La plus-value immobilière des particuliers (CGI, art. 150 U à 150 VH)
La plus-value immobilière des particuliers (CGI, art. 150 U à 150 VH)
Rappels des principes et cas spécifiques
Le prix de cession
- lorsque le bien est détenu en indivision, c'est la quote-part indivise qui détermine le seuil de 15 000 € ;
- lorsque la vente intervient par deux époux, chaque époux même marié sous un régime de communauté, peut bénéficier du seuil de 15 000 € ;
- en cas de cession de parcelles, pour lesquelles des références cadastrales distinctes sont prévues et qui ne sont pas adjacentes, le seuil d'imposition s'apprécie parcelle par parcelle1335 ;
- lorsque le bien cédé est démembré, le seuil de 15 000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble cédé ;
Prix de cession d'un bien indivis démembré (1)
| Quote-part indivise en pleine propriété (35 %) = 14 000 € | Quote-part indivise démembrée (65 %) = 26 000 € |
|---|---|
| A | B |
| C |
- 14 000 € (40 000 € × 35 %) pour A, ce qui correspond à la valeur de sa quote-part indivise ;
- 26 000 € (40 000 € × 65 %) pour B, ce qui correspond à la valeur en pleine propriété de sa quote-part indivise ;
- 26 000 € (40 000 € × 65 %) pour C, ce qui correspond à la valeur en pleine propriété de sa quote-part indivise.
Prix de cession d'un bien indivis démembré (2)
| Usufruit de l'immeuble | Nue-propriété de l'immeuble en indivision |
|---|---|
| A | B |
| C |
- 42 000 € pour A, ce qui correspond à la valeur en pleine propriété du bien immeuble cédé ;
- 29 400 € (42 000 € × 70 %) pour B, ce qui correspond à la valeur de sa quote-part indivise en pleine propriété ;
- 12 600 € (42 000 € × 30 %) pour C, ce qui correspond à la valeur de sa quote-part indivise en pleine propriété.
- de la TVA acquittée par le vendeur à l'occasion de la vente ;
- des frais versés à un intermédiaire (commission d'agence), à l'avocat au titre des frais liés à une procédure d'expropriation ;
- des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
- des indemnités d'éviction versées au locataire par le propriétaire vendant le bien loué libre d'occupation. Il en est de même de l'indemnité versée au locataire par l'acquéreur pour le compte du vendeur, qui constitue par ailleurs une charge augmentative du prix ;
- des honoraires versés à un architecte à raison des études de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
- des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.
- Que faut-il comprendre par « frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire » ?
- la notion d'intermédiaire renvoie, sans aucun doute, à la personne ayant permis la négociation entre le vendeur et l'acquéreur (agent immobilier, notaire, etc.) ;
- la notion de mandataire doit être interprétée strictement. Il s'agit des frais de commissaire de justice ayant délivré un congé pour vendre à un locataire sous réserve que ces frais n'aient pas déjà été déduits des revenus fonciers du cédant.
- Que faut-il comprendre par « frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession » ? Ainsi, les honoraires du syndic peuvent-ils être déduits à ce titre ? L'article 20 I de la loi du 10 juillet 1965 oblige le vendeur à obtenir un certificat de mutation mentionnant s'il est ou non débiteur envers la copropriété. Ce document obligatoire délivré par le syndic prend la forme d'une certification. Dès lors que l'état daté prévu par le décret du 10 mars 1967 comporte le certificat ou le refus de délivrance du certificat de l'article 20 I de la loi du 10 juillet 1965, les honoraires d'état daté sont déductibles du prix de vente. En revanche, les honoraires du syndic pour la délivrance des informations prévues par l'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation au titre de l'avant-contrat ne peuvent être déduits, ne s'agissant pas de frais de certification.
- Que faut-il comprendre par « frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble » ? S'agissant de la mainlevée d'un commandement de payer valant saisie1343 du créancier poursuivant, ses frais à la charge du vendeur ne peuvent être déduits. En effet, bien que le commandement soit publié au fichier immobilier, il ne s'agit pas d'une hypothèque ou d'une inscription. Ces frais ne sont pas déductibles, le texte prévoyant que les frais déductibles énoncés « s'entendent exclusivement ».
Conseil
Attention aux pratiques anciennes...
