La holding interposée

La holding interposée

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quelle attention faut-il accorder à la société interposée ? – La société holding interposée (ou holding non animatrice) appelle une attention particulière. Elle complexifie la mise en œuvre du régime Dutreil. Elle ajoute un ou deux niveaux de détention entre le donateur et la société opérationnelle. Elle soulève des questions spécifiques : engagements à souscrire, fonction de direction, stabilité des participations et assiette de l'exonération. Le notaire doit porter une vigilance accrue à la structuration et au suivi de l'opération.
– Quel est l'intérêt de la holding interposée ? – Le notaire rencontre souvent des groupes organisés autour d'une société holding. Celle-ci détient une ou plusieurs sociétés d'exploitation. Cette structure existe souvent avant l'opération de transmission. Le dirigeant détient la holding, qui contrôle les sociétés opérationnelles. La holding peut détenir des actifs patrimoniaux : SCI, valeurs mobilières, contrats de capitalisation… Elle centralise les dividendes et facilite les flux financiers. Elle peut recourir à l'effet de levier bancaire et réaliser des apports pour le financement de projets. Elle facilite aussi la transmission. Le donateur transmet les titres de la holding, en pleine propriété ou en démembrement. La holding permet aussi une gestion familiale différenciée. Un parent peut créer une holding par enfant. Même s'ils appartiennent au même cercle familial, les intérêts des enfants ne sont pas toujours convergents. Chaque enfant pourra suivre sa stratégie : gestion active ou prudente. Ce schéma permet une transmission unitaire avec des trajectoires individualisées.
– Qui signe l'ECC ou EUC 870 et sur quels titres porte-t-il ? – La société interposée signe l'engagement sur la société cible. L'engagement ne porte pas sur les titres de la société interposée. La forme, l'objet social et le régime fiscal de la holding interposée sont libres871. Le défunt ou le donateur n'a pas besoin de signer l'ECC ou l'EUC. Il n'a pas non plus besoin de détenir personnellement une participation dans la société cible872. Cette organisation offre de la souplesse, mais elle exige une attention particulière sur la structure. En présence de deux niveaux d'interposition, seul l'engagement sur la société cible suffit873.
– Quels titres les bénéficiaires doivent-ils conserver individuellement ? – Il existe un décalage entre l'ECC ou l'EUC874 et les EIC. Les donataires ou héritiers doivent conserver les titres reçus par donation ou succession. Lorsque l'interposition existe, ces titres sont ceux de la société interposée. Même si l'activité est exercée par une société détenue en aval, l'EIC porte sur les titres juridiques transmis. Cette dissociation entre le niveau de détention et le niveau d'activité crée des difficultés pratiques. Le risque d'erreur dans l'identification des titres concernés est réel. La vigilance sur la composition du patrimoine transmis devient essentielle. En présence d'une donation-partage avec soulte, c'est l'attributaire effectif des titres qui souscrit l'EIC.
– Qui exerce la fonction de direction et dans quelle société ? – La condition liée à l'exercice d'une fonction de direction875 s'exerce uniquement au sein de la société opérationnelle, celle qui est éligible au régime Dutreil. En présence d'un ECC ou d'un EUC effectivement souscrit, seul un membre de l'engagement peut exercer la fonction de direction876. Cette exigence vaut même si l'engagement collectif est réputé acquis. Dans ce cas, un bénéficiaire de la transmission exerce la fonction de direction pendant un délai de trois ans à compter de la transmission.
– Comment vérifier le respect des seuils de détention ? – Il est important de noter que le pourcentage de détention dans la holding interposée importe peu. Le critère est la souscription d'un ECC ou d'un EUC dans la société opérationnelle. Ainsi, un donateur peut détenir 5 % d'une holding (H1) interposée qui détient 10 % d'une holding interposée (H2) qui détient 20 % d'une société cible. Si l'ECC est souscrit avec d'autres associés de la société cible et respecte les seuils minimums, la transmission en Dutreil est parfaitement possible. Le pourcentage de détention dans H1 et dans H2 n'influence pas l'appréciation des seuils requis dans la cible.
– Comment respecter l'exigence de stabilité des participations ? – Il s'agit probablement d'un des sujets les plus délicats. Chaque société de la chaîne de détention doit conserver une participation stable dans la société immédiatement détenue. Cette obligation s'applique pendant toute la durée de l'ECC ou de l'EUC877. Elle s'applique aussi pendant l'EIC. L'objectif est d'éviter les modifications permettant de contourner l'esprit du dispositif. Cette condition souffre de rares exceptions. L'administration accepte certaines opérations comme les fusions intragroupe. Le non-respect de cette règle entraîne la remise en cause de l'exonération partielle.
– Que signifie le caractère figé lorsqu'une société interposée détient les titres ? – Lorsque les titres d'une société opérationnelle (la société cible) sont détenus par une société interposée, chaque société de la chaîne (jusqu'à deux niveaux) doit conserver les titres détenus lors de la souscription de l'ECC ou l'EUC. Toute cession, apport ou échange de titres, rompt cette stabilité. Cette rupture entraîne la perte de l'exonération partielle prévue à l'article 787 B du CGI. Pourquoi le régime impose-t-il cette rigidité ? Ce mécanisme lutte contre les montages artificiels et empêche la création de sociétés interposées dans le seul but de contourner la règle. Il garantit aussi la stabilité du contrôle familial sur la société cible.

