La réduction

La réduction

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Comment s'articulent réduction et rapport au sein de la liquidation de la succession ? – Le rapport reconstitue la masse successorale pour le partage, tandis que la réduction garantit le respect de la réserve héréditaire. Le rapport oblige l'héritier ayant reçu une libéralité du défunt à la rapporter à la masse partageable afin que chaque héritier reçoive une part conforme à ses droits. Ce mécanisme ne concerne que les cohéritiers venant effectivement à la succession et ne peut être exercé contre des tiers. L'indemnité de réduction vise à protéger la réserve héréditaire contre les libéralités excédant la quotité disponible. Elle permet de ramener ces libéralités à leur juste limite pour respecter les droits des héritiers réservataires. L'action en réduction peut être exercée contre tout bénéficiaire de libéralité, qu'il soit héritier ou non. La réduction implique, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, la réunion fictive des donations consenties par le défunt, y compris celles rapportables. Cette liquidation civile de la succession constitue une étape préalable indispensable : elle permet, conformément à l'article 922 du Code civil, de déterminer la masse de calcul servant à l'évaluation des droits réservataires. L'imputation des libéralités sur cette masse conduit ensuite à apprécier leur éventuelle réductibilité.
Bénéficiaire de la libéralité Nature Imputation
Héritier réservataire En avancement sur part successorale1) Imputation sur la réserve
Héritier réservataire Hors part successoraleImputation uniquement sur la quotité disponible.
Héritier non réservataire ou un tiers PréciputaireImputation sur la quotité disponible uniquement
L'imputation sur la réserve globale constitue un cas particulier. Tant que la donation ne dépasse pas cette réserve globale revenant aux héritiers réservataires, la quotité disponible reste intacte et permet donc au disposant d'avantager d'autres bénéficiaires (non réservataires ou tiers). Dans ce cas, les héritiers réservataires ne recevront que leur part réservataire, laquelle est remplie par une soulte versée par l'héritier qui a bénéficié de la donation. Il convient de rappeler que l'imputation des libéralités se fait par ordre chronologique. Il résulte des articles 923 à 926 du Code civil, lesquels fixent l'ordre de réduction des libéralités, que l'imputation de celles-ci s'effectue selon les règles suivantes :
  • les donations s'imputent avant les legs ;
  • entre elles, les donations s'imputent dans l'ordre chronologique de leur réalisation ;
  • les legs s'imputent concurremment et subsidiairement, sauf application de l'article 927 du Code civil lorsque le testateur a expressément prévu qu'une libéralité serait acquittée par préférence aux autres.
– Quel est le principe de la réduction en valeur et les modalités de paiement ? – La loi no 2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a instauré le principe de la réduction en valeur s'appliquant d'une manière générale à toute libéralité qui excède la quotité disponible1094. La réduction en nature constitue désormais une exception, limitée aux deux cas prévus par les articles 924-1 et 924-4 du Code civil : lorsqu'elle est demandée par le gratifié ou lorsque le débiteur de l'indemnité de réduction se trouve insolvable. La réduction en valeur a pour conséquence de permettre, en présence d'une donation ou d'un legs réductible, au gratifié de conserver la propriété du bien donné ou légué à charge de reconstituer la réserve au moyen d'une indemnité de réduction versée aux héritiers réservataires. Aucun partage ne peut avoir lieu dès lors qu'il n'existe pas d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires1095. Le règlement de l'indemnité de réduction peut s'effectuer par principe en moins prenant, ou à défaut en numéraire :
  • la technique du moins prenant suppose que le gratifié soit un héritier réservataire acceptant et que la libéralité ait été consentie hors part successorale. L'indemnité de réduction est incluse dans la masse à partager et est alors attribuée à l'héritier réservataire débiteur. Le montant de sa dette est imputé sur sa part successorale, entraînant l'extinction de la créance par confusion ;
  • le règlement en numéraire 1096 s'applique lorsque le débiteur n'est pas appelé au partage, n'a pas de droit dans le partage, ou lorsque le montant de l'indemnité de réduction excède ses droits dans le partage.
L'indemnité de réduction est due à la succession et doit ainsi être intégrée à la masse à répartir entre les successibles1097.
– Comment les indemnités de rapport et de réduction interagissent-elles avec la liquidation fiscale des droits de succession ? – Lorsqu'une libéralité à la fois rapportable et réductible est en cause, il convient d'examiner comment l'indemnité de réduction s'articule avec l'indemnité de rapport dans la liquidation. En effet, si une donation rapportable excède à la fois la réserve héréditaire du donataire et la quotité disponible, elle devient réductible. Toutefois, en raison de son caractère rapportable, elle génère une indemnité de rapport égale à la valeur totale de la donation. Ce qui signifie qu'une portion identique de la donation est prise en compte à la fois pour le rapport (afin d'assurer l'égalité entre héritiers) et pour la réduction (afin de rétablir la réserve héréditaire). Afin d'éviter toute confusion, il convient d'inclure dans la masse à partager uniquement l'indemnité de rapport pour la totalité de la donation, sans distinguer entre la portion seulement rapportable et celle à la fois rapportable et réductible. L'indemnité de réduction est alors omise, l'indemnité de rapport en tenant lieu. L'indemnité de réduction est réputée nulle, afin d'éviter toute double imputation, car la prendre en compte reviendrait à faire supporter deux fois au donataire le dépassement de la quotité disponible. Lorsque la donation est rapportable pour le tout mais réductible pour partie, le donataire ne peut être tenu de rapporter davantage que la valeur totale du rapport.