Le prix d'acquisition
- dans le cadre d'un contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR), c'est le montant cumulé du prix de vente de l'immeuble et du coût des travaux réalisés par le vendeur qui constitue le prix d'acquisition1347 ;
- dans le cadre d'une acquisition moyennant rente viagère, c'est en principe la valeur du capital représentatif de la rente, majorée du bouquet, qui forme le prix d'acquisition. Toutefois, le contribuable peut substituer à cette somme le total des arrérages effectivement versés et le capital représentatif de la rente restant à verser à la date de la vente1348 ;
- dans le cadre d'une acquisition moyennant l'obligation de loger, nourrir, entretenir ou soigner le cédant, le prix d'acquisition correspond à la valeur du capital représentatif des prestations fournies. Estimation de ces prestations et du capital à déterminer par les parties sous leur propre responsabilité1349 ;
- dans le cadre d'un immeuble reçu en échange, c'est la valeur de l'immeuble reçu qui est à prendre en compte majorée de la soulte payée ou diminuée de la soulte reçue1350 ;
- dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, il a été déterminé que le prix d'acquisition était le montant cumulé du prix de la levée d'option majoré des versements effectués en cours de location à titre de loyers1351 ;
- dans le cadre d'une vente à tempérament, c'est le montant cumulé des versements sans tenir compte des intérêts1352 ;
- lorsque le bien a été remis en paiement d'une prestation compensatoire en capital, c'est la valeur au jour de la remise qui est à prendre en compte1353 ;
- lorsque le bien a été recueilli en vertu d'une clause de tontine, c'est la valeur de l'acquisition d'origine qui sert de calcul à la plus-value, la durée de possession est également déterminée à partir de la date d'acquisition en commun1354 ;
- lorsque l'époux survivant cède le bien qui a fait l'objet d'une attribution intégrale de la communauté, c'est le prix d'acquisition payé par les deux époux qui est pris en compte et la durée de possession est déterminée à partir de l'acquisition d'origine1355. Lorsque le bien était propre, qu'il avait été apporté à la communauté et que le bien avait été attribué au survivant, la valeur d'acquisition est celle de la valeur de l'entrée dans le patrimoine de l'époux apporteur et la date à prendre en compte est celle de l'acte d'origine1356. À noter que la condition de la non-existence d'un enfant d'un précédent mariage a été rapportée depuis le 1er janvier 2004 par l'instruction du 4 août 20051357 ;
- lorsque le bien provient d'un remembrement, il faut prendre en compte la valeur et de la date d'acquisition du bien originel1358 ;
- lorsque la vente porte sur un bien indivis, il faut retenir la quote-part de chacun, les arrangements intervenus entre les coïndivisaires sur la répartition du prix n'ont pas à être pris en compte1359. À noter que ces arrangements peuvent constituer une source de taxation au titre d'une donation indirecte ;
- lorsque l'acquisition était soumise à la TVA, qui a été récupérée par le vendeur, il y a lieu de tenir compte du prix HT et non du prix TTC pour le calcul de la plus-value immobilière.
- si l'usufruit a été acquis par extinction au décès de l'usufruitier ou au terme de l'usufruit, son prix d'acquisition est nul. Toutefois, il est admis de retenir pour le calcul de la plus-value immobilière imposable la valeur vénale de chacun des droits (donc la valeur de la pleine propriété) à la date d'entrée de la nue-propriété dans le patrimoine du cédant1360 ;
- si la nue-propriété et l'usufruit ont été acquis à titre onéreux, il convient de retenir la somme des prix d'acquisition de chacun des droits démembrés stipulés dans chacun des actes d'acquisition1361 ;
- si la nue-propriété et l'usufruit ont été acquis à titre gratuit (sans extinction pour cause de décès ou d'arrivée du terme), c'est le montant cumulé de ces droits figurant dans les actes de donation et/ou succession qui constitue le prix d'acquisition ;
- si la nue-propriété a été acquise à titre gratuit et l'usufruit à titre onéreux, il convient de retenir la valeur vénale de la nue-propriété figurant dans l'acte de donation ou de succession majorée du prix d'acquisition de l'usufruit.
Conseil
Les particularités de l'investissement en nue-propriété
- La durée de détention doit être décomptée à partir de la première des deux acquisitions, qu'elle soit à titre onéreux, à titre gratuit ou par voie d'extinction naturelle. Si la nue-propriété a été reçue par donation ou succession et l'usufruit par voie d'extinction au décès de l'usufruitier, le délai de détention est ainsi décompté à partir de l'acquisition de la nue-propriété.
- Actuellement de nombreux investisseurs procèdent à une acquisition en démembrement. Cet investisseur achète la nue-propriété d'un bien dont l'usufruit est conservé par le vendeur, souvent un organisme social ou un institutionnel. Ce dernier, titulaire d'un usufruit d'une durée comprise entre dix et vingt ans, loue le bien et le remet en état à l'extinction de son droit. Lorsque l'investisseur vend le bien après extinction de l'usufruit, sa plus-value immobilière est calculée sur la valeur de la pleine propriété, alors qu'il n'a acquis que la nue-propriété, compte tenu du fait que l'usufruit s'est éteint au terme initialement convenu.
Valeur d'acquisition et déclaration de succession
L'absence de déclaration de succession
- une déclaration détaillée et estimative. Pour éviter que l'administration ne retienne une valeur d'entrée nulle dans le patrimoine du cédant, l'article 150 VB I du CGI a été modifié par la deuxième loi de finances rectificative pour 20111362. Désormais, le « prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties ». La notion de déclaration détaillée et estimative est la reprise des termes de l'article 851 du CGI1363 et du BOFiP 1364. Il s'agit de reprendre la désignation du bien cédé en indiquant sa valorisation à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant ;
- la valeur contenue dans l'attestation immobilière de propriété. La prise en compte de la valeur figurant dans l'attestation immobilière est une autre possibilité prévue par les commentaires de l'administration1365. Bien entendu, c'est la valeur à la date d'entrée dans le patrimoine qui servira de base pour la taxation. L'attestation immobilière devra indiquer la valeur à la date de la transmission (pour le calcul de la plus-value immobilière) et la valeur à la date de sa rédaction (pour la perception de la contribution de sécurité immobilière).
La prise en compte de la rectification d'une valeur
- si la valeur vénale réelle du bien correspond à la valeur déclarée initialement, il convient de ne pas tenir compte de la valeur de la rectification pour le calcul de la plus-value ;
- si la valeur réelle du bien correspond à la valeur rectifiée, il faut retenir la valeur rectifiée pour le calcul de la plus-value.