Exemple du caractère figé

M. X détient 50 % de la société B. La société B détient 60 % du capital de A et la société A exerce une activité commerciale éligible.
En 2026, un ECC est signé. En 2027, M. X décède. Ses enfants reçoivent les titres de B avec le bénéfice du régime Dutreil. La participation de B dans A est comprise dans l'actif transmis. Si B cède les titres de A, l'administration remet en cause l'exonération. Si les enfants restructurent B (par ex., par apport à une autre société), ils doivent éviter toute rupture dans la chaîne.
Autre exemple : la holding interposée détient plusieurs filiales : on doit prendre un engagement sur chaque filiale et le caractère figé empêche la cession des participations.
– L'ECC ou l'EUC peut-il être réputé acquis malgré l'interposition ? – La réponse est positive. Le régime Dutreil permet cette modalité, même en cas de sociétés interposées. Deux conditions doivent toutefois être remplies. D'abord, les seuils doivent être atteints depuis au moins deux ans. Ensuite, un des donataires doit exercer une fonction de direction dans la société cible pendant trois ans. La présence d'une interposition ne dispense pas du respect de ces conditions. Elle impose même un contrôle accru sur le respect des seuils à chaque niveau de la chaîne de détention.
– Comment gérer le cas d'une holding interposée qui exerce une activité éligible accessoire ? – Cette activité exercée directement par la holding ne peut pas bénéficier du régime Dutreil puisque l'ECC ou l'EUC est souscrit par cette société. Si l'on souhaite tout de même soumettre cette activité au régime Dutreil, la solution consiste en la filialisation de cette activité et ainsi conclure un ECC ou un EUC sur cette filiale.
– Peut-on utiliser l'engagement collectif post mortem en présence d'une société interposée ? – La réponse est positive. Ce mécanisme reste applicable. Les héritiers peuvent conclure un ECC ou un EUC dans les six mois suivant le décès. La présence d'une société interposée ne fait pas obstacle à ce mécanisme. Il convient toutefois de veiller au respect des autres conditions, notamment la fonction de direction et la stabilité des participations. Ce dispositif post mortem offre une souplesse utile pour les transmissions imprévues ou non anticipées.
– Une opération de restructuration met-elle en péril l'exonération Dutreil ? – La réponse est négative si certaines conditions sont respectées. Une fusion entre sociétés interposées ou entre une société interposée et la société cible ne remet pas en cause le dispositif. Les titres reçus doivent être conservés jusqu'au terme des engagements. L'administration admet ces opérations dans les cas où elles ne modifient pas la substance de la détention. Il faut néanmoins veiller à ne pas rompre la chaîne d'engagements.
– Quelle est l'assiette de l'exonération ? – L'exonération ne s'applique que sur une fraction de la valeur des titres transmis. Cette fraction correspond à la part détenue par la société interposée dans la ou les sociétés cibles éligibles. Cette règle vise à proportionner l'avantage fiscal à la réalité économique. Elle suppose une valorisation précise des participations. En cas de chaîne complexe, elle appelle une documentation rigoureuse pour justifier les pourcentages retenus.

Conseil

Assiette de l'exonération en société interposée

Il faut procéder à une ventilation des actifs détenus par chaque société interposée.
Prendre en compte les valeurs vénales réelles.
Le calcul se fait comme suit878 :
A × (B / C)
avec :
  • A = valeur des titres de la société interposée ;
  • B = valeur de la participation soumise à l'engagement collectif de conservation ;
  • C = valeur vénale de l'actif brut de la société interposée.
Avec deux degrés, voir l'exemple du BOI 879.
– La notion d'actif brut et le problème des comptes courants d'associés ? – La partie exonérée ne concerne que les activités éligibles après détermination d'un ratio par rapport à l'actif brut. Lorsque le dirigeant personne physique détient un compte courant d'associé dans la holding interposée, l'actif brut augmente d'une fraction non éligible880. Cette situation dégrade mécaniquement le ratio soumis au régime Dutreil. Il est préférable de rembourser le compte courant d'associé avant le jour de la donation.

Holding interposée

  • L'ECC ou l'EUC est souscrit directement sur la société cible. Le donateur ne peut être ni signataire de cet engagement, ni associé de la société cible.
  • L'EIC, quant à lui, est souscrit sur les titres transmis.
  • La fonction de direction s'exerce au niveau de la société cible uniquement.
  • Le nombre de titres détenus dans la ou les holdings interposées n'influence pas le respect des seuils de détention de la société cible.