Incidence d'une donation rapportable sur la liquidation des parts taxables

1/ Donation rapportable de moins de quinze ans
M. LAVIE est décédé ab intestat le 5 avril 2024 laissant ses deux enfants, Pierre et Paul, pour lui succéder. Il a consenti à Pierre, une donation en avancement d'hoirie, le 10 janvier 2015, portant sur un appartement d'une valeur de 500 000 €.
Les biens existants au décès sont d'un montant de 320 000 €. Le bien donné à Pierre est évalué au jour du décès et du partage à la somme de 850 000 €. La donation, qui a moins de quinze ans, est soumise au rappel fiscal et Pierre n'a plus d'abattement disponible pour le calcul des droits de succession.
Masse de calcul
Biens existants :320 000 €
Rapport de Pierre à ajouter :850 000 €
Total 1 170 000 €
Quotité disponible (1/3) :390 000 €
Réserve individuelle390 000 €
La donation consentie à Pierre s'impute sur la réserve qu'elle épuise puis sur la quotité disponible qu'elle épuise également et excède de 70 000 €.
Masse à partager
Biens existants :320 000 €
Rapport de Pierre :850 000 €
Total 1 170 000 €
Revenant à chacun pour 1/2 :585 000 €
Dans le partage, Pierre est attributaire de son rapport et doit verser à Paul, à titre de soulte, une somme de 265 000 €. Quant à Paul, il est attributaire de la totalité des biens existants au décès (320 000) et de la soulte qui lui est versée par Paul d'un montant de 265 000 €. Chacun est ainsi alloti du montant de ses droits dans la masse, soit 585 000 € chacun.
Calcul des DMTG
• Pierre
Part successorale 1 170 000/2 =585 000 €
Déduction du rapport :– 850 000 €
Reste taxable0 €
L'excédent de rapport de Pierre d'un montant de 265 000 € (850 000 – 585 000) s'impute sur la part successorale de Paul.
Pierre ne dispose plus de son abattement de 100 000 € puisque la donation reçue par lui a moins de quinze ans, mais le rappel fiscal n'a ici aucun impact, la succession ne donne lieu à aucune transmission taxable à son profit.
• Paul
Part successorale 1 170 000 / 2 =585 000 €
Déduction de l'excédent de rapport :– 265 000 €
Reste taxable (biens existants)320 000 €
Abattement légal à déduire– 100 000 €
Reste taxable220 000 €
Droits42 194 €
2/ Variante : donation de plus de quinze ans avec les mêmes données que ci-dessus
La donation ayant plus de quinze ans, elle n'est pas rappelée fiscalement. Pour autant, elle demeure civilement rapportable et doit être prise en considération pour la détermination de la masse de calcul et de la masse partageable selon les mêmes modalités que précédemment.
Les DMTG dus sont identiques.
Remarques :
  • l'indemnité de rapport n'est soumise à aucune fiscalité ;
  • les droits de mutation à titre gratuit ne sont jamais dus sur la fraction réductible d'une donation soumise à rapport. Ainsi, si la masse successorale se limite à une donation rapportable, aucun droit de succession n'est dû.
– Quel régime fiscal s'applique en cas de réduction d'une donation stipulée non rapportable ? – Lorsqu'une libéralité consentie par préciput et hors part excède la quotité disponible, la portion excédentaire est réductible pour atteinte à la réserve, en application de l'article 920 du Code civil. Fiscalement, cette réduction emporte deux conséquences :
