– Rappels. – La présomption de libéralité de l'article 918 du Code civil, d'abord conçue pour protéger la réserve héréditaire, est régulièrement mobilisée aujourd'hui par l'administration pour identifier des libéralités déguisées consenties au profit d'un successible en ligne directe sous couvert d'un acte onéreux.
La présomption civile de l'article 918 du Code civil
La présomption civile de l'article 918 du Code civil
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quelles sont les aliénations concernées par l'article 918 du Code civil ? – Le texte vise une vente à un successible en ligne directe :
- soit à charge de rente viagère ;
- soit à fonds perdus (la valeur acquise par le vendeur en contrepartie de la chose aliénée ne se retrouve pas dans son patrimoine à son décès, en ce sens que la vente est consentie moyennant un avantage viager comme le bail à nourriture, entretien, logement, soins)1137 ;
- soit avec réserve d'usufruit.
Une double présomption est posée :
- une présomption de gratuité aux termes de laquelle le prix stipulé est réputé fictif ;
- une présomption de dispense de rapport aux termes de laquelle le défunt est réputé avoir voulu avantager son successible.
En conséquence, cette libéralité présumée sera réunie fictivement à la masse de calcul prévue à l'article 922 du Code civil imputée sur le disponible ordinaire et éventuellement soumise à réduction si elle l'excède. La présomption irréfragable prévue à l'article 918 du Code civil n'emporte que des conséquences sur le plan liquidatif. La valeur du bien vendu est simplement rapportée fictivement à la masse successorale et imputée sur la quotité disponible. À ce titre, aucun droit de donation n'est exigible du fait de l'application de cette présomption. Cependant, si cette imputation conduit à porter atteinte à la réserve des héritiers et que ceux-ci demandent la réduction, l'indemnité de réduction sera soumise aux droits de succession entre les mains des héritiers réservataires. En effet, cette indemnité est juridiquement réputée être recueillie par succession et imposée comme telle. L'imputation et la réduction ne peuvent être « demandées » que par ceux qui n'ont pas consenti à l'aliénation. La demande de requalification reste à la discrétion des seuls cohéritiers réservataires. Par ailleurs, la restitution des droits d'enregistrement acquittés lors de l'acquisition s'avère difficile à obtenir au regard des dispositions de l'article 1961 du CGI, celui-ci réservant en principe le droit à restitution aux seuls cas de résolution prononcée judiciairement.
– Peut-on échapper à la présomption de libéralité ? – La Cour de cassation a constamment rappelé le caractère irréfragable de cette présomption. Le bénéficiaire ne peut y échapper même en apportant la preuve contraire justifiant avoir réellement payé le prix exprimé à l'acte1138. En raison de ce caractère irréfragable, la jurisprudence interprète le texte de façon très restrictive en en réservant strictement l'application aux seules aliénations visées par l'article. Ainsi, le texte ne s'applique pas :
- en cas de réserve du droit d'usage et d'habitation1139 ;
- si tous les successibles sont intervenus à l'acte de vente ;
- si le successible n'est pas en ligne directe, tel que le conjoint ou l'enfant du successible1140 ;
- si la vente est consentie à une société dans laquelle le successible est associé1141.
Les travaux du 119e Congrès des notaires de France, dans un souci de pérenniser le logement des aînés et de repenser la vente en viager en famille, avaient abouti à une proposition de modification de la nature de la présomption de donation posée par l'article 918 du Code civil. Les rapporteurs proposaient d'en faire une présomption simple et d'écarter purement et simplement la vente en nue-propriété du champ d'application du texte. La proposition a été adoptée par le 119e Congrès des notaires de France1142.
– Requalification du viager en donation au titre de l'abus de droit fiscal. – L'aléa inhérent à la vente en viager fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'administration fiscale. Selon les circonstances, l'opération peut être requalifiée en donation. Lorsqu'elle analyse une telle vente, l'administration peut en effet procéder à une requalification sur le fondement de l'article L. 64 du LPF. Plusieurs éléments peuvent conduire à une requalification en donation :
- l'absence d'intérêt réel pour le vendeur : normalement, une vente vise à obtenir le paiement du prix ; en viager, elle permet en outre au vendeur d'améliorer ses revenus tout en conservant, en cas de réserve d'usufruit ou de droit d'usage, l'utilité du bien ;
- une évaluation insuffisante du bien, qui influe directement sur le montant du bouquet et/ou de la rente ;
- le non-paiement ou le paiement irrégulier de la rente ;
- le caractère fictif ou non effectif du prix, par exemple lorsque le vendeur en restitue tout ou partie à l'acquéreur, ou lorsque ce dernier prélève directement des fonds sur les comptes du vendeur (y compris via la désignation bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie) ;
- l'existence d'une intention libérale, déduite notamment du lien de parenté entre les parties (acquéreur héritier présomptif), de leur âge respectif ou d'antécédents de libéralités (donations, testaments) ;
- l'absence d'aléa, en particulier lorsque le vendeur est très âgé ou présente un état de santé nettement dégradé.
La majoration encourue en cas de mise en œuvre de l'article L. 64 du LPF est de 80 % lorsque le contribuable a été actif dans la mise en œuvre de l'opération1143.