– Préambule. – Pour permettre la qualification d'un acte juridique en donation indirecte ou déguisée, encore faut-il pouvoir réunir les éléments constitutifs de la donation, tels qu'ils sont visés par l'article 894 du Code civil674. L'élément matériel est caractérisé par le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur au profit du donataire, dont l'acceptation sera le plus souvent présumée par la constatation de son enrichissement et devra s'analyser au cas par cas675. « Le caractère exprès de l'acceptation nécessaire dans la donation franche n'est pas une condition de forme susceptible d'être étendue aux actes neutres et notamment aux donations indirectes »676. Cette règle s'étend aux donations déguisées. L'acceptation du donataire devra être non équivoque, mais le silence du donataire a pu être jugé comme suffisant pour constater ce caractère non équivoque677. L'élément moral est caractérisé par l'intention libérale du donateur. Sans la réunion de ces deux éléments, aucune donation indirecte ou déguisée ne peut être constatée678.
Éléments constitutifs de la qualification
Éléments constitutifs de la qualification
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Comment le droit civil appréhende-t-il la notion de donation déguisée ? – Toute donation doit en principe revêtir la forme d'un acte notarié, requise ad validitatem
679. Ainsi, tout acte qui aurait pour effet de réaliser une transmission à titre gratuit sans avoir recours à cette solennité devrait être considéré comme nul. L'article 911 du Code civil relatif à l'interposition de personnes traite de manière indirecte de cette notion de déguisement « sous la forme d'un contrat onéreux » ; et l'article 1832-1 du même code valide spécialement ce déguisement dans le cadre d'un contrat de société entre époux sous réserve que la dissimulation résulte d'un acte authentique680. Mais, la jurisprudence reconnaît que « les libéralités faites sous couvert d'actes à titre onéreux sont valables si elles réunissent les conditions de forme des actes dont elles empruntent l'apparence et si les règles de fond auxquelles elles sont assujetties sont propres aux actes à titre gratuit »681. La donation déguisée repose sur un « acte sciemment mensonger prenant la forme d'un acte à titre onéreux qui ne révèle pas l'intention de donner »682 mais pour lequel les parties ont conscience des risques juridiques et fiscaux qu'elles prennent. En cela, la qualification d'une donation déguisée se rapproche de la notion d'abus de droit.
– Comment le droit civil appréhende-t-il la notion de donation indirecte ? – À la différence de la donation déguisée supposant une simulation, une dissimulation, un mensonge, une manœuvre, la donation indirecte est assise sur un acte sincère. Comme pour la donation déguisée, l'acte supportant la libéralité indirecte peut être un acte à titre onéreux réalisant un transfert de valeur d'un patrimoine à un autre, sans contrepartie. Dans cette hypothèse, la donation indirecte revêt un caractère libéral de manière accessoire. Mais la donation indirecte peut aussi avoir pour support un acte neutre tels une renonciation à un droit ou le simple paiement d'une dette normalement mise à la charge du bénéficiaire de la donation. Ainsi, la bascule entre la qualification de donation indirecte et la donation déguisée est affaire de mesure, de proportion ; mais l'analyse de la jurisprudence ne permet pas de déterminer un critère clair et objectif pour distinguer la donation indirecte de la donation déguisée. Le professeur Michel Grimaldi l'exprime ainsi : « En jurisprudence, la vente et le bail à prix modiques sont bien des donations indirectes, mais la vente et le bail à vil prix sont des donations tantôt indirectes, tantôt déguisées »683. L'absence de paiement effectif d'un prix, qu'il soit modique ou vil, réalisera de toute évidence une donation déguisée, l'acte n'ayant que l'apparence d'un acte à titre onéreux. Le paiement « hors la vue du notaire » est à proscrire notamment pour cette raison.