- un bien acquis par succession en septembre 1980 – évalué 500 000 F dans la déclaration de succession – a été revendu 740 000 F en décembre 1981, l'administration est fondée à écarter, pour le calcul de la plus-value imposable, la déclaration rectificative en date du 2 avril 1982 évaluant ce bien à 690 000 F, alors même que des droits de mutation complémentaires ont été perçus à cette occasion1371 ;
- la part indivise d'un bien acquis par succession en janvier 1984 – évalué 582 375 F dans la déclaration de succession – a fait l'objet d'une notification de redressement en août 1988 en portant la valeur à 1 100 000 F. Le contribuable a accepté cette notification le 21 janvier 1989 et cédé sa quote-part indivise en juin 1989 au prix de 1 266 667 F. Le 6 mars 1992 l'administration a abandonné ce redressement au titre des droits de succession et le 28 octobre 1992 a adressé un redressement à raison de la plus-value immobilière. La valeur à prendre en compte pour le calcul de la plus-value est bien celle de la valeur rectifiée (1 100 000 F) et non de la valeur initialement déclarée (582 375 F).
L'abattement de 20 % en matière successorale (CGI, art. 764 bis)
Application de l'abattement de 20 %
La notion de travaux
Le forfait de 15 %
- la preuve de la réalité des travaux ;
- la nature de l'immeuble bâti cédé : logement, local à usage commercial ou artisanal, garage, etc. ;
- le montant des travaux effectivement réalisés ;
- la preuve de son impossibilité à fournir des justificatifs.
- une règle de preuve dispensant le contribuable d'avoir à prouver la réalité des travaux mais réservant à l'administration le droit d'apporter la preuve contraire ?
- ou une règle de fond s'appliquant dès lors que la plus-value porte sur un immeuble bâti détenu depuis plus de cinq ans ?
- un arrêt du Conseil d'État du 25 mars 20191381 rejetant pour défaut de moyens sérieux une décision de la cour administrative d'appel de Lyon1382 approuvant l'administration d'avoir écarté l'application de la majoration de 15 % au motif qu'il n'existait pas de travaux ;
- un jugement du tribunal administratif de Pau1383 précisant que l'affirmation du contribuable de n'avoir réalisé aucuns travaux suffit à exclure l'application du forfait de 15 % au prix d'acquisition ;
- un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy1384 maintenant la décision du tribunal administratif de Strasbourg1385 d'exclure l'application du forfait de 15 % au motif que le paiement des factures produites n'était pas rapporté.
Conseil
Attention à la clause sur l'absence de travaux
L'application du forfait de 15 %
Les frais réels
- des frais d'acte comprenant notamment les honoraires du notaire et les commissions versées aux intermédiaires par l'acquéreur,
- des droits d'enregistrement ou de la TVA supportés par l'acquéreur. Si une partie de la TVA a été récupérée, elle n'est pas prise en compte,
- le vendeur qui a acquis « contrat en mains » ne peut pas retenir en majoration du prix d'acquisition les droits et honoraires qu'il n'a pas supportés lors de l'acquisition1390,
- si une cession porte sur une partie des biens acquis, les frais ne sont pris en compte que dans la proportion du prix d'acquisition,
- les frais exposés lors du changement d'affectation de l'immeuble ne peuvent pas être ajoutés au prix d'acquisition1391 ;
- des frais d'acte comprenant notamment les honoraires du notaire1393,
- des droits de mutation réglés par le cédant1394. Les droits de mutation supportés par le donateur ne sont pas pris en compte1395,
- si une cession porte sur une partie des biens acquis, les frais ne sont pris en compte que dans la proportion du prix d'acquisition1396 ;
- si un terrain a fait l'objet de construction par l'acquéreur, c'est le prix d'acquisition du terrain qui sert d'assiette au forfait de 7,5 %,
- si la TVA a été réglée par l'acquéreur au vendeur, le forfait s'applique sur le montant TTC,
- à l'inverse si le redevable de la TVA était l'acquéreur, le forfait s'applique au prix HT ;
- les travaux de reconstruction ou d'agrandissement à prendre en compte sont ceux qui ont pour effet d'apporter une modification au gros œuvre, qui équivalent à une reconstruction ou qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable,
- les dépenses d'amélioration (installation d'un ascenseur, du chauffage central ou d'une climatisation) sont également prises en compte,
- les dépenses locatives ne sont pas prises en compte sauf si elles font suite à des travaux de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration,
- les intérêts d'emprunts contractés pour la réalisation des travaux ne sont pas retenus pour le calcul de la plus-value1397,
- les travaux doivent être réalisés par une entreprise ou par une association intermédiaire prévues par l'article L. 5132-7 du Code du travail,
- les travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover stipulés dans l'acte qui s'intègrent au prix d'acquisition ne peuvent pas venir en majoration de celui-ci,
- les charges de copropriété afférentes au budget non prévisionnel dès lors qu'elles ont pour objet des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration1398 ;
- il s'agit des frais exposés sur des terrains à bâtir, qu'ils soient ou non imposés par la collectivité locale,
- et également des frais d'aménagement et de viabilisation d'un terrain dans le cadre d'une opération de lotissement.
- les travaux réalisés sur les parties communes relèvent de la charge du syndicat des copropriétaires, qui est le maître de l'ouvrage, et non du copropriétaire cédant ;
- l'absence de versement directement aux entreprises par le vendeur du coût de ces travaux.