  • l'indemnité de réduction doit être ajoutée à la masse successorale afin de déterminer les parts taxables de chacun des héritiers. Les héritiers doivent donc ajouter aux biens existants la totalité de l'indemnité de réduction. Cette réintégration dans l'actif successoral entraîne, en principe, l'application des droits de mutation par décès sur cette fraction, alors même qu'elle a déjà supporté des droits de mutation à titre gratuit au moment de la donation. L'administration fiscale justifie cette double taxation apparente en considérant que la donation est résolue à due concurrence et que les héritiers sont censés recevoir ces biens en vertu de leurs droits dans la succession. La partie de la donation excédant la quotité disponible est ainsi réputée ne jamais avoir existé. Cette position de l'administration fiscale, bien que non reprise dans le BOFiP, demeure néanmoins pertinente, si l'on considère sa confirmation implicite par la doctrine administrative en matière de restitution ci-après évoquée1098 ;
  • la réduction, entraînant de plein droit la résolution partielle de la libéralité à concurrence de la portion réductible, ouvre au gratifié le droit de solliciter la restitution des droits de donation acquittés sur cette fraction. Par principe, les droits d'enregistrement ne sont pas restitués si un acte est annulé ou résolu. Toutefois, il existe une exception : lorsque la résolution découle directement de la loi. C'est justement le cas pour la réduction pour atteinte à la réserve, ce que la doctrine administrative admet expressément1099. La donation initiale est réputée n'avoir porté que sur la fraction non réductible, c'est-à-dire sur la quotité disponible. Il convient donc, pour déterminer définitivement les droits de donation dus, de recalculer ces droits comme si, dès l'origine, la donation n'avait concerné que cette portion non réductible. Les droits de donation acquittés lors de l'acte initial doivent être rectifiés a posteriori. Les droits afférents à la fraction de la libéralité correspondant à la quotité disponible sont maintenus. En revanche, la restitution s'applique aux droits de donation indûment perçus sur la portion excédant la quotité disponible, c'est-à-dire sur l'indemnité de réduction. Le tarif en vigueur à la date de la donation demeure applicable. En d'autres termes, la réduction a pour effet de diminuer rétroactivement la base taxable de la donation initiale, sans remettre en cause les droits régulièrement perçus sur la part valablement donnée.
Ainsi, sur le plan fiscal, l'indemnité de réduction vient s'ajouter à l'actif net de succession et augmenter la base des droits de mutation par décès, tout en diminuant la part de l'héritier gratifié la versant. Corrélativement, ce dernier est fondé à obtenir la restitution des droits de donation acquittés sur la partie réduite de sa libéralité. Lorsque la donation réductible a moins de quinze ans, la demande de restitution et la réintégration de l'indemnité pourraient conduire à remettre en cause la liquidation des droits effectuée lors de la donation initiale et à modifier le calcul des droits de succession.

