La holding animatrice

La holding animatrice

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Des questions pratiques essentielles. – Face à une holding animatrice, le praticien se pose plusieurs questions : pourquoi faut-il reconnaître une holding animatrice ? Comment la distinguer d'une holding interposée ? Qui est compétent pour la qualifier ? L'animation instantanée est-elle possible ? Comment traiter les immeubles détenus par la holding ? Peut-on animer une seule filiale ? La co-animation est-elle possible ? Le rescrit est-il utile ?
– Pourquoi reconnaître une holding animatrice ? – Reconnaître une holding animatrice offre plusieurs avantages :
  • son périmètre d'application de l'abattement fiscal est plus large que celui d'une holding interposée ;
  • une fois son statut reconnu, tous ses actifs830 bénéficient de l'abattement ;
  • la holding animatrice peut accéder au paiement différé fractionné831 des droits ;
  • la holding animatrice permet la cession des titres qu'elle détient832. À l'inverse, une holding interposée reste figée833.
– Qu'est-ce qu'une holding animatrice ? – Par principe, l'activité financière des holdings les exclut834 du champ d'application de l'exonération partielle Dutreil. Toutefois, l'article 787 B du CGI s'applique aux holdings animatrices si le groupe a une activité éligible. La loi de finances pour 2024835 a inscrit dans les articles 787 B et 787 C du même code la définition de la holding animatrice, confirmant la jurisprudence836 : « (…) Est néanmoins considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. (…) ». Le praticien doit d'abord vérifier que les filiales exercent une activité éligible avant de caractériser l'animation.
– Comment caractériser l'animation ? – La holding doit participer de manière active à la politique de groupe837. La politique comprend la stratégie et le fonctionnement du groupe de sociétés contrôlées. Afin de caractériser l'animation, l'administration analyse des éléments concrets comme :
  • le pouvoir de décision : la holding doit disposer d'une participation suffisante au capital des filiales pour en assurer le contrôle838. L'administration reprend les termes de la réponse ministérielle Frassa839 et écarte les dispositions de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Le praticien vérifie la documentation pour confirmer ce contrôle : pourcentage de détention, pacte d'associés, quorum et majorité… ;
  • la participation active aux décisions stratégiques et économiques : la holding doit jouer un rôle effectif dans la définition et la mise en œuvre des choix stratégiques de son groupe ;
  • une convention d'animation 840 : bien que nullement obligatoire pour attester du caractère animateur841, si une convention d'animation existe, le praticien doit prouver qu'elle est réellement mise en œuvre842.
– Comment prouver que l'animation est effective ? – L'animation doit être effective et prouvée par le contribuable au travers d'éléments concrets. Il convient de constituer, au soutien de la preuve d'animation, un faisceau large d'indices univoques et cohérents. Les documents843 les plus pertinents sont les réunions, rapports, mails, attestations et comptes-rendus de décisions. Il est conseillé que la holding utilise des adresses mail propres et conserve des preuves écrites des ordres donnés aux filiales844. Il est aussi recommandé que les conventions d'animation et de prestations soient mises en œuvre, et que les services fournis par la holding aux filiales (ressources humaines, gestion administrative, comptable, service achats…) soient facturés845. La holding doit disposer de moyens humains et compétences spécifiques (nombre de salariés et compétences des salariés). En présence de conventions d'animation et/ou de trésorerie, elles doivent être mises en œuvre. En cas de fourniture de prestations, elle doivent être facturées (ressources humaines, gestion administrative, comptable, service achat…). L'animation doit être caractérisée et doit être principale.
– Comment démontrer le caractère prépondérant de l'animation ? – L'animation est principale846 si la valeur vénale847 des actifs affectés à son animation de groupe représente plus de 50 % de l'actif total. Parmi les actifs affectés figurent les titres des filiales animées exerçant une activité éligible, les biens mis à leur disposition, ou affectés aux prestations de services délivrées au sein du groupe et la trésorerie affectée à l'activité du groupe.
La fraction s'exprime ainsi :
  • au numérateur [A] = [titres des filiales animées avec activité éligible + biens mis à disposition848 + trésorerie affectée à l'activité849) ;
  • au dénominateur [B] = [valeur totale du bilan] ;
  • et [A]/[B] > 50 %.
L'appréciation de la trésorerie affectée laisse des zones d'ombre850. La simple invocation de projet d'investissement semble insuffisante851. Il faut également être prudent sur la cession d'une filiale importante. La question du réinvestissement des fonds dans une nouvelle activité éligible est indispensable.
– Comment traiter l'immobilier dans le caractère prépondérant de l'animation ? – La doctrine administrative852 considère que la valeur des immeubles détenus par une holding fait partie de son activité d'animation si elle les loue uniquement à une filiale exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cela s'applique aussi aux titres détenus dans une filiale foncière contrôlée, correspondant aux immeubles. En revanche, les immeubles loués à une société non contrôlée ou sans activité opérationnelle sont exclus. Contrairement à l'IFI, la détention d'une filiale n'impose pas un prorata de l'immobilier853. Il n'y a désormais plus de doute. Les locaux professionnels, détenus directement par la holding ou gérés par les SCI d'un groupe et exploités par les filiales opérationnelles sont pris en compte dans la composition de l'actif animé et la valorisation des titres rattachés à l'animation.
– Qui pour caractériser l'animation comme principale ? – Le notaire ne peut se fier uniquement à la déclaration du dirigeant ou d'un conseil. Le notaire doit se réserver la preuve de ses investigations (activités des filiales, caractère animateur prépondérant). La présence d'un professionnel (avocat, expert-comptable) ne l'exonère pas de cette obligation854.
– Quels sont les points de départ et période d'appréciation de l'animation ? – La jurisprudence récente855 fixe la date d'appréciation au jour du fait générateur de l'imposition. Une holding nouvellement créée856 (ou qui n'animait pas auparavant) ne peut justifier une antériorité de l'animation. On ne naît pas animatrice, on le devient. Une absence d'antériorité fragilise la reconnaissance du statut d'holding animatrice. L'animation effective du groupe doit être préparée en amont pour accumuler des éléments de preuve. La jurisprudence semble condamner la pratique qui consiste à apporter une société opérationnelle à une holding nouvellement créée et à donner peu de temps après. La présentation d'une documentation857 récente relève d'une animation potentielle et non réelle. En cas d'animation mise en place après la conclusion d'un pacte Dutreil, mais avant la donation, la prudence858 s'impose. Il est conseillé de signer un nouvel engagement Dutreil pour éviter une remise en cause. L'animation doit être effective jusqu'au terme des engagements collectifs (le cas échéant unilatéraux) et individuels de conservation.
– Un groupe peut-il être constitué d'une seule filiale ? – La compatibilité du pacte Dutreil et de la présence d'une seule filiale fait débat en jurisprudence et en doctrine. Une lecture littérale incite à répondre par la négative859. Pourtant, la jurisprudence860 et l'administration fiscale admettent de qualifier de groupe la holding et sa filiale unique. Face à ces incertitudes, il est indispensable de déposer une demande de rescrit à l'administration fiscale.
– La co-animation est-elle possible ? – Il est également fréquent de s'interroger sur la possibilité d'une co-animation861. L'abandon de la référence à l'article L. 233-3 du Code de commerce permet une interprétation in concreto, sans exclure par principe cette possibilité. Il faut distinguer la co-animation verticale et la co-animation horizontale. En cas de co-animation verticale, la jurisprudence a rendu une décision favorable au contribuable862. Cette décision concerne l'ISF. Un autre arrêt est souvent cité863. Toutefois, le motif de la cassation ne porte pas sur le principe de la co-animation, mais sur l'absence de vérification que deux des conditions de fond posées dans la loi pour l'obtention de l'exonération de cet impôt étaient bien remplies. En revanche, l'administration fiscale adopte une position restrictive. Pour elle, le pouvoir ne se partage pas. Nous considérons que la co-animation horizontale est conforme à l'esprit de la loi. En présence d'un capitalisme familial, il sera fréquent de voir plusieurs enfants détenir et animer un groupe de sociétés864. La sécurité impose de réaliser une demande de rescrit à l'administration fiscale.
– Pourquoi demander un rescrit pour garantir le caractère d'holding animatrice ? – Le praticien doit s'assurer que l'animation est réelle, principale et dispose d'une antériorité. L'existence d'une seule filiale ou d'un groupe de deux holdings pose des difficultés. Un rescrit865 permet d'obtenir la position866 de l'administration sur le caractère animateur prépondérant d'une holding. L'administration délivre un rescrit positif sous les réserves de complétude du dossier, d'absence de modification ultérieure de la situation, ou de modification ultérieure de la législation. Le délai de prescription fiscale867 étant long868, le rescrit est fortement recommandé. À défaut, le praticien doit prouver qu'il a conseillé cette démarche et que le client a refusé de la suivre869.