- qu'il a supporté économiquement le coût des travaux ;
- que les travaux ont été réalisés par des entreprises.
- s'agissant de l'indemnité de réduction 1402 : elle a pour effet d'indemniser les héritiers réservataires dès lors que la libéralité excède la quotité disponible. Il ne s'agit pas du paiement d'un prix, mais bien de frais afférents à l'acquisition du bien. Dès lors, l'indemnité de réduction afférente au bien immobilier vendu doit être admise en majoration du prix d'acquisition au titre des frais d'acquisition ;
- s'agissant de l'indemnité de rapport1403 : elle a pour objet de rétablir l'égalité entre les héritiers présomptifs. Elle ne constitue pas une indemnisation, mais contribue à l'acquisition du bien. Écrit autrement, et s'agissant d'une institution du partage, elle doit être appréciée comme étant une modalité du paiement du « prix ». Ainsi, l'indemnité de rapport ne doit pas être admise en majoration du prix d'acquisition.
-
principe :
- sont exclues les dépenses qui ont été déduites, pour l'assiette de l'IR, soit du revenu global, soit des revenus catégoriels ou qui ont été incluses dans la base d'une réduction ou d'un crédit d'impôt,
- lorsque des dépenses ayant ouvert droit à un avantage fiscal font par la suite l'objet d'une reprise, notamment en cas de rupture d'un engagement de location, ces dépenses ne doivent pas être considérées comme ayant déjà été prises en compte pour la détermination de l'IR. À ce titre, elles peuvent donc venir en majoration du prix d'acquisition ;
-
précisions :
- dépenses relatives à un immeuble placé sous les dispositifs fiscaux d'incitation à l'investissement immobilier : lorsqu'elles ont donné lieu à une déduction au titre de l'amortissement (dispositifs Périssol, Besson, Robien, Pinel), les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition sont exclues du prix de revient à prendre en compte pour le calcul de la plus-value1406. Néanmoins, les dépenses n'ayant pas fait l'objet d'une déduction au titre de l'amortissement sont prises en compte1407,
- les dépenses ayant engendré un déficit foncier qui n'a pu être intégralement imputé peuvent être prises en compte, à due concurrence, pour le calcul de la plus-value1408,
- lorsque l'immeuble est cédé avant l'expiration du délai de report, pour éviter une double déduction au titre des revenus fonciers, d'une part, et de la plus-value, d'autre part, le contribuable doit renoncer expressément, dans une note jointe à sa déclaration, au report du déficit correspondant et réduire à due concurrence le montant du déficit des années antérieures restant à imputer sur les revenus de l'année de la cession1409.
La déduction des amortissements pour les loueurs en meublé non professionnels
- les résidences étudiantes et résidences services destinées à l'accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ou des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ;
- les établissements de soins de longue durée comportant un hébergement pour les personnes en perte d'autonomie nécessitant une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
- si les travaux ont été déduits au titre des charges déductibles, auquel cas ces dépenses ne peuvent être ajoutées au prix d'acquisition et, en contrepartie, les amortissements comptables sur ces mêmes dépenses ne sont pas réintégrés non plus ;
- si les travaux n'ont pas été déduits en charges, le montant des travaux vient majorer le prix d'acquisition et les amortissements déduits des BIC doivent être soustraits du prix d'acquisition.
- les majorations forfaitaires du prix d'acquisition de l'immeuble (frais d'acquisition à titre onéreux : 7,5 % ; dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration : 15 %) se pratiquent avant la déduction du montant des amortissements ;
- en présence d'un immeuble ayant été loué meublé par un loueur non professionnel, les seuls amortissements venant en déduction du prix d'acquisition de cet immeuble sont ceux effectivement déduits durant la période de location ;
- pour le calcul de la plus-value afférente à un immeuble loué par un loueur en meublé non professionnel relevant du régime micro-BIC, il n'y a pas lieu de prendre en compte les amortissements compris dans l'abattement forfaitaire accordé dans le cadre de ce régime.
Incidence de l'origine des biens sur le calcul
Biens issus d'un partage et d'une donation-partage
-
l'exonération de certains partages relevant du régime de faveur a été alignée sur celui applicable en matière de droit d'enregistrement par la loi no 2007-1822 du 24 décembre 20271413 :
- le partage doit intervenir entre membres originaires de l'indivision, leurs conjoints, des ascendants, des descendants ou ayants droit à titre universel de l'un ou plusieurs d'entre eux,
- l'indivision doit avoir une origine successorale ou faisant suite à une donation-partage1414,
- l'indivision conjugale et l'indivision entre concubins ou partenaires avec une précision : les biens acquis par les partenaires avant et pendant la conclusion du PACS sont concernés, mais pour les concubins seuls les biens acquis durant la période de concubinage bénéficient du régime de faveur1415.
-
la taxation des autres partages ne relevant pas du régime de faveur :
- le partage ne relevant pas du régime de faveur,
- le partage des biens acquis par les concubins avant la période de concubinage1416,
- le bien provenant d'une donation simple, même si elle est effectuée en indivision par le donateur au profit de ses enfants, ne bénéficie pas de ce régime de faveur ; alors que le bien donné en indivision dans le cadre d'une donation partage en bénéficie1417.