Réduction d'une donation non rapportable

Reprenons les mêmes données que l'exemple ci-dessus : M. LAVIE est décédé ab intestat le 5 avril 2024 laissant ses deux enfants, Pierre et Paul, pour lui succéder. Il a consenti à Pierre, une donation par préciput et hors part, le 10 janvier 2015, portant sur un appartement d'une valeur de 500 000 €. Les biens existants au décès sont d'un montant de 320 000 €. Le bien donné à Pierre est évalué au jour du décès et du partage à la somme de 850 000 €.
La donation, qui a moins de quinze ans, est soumise au rappel fiscal.
Lors de la donation de 2015, l'abattement de 100 000 € a intégralement été utilisé et la taxation des droits a été effectuée comme suit :
Bien donné500 000 €
Abattement déduit :– 100 000 €
Reste taxable400 000 €
5 % × 8 072 =404 €
10 % × 4 037 =404 €
15 % × 3 823 =573 €
20 % × 384 068 =76 814 €
Total droits : 78 195 €
Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve
Biens existants :320 000 €
Réunion fictive850 000 €
Total1 170 000 €
QD (⅓)390 000 €
La donation consentie à Pierre étant hors part successorale, elle s'impute sur la quotité disponible et l'excédent est sujet à réduction :
850 000 – 390 000 = 460 000 €.
L'indemnité de réduction s'élève donc à 460 000 €. Rappelons en effet qu'il n'y a pas d'imputation subsidiaire sur la réserve.
Dans le cadre du partage, Pierre sera attributaire de son indemnité de réduction en moins prenant sur ses droits (460 000 €) et devra verser une soulte à Paul d'un montant de 70 000 €. Paul est attributaire des biens existants (320 000 €) et reçoit une soulte de Pierre de 70 000 €.
Liquidation des DTMG (déclaration de succession)
Biens existants :320 000 €
indemnité de réduction460 000 €
Total780 000 €
Dont ½ revenant à chacun :390 000 €
Pierre
Part successorale :390 000 €
Pas d'abattement disponible.
5 % × 8 072 =404 €
10 % × 4 037 =404 €
15 % × 3 823 =573 €
20 % × 374 068 =74 814 €
Total droits : 76 195 €
Paul
Part successorale :390 000 €
Abattement– 100 000 €
Reste taxable290 000 €
Droits dus :
5 % × 8 072 =404 €
10 % × 4 037 =404 €
15 % × 3 823 =573 €
20 % × 274 068 =54 814 €
Total droits : 56 195 €
Demande de restitution des droits versés lors de la donation à Pierre
La donation est réductible dans les proportions de 460 000 / 850 000.
La partie non réductible est de 390 000 / 850 000.
Le bien à l'époque de la donation était d'une valeur de 500 000 €, il convient de liquider de nouveau les droits de donation pour la partie non réductible, laquelle s'établit comme suit :
500 000 × 390 000 / 850 000 = 229 411,76 arrondis à 229 412 €.
Soit :
Partie non réductible du bien donné229 412 €
Abattement déduit :– 100 000 €
Reste taxable129 412 €
5 % × 8 072 =404 €
10 % × 4 037 =404 €
15 % × 3 823 =573 €
20 % × 113 480 =22 696 €
Total droits : 24 077 €
La demande de restitution s'applique aux droits de donation indûment perçus sur la portion excédant la quotité disponible, soit : 78 195 € (droits payés initialement) – 24 077 € (droits de donation recalculés sur partie non réductible) = 54 118 €.
Il est à noter qu'à l'issue de la seconde liquidation des droits de donation afférents à la part non réductible, si un solde d'abattement demeure disponible et/ou si certaines tranches du barème n'ont pas été entièrement utilisées, le calcul des droits de succession dus au décès sera également rectifié en conséquence, afin de tenir compte de ces éléments.

