– Comment s'articulent réduction et rapport au sein de la liquidation de la succession ? – Le rapport reconstitue la masse successorale pour le partage, tandis que la réduction garantit le respect de la réserve héréditaire. Le rapport oblige l'héritier ayant reçu une libéralité du défunt à la rapporter à la masse partageable afin que chaque héritier reçoive une part conforme à ses droits. Ce mécanisme ne concerne que les cohéritiers venant effectivement à la succession et ne peut être exercé contre des tiers. L'indemnité de réduction vise à protéger la réserve héréditaire contre les libéralités excédant la quotité disponible. Elle permet de ramener ces libéralités à leur juste limite pour respecter les droits des héritiers réservataires. L'action en réduction peut être exercée contre tout bénéficiaire de libéralité, qu'il soit héritier ou non. La réduction implique, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, la réunion fictive des donations consenties par le défunt, y compris celles rapportables. Cette liquidation civile de la succession constitue une étape préalable indispensable : elle permet, conformément à l'article 922 du Code civil, de déterminer la masse de calcul servant à l'évaluation des droits réservataires. L'imputation des libéralités sur cette masse conduit ensuite à apprécier leur éventuelle réductibilité.
| Bénéficiaire de la libéralité | Nature | Imputation |
|---|---|---|
| Héritier réservataire | En avancement sur part successorale | 1) Imputation sur la réserve |
| Héritier réservataire | Hors part successorale | Imputation uniquement sur la quotité disponible. |
| Héritier non réservataire ou un tiers | Préciputaire | Imputation sur la quotité disponible uniquement |
L'imputation sur la réserve globale constitue un cas particulier. Tant que la donation ne dépasse pas cette réserve globale revenant aux héritiers réservataires, la quotité disponible reste intacte et permet donc au disposant d'avantager d'autres bénéficiaires (non réservataires ou tiers). Dans ce cas, les héritiers réservataires ne recevront que leur part réservataire, laquelle est remplie par une soulte versée par l'héritier qui a bénéficié de la donation. Il convient de rappeler que l'imputation des libéralités se fait par ordre chronologique. Il résulte des articles 923 à 926 du Code civil, lesquels fixent l'ordre de réduction des libéralités, que l'imputation de celles-ci s'effectue selon les règles suivantes :
- les donations s'imputent avant les legs ;
- entre elles, les donations s'imputent dans l'ordre chronologique de leur réalisation ;
- les legs s'imputent concurremment et subsidiairement, sauf application de l'article 927 du Code civil lorsque le testateur a expressément prévu qu'une libéralité serait acquittée par préférence aux autres.