- en principe la durée de détention pour la date d'acquisition d'un bien provenant d'un partage est celle de la date d'entrée du bien dans l'indivision (date du décès pour les indivisions successorales, date de l'acte notarié en cas de donation ou d'acquisition du bien ou date de publication de la clôture de la liquidation en cas de dissolution de société) ;
- pour les cessions ultérieures d'un bien par l'attributaire à la suite d'un partage ayant donné lieu à l'imposition de la plus-value de partage (ne relevant pas du régime de faveur) :
- si l'attributaire n'était pas membre de l'indivision initiale, la date d'acquisition est la date de l'acte de partage,
- si l'attributaire était membre de l'indivision initiale, les dates d'acquisition à retenir pour la fraction de la plus-value correspondant à la part détenue depuis l'origine dans l'indivision et pour celle correspondant à la part acquise lors du partage sont respectivement la date d'entrée du bien en indivision et la date de l'acte de partage,
- cession ultérieure d'un bien acquis lors d'un partage n'ayant pas donné lieu à l'imposition de la plus-value : la date d'acquisition à retenir pour la détermination de l'abattement est la date d'entrée en indivision. Il en est notamment ainsi en cas de cession par l'attributaire d'un bien acquis pour partie dans le cadre d'une donation-partage faisant suite à une acquisition indivise par voie de succession. Dans cette situation, la date à retenir pour la détermination de l'abattement pour durée de détention est la date du décès.
Durée de détention et partage
Vente en bloc
- d'un immeuble dont le propriétaire a acquis successivement les droits démembrés (usufruit et nue-propriété) ou des parts indivises de ces droits ;
- d'un immeuble provenant de la réunion de deux unités d'habitation acquises à des dates différentes (à titre gratuit ou à titre onéreux).
- la vente doit être constatée dans le même acte et entre les mêmes parties ;
- ces dispositions sont appréciées au niveau du cédant. Ainsi la réunion de deux unités d'habitation acquises en propre par deux partenaires ne bénéficie par de cette règle. Il faut que chacun des immeubles réunis soit acquis ensemble par les cédants1421.
- que les moins-values brutes imputables sur la ou les plus-values immobilières doivent être réduites, pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, de l'abattement calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu à l'article 150 VC, I du CGI ;
- la ou les moins-values brutes, réduites de l'abattement pour durée de détention, s'imputent sur la ou les plus-values réalisées sur les autres fractions du bien immobilier ;
- lorsque le résultat est négatif, la moins-value constatée n'est pas prise en compte ;
- lorsque le résultat est positif, ce dernier montant est imposé tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux.
Exemple de vente en bloc d'un bien issu de deux indivisions successives
- la partie provenant de la succession des parents (1/64e) ;
- la partie provenant de l'acquisition des droits auprès des autres indivisaires (63/64es).
Acquisitions (et construction) successives
- une fraction de la plus-value afférente au terrain : la date d'acquisition à retenir est la date de l'acte authentique, et le prix d'acquisition est le prix réel tel qu'il a été stipulé dans l'acte ;
- une fraction de la plus-value afférente à la construction : la date d'acquisition à retenir est celle du début des travaux de construction (date de délivrance du récépissé de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier faite en mairie, ou, à défaut, de la première facture de construction suffisamment probante)1425, et le prix d'acquisition correspond au coût de revient total de la construction, c'est-à-dire à la somme de toutes les factures de construction jusqu'à la date d'achèvement de l'immeuble1426. Dans cette hypothèse, le coût des travaux est mentionné en ligne 20 de l'imprimé 2048-IMM-SD : Prix d'acquisition ou valeur vénale.
Conseil
Vente d'un ensemble immobilier constitué initialement d'un terrain nu
Construction d'un bâtiment après l'achat du terrain
| Impôt sur le revenu | |
| Terrain : prix de vente 200 000 € – valeur d'acquisition 100 000 € | = 100 000 € |
| Abattement pour durée de détention : 15 ans soit 60 % | = 60 000 € |
| Plus-value brute : 40 000 € | 40 000 € |
| Constructions : prix de vente 400 000 – prix de revient 200 000 € | = 200 000 € |
| Abattement pour durée de détention : 10 ans soit 30 % | = 60 000 € |
| Plus-value brute : 140 000 € | 140 000 € |
| Total plus-value : | 180 000 € |
| Impôt sur le revenu × 19 % : | 34 200 € |
| Prélèvements sociaux | |
| Terrain : prix de vente 200 000 € – valeur d'acquisition 100 000 € | = 100 000 € |
| Abattement pour durée de détention : 15 ans soit 16,5 % | = 16 500 € |
| Plus-value brute : 83 500 € | 83 500 € |
| Constructions : prix de vente 400 000 € – prix de revient 200 000 € | = 200 000 € |
| Abattement pour durée de détention : 10 ans soit 8,25 % | = 16 500 € |
| Plus-value brute : 183 500 € | 183 500 € |
| Total plus-value : | 267 000 € |
| CSG × 9,20 % : | 24 564 € |
| CRDS × 0,5 % : | 1 335 € |
| Prélèvement de solidarité : | 20 025 € |
| Taxe sur la plus-value immobilière supérieure à 50 000 € (CGI, art. 1609 nonies G) | |
| Base 180 000 € × 4 % | 7 200 € |
| Total à payer : | 87 324 € |
- qu'ils puissent être qualifiés de dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement et/ou d'amélioration1429 ;
- qu'ils aient été réalisés par des entreprises ;
- qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte au titre de l'impôt sur le revenu ;
- qu'ils n'aient pas le caractère de dépenses locatives ;
- qu'ils soient justifiés par des factures établies au nom du cédant et qu'ils aient été effectivement supportés par ce dernier. Dans cette hypothèse, le coût des travaux est mentionné en ligne 23 de l'imprimé 2048-IMM-SD : Dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration n'ayant pas été déjà pris en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu.