Conseil

Check-list chronologique pour la reconnaissance d'une holding animatrice

1) Les filiales exercent elles une activité éligible ?OUI/NON
2) La holding a-t-elle le pouvoir de décision sur les filiales ? Il faut analyser les statuts, les pactes d'associés, les différents comités pour s'assurer de l'effectivité du contrôle.OUI/NON
3) La holding participe-t-elle activement à la conduite de la politique de son groupe ? Définit-elle et met-elle en œuvre la stratégie du groupe ? Moyens humains et compétences dans la holding, rapport, tableau de bord….OUI/NON
4) La holding est-elle dirigeante des filiales ?OUI/NON
5) Existe-t-il une convention d'animation ? Si oui, est-elle effectivement mise en œuvre ?OUI/NON
6) Existe-t-il une convention de prestations de services ? (trésorerie, juridique, comptable, fiscale, commerciale…) ? Si oui, est-elle effectivement mise en œuvre ?OUI/NON
7) Fraction à vérifier : [titres des filiales animées avec activité éligible + biens mis à disposition + trésorerie affectée à l'activité] / [valeur totale bilan] > 50 %OUI/NON
8) Le client accepte-t-il la réalisation d'un rescrit ? À défaut, il faut se réserver la preuve du conseil donné.OUI/NON