Réduction versus rapport

Le traitement fiscal de l'indemnité de réduction favorise son débiteur, qui peut obtenir restitution partielle des droits acquittés au jour de la donation, au détriment des co-héritiers fiscalisés au titre de l'indemnité de réduction.
À l'inverse, le traitement fiscal de l'indemnité de rapport favorise les co-héritiers, qui profitent des droits effectivement acquittés au moment de la donation du fait de l'application de la règle non bis in idem.
– Le traitement fiscal est-il différent pour la réduction d'un legs ? – L'administration fiscale ne s'est véritablement prononcée que dans l'hypothèse d'une donation hors part successorale réductible1100. Si elle admet que le donataire puisse demander la restitution des droits de donation acquittés sur la partie réductible de la libéralité, elle ne précise pas expressément si l'indemnité de réduction due à un héritier réservataire à la suite d'un legs excédant la quotité disponible doit être ou non soumise aux droits de succession. Le BOFiP indique toutefois que, lorsque des libéralités dépassent la quotité disponible et que les héritiers réservataires ne demandent pas la réduction, l'administration ne peut pas réintégrer d'office l'excédent dans leur part successorale : elle doit s'en tenir à la liquidation opérée par les redevables eux-mêmes1101. En raison de sa nature successorale, la soumission de l'indemnité de réduction aux droits de mutation par décès s'impose : elle constitue un élément de l'actif successoral imposable devant être ajouté aux biens existants pour la liquidation des droits de succession1102. Ainsi, lorsque l'héritier réservataire exerce l'action en réduction, cette indemnité doit être regardée comme un actif taxable intégré à la succession. Cette qualification trouve d'ailleurs indirectement confirmation dans la doctrine administrative, laquelle admet que le paiement différé des droits de succession peut s'appliquer à la fraction correspondant à la réduction des libéralités portant sur un bien susceptible d'attribution en vertu de l'article 924-3 du Code civil, conformément aux dispositions de l'article 1722 bis du CGI1103. Selon l'analyse de M. Fruleux1104, reprise par les CRIDON, notamment ceux de Lyon et de Paris, lorsque la réduction d'un legs particulier s'opère en valeur, la liquidation des droits de mutation s'effectue de la manière suivante :
  • Chaque légataire est imposé sur la seule fraction du legs qui peut effectivement s'exécuter à son profit, c'est-à-dire après déduction de l'indemnité de réduction qu'il doit verser à la succession. Cette indemnité ne constitue pas un passif de la succession, mais vient simplement diminuer la part du légataire imposable à raison de sa vocation testamentaire.
  • Corrélativement, les héritiers réservataires sont imposés, au titre de leur vocation légale, sur les biens successoraux non légués, ainsi que sur les indemnités de réduction leur revenant du fait de la réduction du legs. En effet, l'administration fiscale admet, par simplification, que les legs particuliers soient déduits de l'actif brut successoral afin d'éviter d'avoir à répartir le passif entre les héritiers légataires universels ou à titre universel1105. En présence d'un legs universel, les héritiers réservataires sont donc imposés sur l'indemnité de réduction reçue.
L'évaluation fiscale de l'indemnité de réduction doit être effectuée à la date du décès, fait générateur des droits de succession.

Limites des régimes de faveur face à la réduction successorale

Un défunt laisse un enfant réservataire et un légataire universel. Les biens existants étant exclusivement constitués d'une entreprise éligible au dispositif Dutreil évaluée à 1 000 000 €.
Dans cette hypothèse, l'enfant réservataire ne reçoit aucun bien en nature, mais une indemnité de réduction, soit 500 000 €, laquelle constitue l'assiette taxable des droits de mutation, sans pouvoir bénéficier de l'exonération partielle prévue à l'article 787 B du CGI, celle-ci étant strictement attachée à la transmission de l'entreprise elle-même.
Le légataire universel recueille l'entreprise. L'assiette taxable à son égard est déterminée par la valeur de l'entreprise, diminuée du montant de l'indemnité de réduction mise à sa charge, puis soumise à l'exonération partielle Dutreil, dès lors que les conditions légales sont réunies, soit :
1 000 000 € – 500 000 € = 500 000 / 4 = 125 000 €.
= Le régime de faveur, attaché au bien, est partiellement neutralisé en présence d'une indemnité de réduction ;
= Les frais acquittés par le donateur ou le défunt au profit d'un tiers, en tant qu'éléments constitutifs de l'avantage transmis, concourent à la détermination de l'assiette de l'indemnité de réduction et augmentent, par voie de conséquence, la base taxable des droits de mutation dus par l'héritier réservataire.