Construction, reconstruction... sur un bâtiment existant
| Impôt sur le revenu | |
| Maison : prix de vente 600 000 € – valeur d'acquisition 300 000 € | = 300 000 € |
| Abattement pour durée de détention : 15 ans soit 60 % | = 180 000 € |
| Plus-value brute : | 120 000 € |
| Impôt sur le revenu × 19 % : | 22 800 € |
| Prélèvements sociaux | |
| Maison : prix de vente 600 000 € – valeur d'acquisition 300 000 € | = 300 000 € |
| Abattement pour durée de détention : 15 ans soit 16,5 % | = 49 500 € |
| Plus-value brute : | 250 500 € |
| CSG × 9,20 % : | 23 046 € |
| CRDS. × 0,5 % : | 1 253 € |
| Prélèvement de solidarité : | 18 788 € |
| Taxe sur la plus-value immobilière supérieure à 50 000 € | |
| (CGI, art. 1609 nonies G) | |
| Base 120 000 € × 3 % | 3 600 € |
| Total à payer : | 69 487 € |
Construction d'un second bâtiment sur un même terrain
| Impôt sur le revenu × 19 % : | 22 800 € |
| Prélèvements sociaux | |
| CSG × 9,20 % : | 23 046 € |
| CRDS. × 0,5 % : | 1 253 € |
| Prélèvement de solidarité : | 18 788 € |
| Taxe sur la plus-value immobilière supérieure à 50 000 € | |
| (CGI, art. 1609 nonies G) | |
| Base 120 000 € × 3 % | 3 600 € |
| Total à payer : | 69 487 € |
L'usufruit successif
- si la renonciation est gratuite, il n'y aura pas taxation ;
- si l'usufruit successif est valorisé et réglé, il y aura taxation non au titre de la plus-value immobilière avec un prix de vente correspondant au montant valorisé de son droit1436 et une valeur d'entrée dans son patrimoine qui sera nulle1437, mais plus certainement au titre de l'article 13.5 du CGI ainsi qu'il en a été tranché par la cour administrative d'appel de Marseille1438.
- la date d'entrée dans le patrimoine de l'usufruitier ne sera pas celle de l'acte de donation mais la date de décès du donateur initial ;
- la valorisation au jour de l'entrée devra être celle retenue dans la déclaration de succession du donateur. Dans l'hypothèse, fréquente, d'un oubli dans cette déclaration de la taxation de l'ouverture de l'usufruit successif, la personne vendant l'usufruit pourra procéder par voie de déclaration estimative en justifiant de la valeur d'entrée du droit d'usufruit dans son patrimoine.
Le cas spécifique du démembrement de propriété
-
nue-propriété acquise à titre gratuit (donation, succession) :
- si l'usufruit s'est éteint par le décès de l'usufruitier, la valeur d'acquisition à retenir est la valeur de la pleine propriété à la date d'entrée de la nue-propriété dans le patrimoine du vendeur1440 et non au décès de l'usufruitier1441,
- si l'usufruitier renonce à son usufruit, deux situations :
- cette renonciation présente un caractère translatif : la valeur d'acquisition est égale à la somme des valeurs de l'usufruit et de la nue-propriété retenues comme base de calcul des droits de mutation à titre gratuit sur l'acte de renonciation d'usufruit et sur l'acte de donation de la nue-propriété1442,
- cette renonciation à l'usufruit réservé présente un caractère extinctif : cet usufruit n'ayant aucune valeur vénale, un auteur recommande de retenir la valeur de la pleine propriété au jour de la donation de la nue-propriété1443 ;
- Le prix de cession global doit être ventilé entre la valeur de l'usufruit et la valeur de la nue-propriété. Il est admis que cette ventilation puisse être effectuée en appliquant le barème prévu par l'article 669 du CGI, mais ce n'est pas une obligation1446 ;
-
Le prix d'acquisition diffère selon l'origine du démembrement :
- pour les démembrements opérés par voie de donation avant le 1er janvier 2004, le prix d'acquisition à retenir demeure déterminé à l'aide de l'ancien barème de l'article 762 du CGI en retenant l'âge de l'usufruitier à la date du démembrement ;
- pour les démembrements opérés par voie de donation après le 1er janvier 2004, l'usufruit réservé doit être évalué au titre du prix d'acquisition selon le barème de l'article 669 du CGI d'après l'âge de l'usufruitier au jour de la cession ;
- pour les démembrements ayant une origine successorale, le prix d'acquisition de ce droit est déterminé à l'aide du barème prévu à l'article 669 du CGI, que la succession ait été ouverte avant ou après le 1er janvier 20041447. Cela permet d'éviter que la réévaluation du barème opéré le 1er janvier 2004 augmente fictivement la plus-value en cas de cession d'usufruit et la minore en cas de cession de la nue-propriété1448.
Vente d'un bien reçu par donation avant le 1er janvier 2004
- valeur de l'usufruit donateur 62 ans (CGI, art. 762) 3/10e : 150 000 € ;
- valeur de la nue-propriété 7/10e : 350 000 €.
-
Plus-value usufruitier :
- valeur d'acquisition : 400 000 € × 30 % : (âge de l'usufruitier – 76 ans – au jour de la vente et barème de l'article 669 du CGI), soit 120 000 € ;
- valeur de vente : 600 000 € × 30 % (si les parties retiennent le barème de l'article 669 du CGI) = 180 000 €.