– Quelles conséquences civiles résultent de la qualification d'une opération en donation indirecte ou déguisée ? – Les donations déguisées ou indirectes sont soumises à toutes les règles civiles gouvernant les libéralités, et notamment les règles successorales relatives au rapport et à la réunion fictive. La question du rapport prévu par les articles 843 et suivant du Code civil, tendant à assurer l'égalité entre les héritiers, doit se poser toutes les fois que la libéralité indirecte a été consentie à un successible. Néanmoins, les circonstances propres à chaque opération doivent être analysées afin d'identifier si le donateur a entendu consentir une libéralité rapportable ou un avantage hors part successorale. « Le seul fait de recourir à un mode clandestin de donner ne saurait présumer, à lui seul, que le donateur entend dispenser le donataire de son obligation de rapport »684. L'appréciation du caractère rapportable de la libéralité relève ici encore du pouvoir souverain des juges du fond685.
– Comment le droit fiscal appréhende-t-il les notions de donation indirecte ou déguisée ? – Le réalisme du droit fiscal s'exprime clairement dans sa doctrine : « l'administration n'étant pas juge de la validité des actes, la forme de la donation n'a aucune influence sur l'exigibilité des droits de mutation à titre gratuit. En particulier, l'impôt doit être perçu sur une donation constatée par un acte sous seing privé, en dépit de sa nullité »686. L'absence de nullité constitue ici la sanction du droit fiscal. Ainsi, les donations indirectes ou déguisées sont soumises aux DMTG selon le lien de parenté existant entre le présumé donateur et le présumé donataire. Mais, en dehors de la démonstration simple à établir d'un appauvrissement d'une des parties au bénéfice de l'autre, l'administration doit démontrer l'intention libérale pour rendre exigibles les DMTG687, et cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond688.
– Une société peut-elle être partie à une donation indirecte ou déguisée ? – « De prime abord, la réponse semble naturellement négative, en raison de l'exigence d'une intention libérale. En effet, une société peut-elle faire du sentiment ? Ou en susciter un, si puissant qu'il pousse une personne à se dépouiller pour elle sans contrepartie ? »689. Cette question semblait réglée par l'article 911 du Code civil traitant de l'interposition de personnes et visant les personnes morales. L'interposition permet de considérer qu'une libéralité consentie par ou à une société l'est en réalité par ou au profit de ses associés. Mais le droit fiscal, pragmatique, admet qu'une société puisse avoir la qualité soit de donatrice, soit de donataire.
- La qualité de donatrice a été reconnue par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 mai 2019690 en ces termes : « ayant relevé, par des motifs non critiqués, que l'article 902 du Code civil, selon lequel toutes personnes, sauf celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament, n'exclut pas les personnes morales et retenu, par motifs propres et adoptés, que l'article 777 du CGI, qui vise notamment les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique pour les soumettre aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs et qui prévoit un taux pour les personnes non parentes, est également applicable par nature aux personnes morales ». Cette décision est contestée par la doctrine qui voit dans la libéralité consentie par la société un acte contraire à « l'essence même de la société qui est, suivant l'article 1832 du Code civil, la recherche d'un profit ou d'une économie. Contraire à l'intérêt social, une telle libéralité devrait être sanctionnée par la nullité »691.
- La qualité de donataire a été également reconnue par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 avril 2019692 dans une affaire où un contribuable avait renoncé à l'usufruit des actions d'une société d'exploitation au profit d'une société holding détenant la nue-propriété desdites actions. Après avoir constaté que cette renonciation avait un caractère translatif, l'administration fiscale l'a qualifiée de donation indirecte au profit de la société, taxable au taux de 60 %. Ici encore, cette décision est contestée en doctrine693. L'intention libérale existe ici, et elle émane du contribuable personne physique, mais celle-ci est tournée non pas vers la société mais vers ses associés. Dans cette espèce, les associés de la société holding étaient ses deux enfants. L'interposition de personne aurait permis à la Cour de cassation de reconnaître la libéralité faite au profit des associés. Cette interposition de personne a pourtant été reconnue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans des hypothèses similaires ou connexes694.