31 865 € prévu par l'article 790 B du CGI (et non pas de l'abattement de leur auteur)1156. Toutefois, il convient d'être vigilant. Si la renonciation s'inscrit dans un montage comprenant d'autres opérations dont l'unique objectif est de réduire ou d'éviter la charge fiscale, sans présenter de justification économique ou patrimoniale, elle s'expose à un risque de remise en cause au titre de la procédure de répression des abus de droit1157. Il en est ainsi de la double renonciation à une succession en vue d'une donation. L'exemple figurant dans le BOFiP vise la situation où, à la suite du décès sans postérité d'une personne, sa sœur renonce à la succession tant en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs, laissant ainsi la totalité de l'héritage à leur mère, unique héritière restante. Cette dernière procède ensuite à une libéralité en faveur de ses petits-enfants, correspondant à la part qu'ils auraient recueillie si la renonciation n'était pas intervenue. Un tel enchaînement de renonciation et de donation n'a d'autre finalité que d'écarter l'imposition lourde applicable aux transmissions entre collatéraux, pour tirer avantage du régime fiscal plus favorable des donations en ligne directe1158. Il peut arriver que les petits-enfants d'un défunt renoncent au legs qui leur a été consenti. Dans ce cas, les biens légués reviennent aux filles du défunt, devenues bénéficiaires en raison de cette renonciation. Celles-ci peuvent ensuite consentir à leurs propres enfants une donation d'une valeur équivalente à celle des biens initialement transmis. L'opération a pour effet de substituer à la transmission par voie successorale une transmission par voie de donation entre parents et enfants, bénéficiant ainsi du régime fiscal applicable en ligne directe1159. En outre, la renonciation peut être contrecarrée par la démonstration d'une acceptation tacite de la succession, faisant échec à l'option exercée et susceptible d'entraîner une double mutation fiscale. Une vigilance doit être portée à l'attention des héritiers sur les faits et actes pouvant relever d'une acceptation de la succession dans le délai légal (dix ans depuis le 1er janvier 2007). Les actions emportant acceptation tacite peuvent être constituées par exemple par le changement de la carte grise du véhicule du défunt ou le prélèvement sur le compte du défunt.

Une solution sur-mesure

En définitive, la renonciation n'a de sens que replacée dans une stratégie patrimoniale cohérente et globale de transmission, dont le calendrier doit être réfléchi et ne pas apparaître comme artificiellement accéléré.
– La représentation peut-elle jouer en cas d'exhérédation testamentaire ? – En cas d'exhérédation d'un héritier par testament, la représentation successorale est exclue, tant sur le plan civil que fiscal1160. Dans l'affaire jugée par la première chambre civile de la Cour de cassation, le défunt laisse pour lui succéder ses six neveux : cinq issus d'un frère prédécédé et le sixième issu d'une sœur exhérédée par testament, le testateur léguant par ailleurs ses avoirs bancaires à ses neveux. La souche de la sœur exhérédée est éteinte, seule subsiste la souche provenant du frère prédécédé. Cette exclusion entraîne des conséquences fiscales importantes : la non-application des abattements liés à la représentation. Les neveux viennent alors à la succession de leur propre chef et se voient appliquer la fiscalité propre aux neveux et nièces.
Les limites du domaine de la représentation successorale, strictement fixées par la loi, sont ainsi rappelées : exclusion en matière testamentaire, nécessité de plusieurs souches pour qu'elle opère et représentation exclusivement de l'héritier prédécédé, renonçant ou indigne. Un héritier exhérédé n'est pas un héritier indigne.

La représentation successorale, un traitement non uniforme

Le mécanisme civil de la représentation n'entraîne pas, sur le plan fiscal, une substitution équivalente, révélant des décalages. Le traitement fiscal de la souche unique en est l'illustration majeure : admise en ligne descendante, elle est exclue en ligne collatérale. Cette divergence peut engendrer des situations incohérentes et inéquitables. L'inégalité de traitement qui frappe les neveux et nièces appelés par représentation résulte exclusivement du hasard, par définition aléatoire et subi, tenant au nombre d'héritiers en présence. La prudence est de mise pour le notaire qui aura pour souci de bien alerter son client lors de l'élaboration d'un testament.