-
Plus-value nu-propriétaire :
- valeur d'acquisition : 500 000 € × 7/10e : (âge de l'usufruitier – 52 ans – au jour de la donation et barème de l'article 762 du CGI), soit 350 000 € ;
- valeur de vente : 600 000 € × 70 % (si les parties retiennent le barème de l'article 669 du CGI) = 420 000 €.
Vente d'un bien reçu par donation après le 1er janvier 2004
- valeur de l'usufruit (CGI, art. 669) 50 % : 250 000 € ;
- valeur de la nue-propriété : 250 000 €.
-
Plus-value usufruitier :
- valeur d'acquisition : 400 000 € × 30 % : (âge de l'usufruitier – 76 ans – au jour de la vente et barème de l'article 669 du CGI), soit 120 000 € ;
- valeur de vente : 600 000 € × 30 % (si les parties retiennent le barème de l'article 669 du CGI) = 180 000 €.
-
Plus-value nu-propriétaire :
- valeur d'acquisition : 500 000 € × 50 % : (âge de l'usufruitier – 55 ans – au jour de la donation et barème de l'article 669 du CGI), soit 250 000 € ;valeur de vente : 600 000 € × 70 % (si les parties retiennent le barème de l'article 669 du CGI) = 420 000 €.
Vente d'un bien reçu par succession avant ou après le 1er janvier 2004
- Valeur de l'usufruit (CGI, art. 762) 4 / 10 : 200 000 €.
- Valeur de la nue-propriété : 300 000 €.
-
Plus-value usufruitier :
- valeur d'acquisition : 500 000 € × 30 % : (âge de l'usufruitier – 74 ans – au jour de la vente et barème de l'article 669 du CGI), soit 150 000 € ;
- valeur de vente : 600 000 € × 30 % (si les parties retiennent le barème de l'article 669 CGI) = 180 000 €.
-
Plus-value nu-propriétaire :
- valeur d'acquisition : 500 000 € × 70 % : (âge de l'usufruitier – 74 ans – au jour de la vente et barème de l'article 669 du CGI), soit 350 000 € ;
- valeur de vente : 600 000 € × 70 % (si les parties retiennent le barème de l'article 669 du CGI) = 420 000 €.
Conseil
Le redevable de l'impôt
- si la vente porte sur un droit démembré acquis isolément, le prix d'acquisition à prendre en compte pour la détermination de la plus-value sera le prix d'acquisition ou la valeur vénale ayant servi d'assiette au droit de mutation à titre gratuit ;
- si la vente porte sur la nue-propriété ou l'usufruit d'un bien immobilier acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte :
- pour un usufruit viager du prix d'acquisition déterminé selon les mêmes règles que ci-dessus1450 en tenant compte de l'âge de l'usufruitier au jour de la cession,
- pour un usufruit temporaire : la première cession entre dans le cadre des dispositions de l'article 13-5 du CGI prévoyant que le produit de cette première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire est imposé à l'IR dans la catégorie à laquelle il se rattache (revenus fonciers pour un bien immobilier)1451. À partir de la seconde cession, le prix d'acquisition est de 23 % de la valeur du bien par fraction de dix ans sans tenir compte de l'âge de l'usufruitier au jour de la cession. L'usufruit temporaire ne pouvant toutefois avoir une valeur supérieure à celle qu'il aurait s'il était viager1452.
Conseil
Fiscalité de la première cession d'un usufruit temporaire – attention à la faculté de substitution...
Les exonérations
Exonération sous condition de remploi dans les vingt-quatre mois
- Les conditions de l'exonération sont strictes :
- le bénéficiaire doit être fiscalement domicilié en France au jour de la cession1455 ;
- le cédant ne doit pas être propriétaire de sa résidence principale et ne doit pas avoir été propriétaire, directement ou par personne interposée1456, de sa résidence principale au cours des quatre années (appréciées de date à date) ;
- l'exonération ne peut porter que sur un logement autre que la résidence principale. Les terrains à bâtir, locaux à usage professionnel et parts de société même à prépondérance immobilière sont écartés. L'administration fiscale admet, par mesure de faveur, que le cédant puisse choisir la cession au titre de laquelle il souhaite bénéficier de l'exonération1457 ;
- seule la première cession d'un logement intervenue depuis le 1er février 2012 bénéficie de l'exonération. La seconde cession ne bénéficie pas de l'exonération ;
- la vente d'une quote-part indivise et la vente du logement par la société dont le contribuable est associé sont prises en compte. Toutefois, l'exonération est limitée au montant des droits que celui-ci détient ;
- en cas de cession par une société non transparente1458, l'exonération s'apprécie au niveau de chacun des associés1459.
- Les conditions du remploi le sont tout autant :
- les fonds doivent être remployés dans les vingt-quatre mois dans l'acquisition, la construction d'un logement ou l'exécution de gros travaux La seule acquisition d'un terrain n'est pas suffisante ;
- l'acquisition doit être effectuée en France ou dans un État dépendant de l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale1460 ;
- l'opération peut être une vente, une licitation, un échange ou un partage donnant lieu à versement d'une soulte. Le paiement des droits de donation ou de succession vaut également remploi ;
- l'exonération est subordonnée à l'affectation du logement à la résidence principale du cédant, sans délai minimal de conservation ou d'affectation à titre de résidence principale1461 ;
- le remploi peut être réalisé soit par chaque associé à titre individuel, soit par la société qui acquiert ou construit la résidence principale de l'un ou des associés qui demande le bénéfice de l'exonération1462 ;
- l'exonération est applicable à la fraction du prix de cession que le cédant remploie. Si le remploi est total, l'exonération sera totale ; si le remploi est partiel, l'exonération sera proportionnelle1463 ;
- pour apprécier le montant du remploi, il n'est pas tenu compte des remboursements de crédit en cours ni de la souscription d'un nouvel emprunt pour l'acquisition de la résidence principale1464 ;
- il semble que les frais d'acquisition ne sont pas pris en compte dans le coût de l'acquisition1465.
Conseil
Check-list – Conditions cumulatives à remplir
- Le vendeur est domicilié en France au jour de la cession.
- Le vendeur n'est pas propriétaire de sa résidence principale depuis moins de quatre ans.
- Le bien vendu est un logement.
- Il s'agit de la première cession depuis le 1er février 2012.
- Le remploi sera effectif dans les vingt-quatre mois.
- Le remploi portera sur la résidence principale.
- le fondement de l'exonération ;
- l'identité du bénéficiaire et ses droits sur le prix de cession ;
- le montant de la plus-value exonérée.
Conseil
La possibilité d'une demande d'exonération a posteriori
Exonération en cas de cession destinée à la création de logements sociaux (CGI, art. 150 U, II, 7)
- Le cédant peut être une personne physique ou une personne morale relevant de l'article 8, 8 bis ou 8 ter du CGI passible de l'IR et doit être domicilié en France1471.
- Le bien peut être un immeuble bâti ou non bâti, une partie d'immeuble ou de droits relatifs à ces biens (usufruit, nue-propriété, servitude, droit de surélévation, mitoyenneté, bail emphytéotique...), mais il ne doit pas être compris dans un périmètre faisant l'objet d'une convention dans le cadre d'un programme pour lequel une convention a été conclue entre l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et les collectivités territoriales.
- Le cessionnaire doit être un organisme en charge du logement social ou une collectivité territoriale qui s'engage à revendre, dans le délai d'un an prorogeable, le bien acquis à un organisme en charge du logement social.
- L'exonération s'applique au prorata de la surface habitable destinée à être affectée à des logements sociaux ou intermédiaires par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. L'exonération est totale pour les organismes chargés du logement social lorsque le prorata dépasse 80 %.
- la qualité du cessionnaire est sans incidence sur le bénéfice de l'exonération(personne physique ou personne morale) ;
- l'acte d'acquisition du bien doit contenir un engagement du cessionnaire de réaliser des logements sociaux dans un délai de quatre ans de la date d'acquisition ;
- les logements sociaux sont ceux mentionnés aux 3o et 5o de l'article L. 831-1 du Code de la construction et de l'habitation ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement par une convention conclue entre le représentant de l'État et le bailleur ;
- l'agrément de construction s'entend de la décision favorable du préfet portant agrément de l'opération au sens de l'article R. 331-14 du même code ;
- le délai d'obtention de l'agrément (par le cessionnaire ou par l'acquéreur des logements sociaux) est de dix-huit mois à compter de l'acquisition du bien par le cessionnaire ;
- le montant de l'exonération de la plus-value est déterminé au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ;
- en présence de plusieurs parcelles acquises auprès de vendeurs distincts pour réaliser un même programme immobilier contenant des logements sociaux, le prorata de la superficie de logements sociaux s'apprécie non pas parcelle par parcelle, mais à l'échelle du programme immobilier dans son ensemble. Ainsi, la quote-part de la plus-value exonérée est la même pour l'ensemble des parcelles concernées par la réalisation d'un même programme immobilier faisant l'objet d'un permis de construire unique, quelle que soit l'emprise foncière des logements sociaux réalisés1473.
Exonérations dans un contexte international (CGI, art. 244 bis A, I, 1 et 150 U, II, 2o)
-
la cession de l'ancienne résidence principale en France d'un résident fiscal étranger (CGI, art. 244 bis A, I, 1) sous réserve de répondre aux conditions suivantes :
- le cédant doit avoir transféré sa résidence vers un État membre de l'Union européenne ou d'un État ayant conclu une convention d'assistance administrative,
- la cession droit être réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert du domicile hors de France (pour une expatriation le 1er avril 2026, la vente doit intervenir avant le 31 décembre 2027),
- l'ancienne résidence ne doit pas être mise à la disposition de tiers à titre gratuit ou onéreux, entre le départ et la cession,
- l'exonération est applicable lorsque l'immeuble est détenu directement par le contribuable ou par l'intermédiaire d'une société de personne ;
-
la cession d'un premier logement en France par un non-résident (CGI, art. 150 U, II-2o, I
1476) sous réserve de répondre aux conditions suivantes :
- le cédant a été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque de la cession,
- la cession doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle de l'expatriation ou qu'elle porte sur un bien dont le cédant a la libre disposition au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession,
- l'exonération est limitée à la fraction de la plus-value nette imposable qui n'excède pas 150 000 € (soit 300 000 € pour un couple). Le surplus étant imposable,
- le cédant qui a bénéficié de l'exonération au titre de l'ancienne résidence principale ne peut cumuler cette seconde exonération,
- la détention par le cédant d'un droit démembré (ou d'un droit indivis) sur sa résidence principale fait obstacle au bénéfice de l'exonération1477.