– Quand les travaux ou constructions réalisés par le preneur à bail commercial deviennent-ils la propriété du bailleur ? – Si les conséquences fiscales du transfert des améliorations et constructions du preneur au bailleur sont relativement bien cernées639, il apparaît important de déterminer la date à laquelle ce transfert s'opère. Est-ce qu'il s'opère à la fin du bail au cours duquel les travaux ont été réalisés (même si le bail est suivi de la conclusion d'un nouveau bail, ou d'une tacite prolongation) ou à la fin de la jouissance c'est-à-dire quand le locataire quitte les lieux ? Qu'en est-il d'un bail reconduit dans les mêmes conditions ou qui se poursuit tacitement ? Ces questions ne sont pas théoriques dès lors que le preneur peut réaliser des travaux (travaux d'agencement, extension...), voire des constructions sur le terrain loué640 et que leur retour sans contrepartie peut déclencher, chez le bailleur, une imposition (hypothèse de l'accession gratuite et non contre indemnité), le profit étant constitué d'un supplément de loyer imposable641. C'est normalement à la date d'expiration du bail que le bailleur acquiert la disposition des constructions édifiées par le preneur. Toutefois, la détermination de cette date soulève des difficultés lorsque l'application du bail est prolongée dans le temps. Bailleur et locataire peuvent invoquer les dispositions de l'article 555 du Code civil642 lorsque le bail autorise le locataire à effectuer des constructions sans rien prévoir sur le sort de celles-ci en fin de bail. En effet, malgré le contrat liant les parties et bien que le locataire ne soit pas un tiers pour le bailleur, la jurisprudence a admis que ces dispositions sont applicables dans les rapports entre bailleur et locataire643. Cependant, le Code civil n'apporte aucune précision quant à la date à laquelle le bailleur devient propriétaire des améliorations et constructions édifiées par le locataire. À défaut de convention des parties, la Cour de cassation considère que l'accession s'effectue à l'expiration du bail644. Reste à déterminer ce qu'il convient d'entendre par « expiration du bail ». Pour la Cour de cassation, il s'agit de la fin du bail initial. En effet, lorsque le bail est renouvelé, un nouveau bail prend naissance si bien que les améliorations et constructions effectuées par le locataire au cours du bail précédent deviennent la propriété du bailleur645. Tant la doctrine que la jurisprudence administrative ont hésité, retenant tantôt l'année de résiliation ou d'expiration du bail646 tantôt la fin du bail, considérant le renouvellement comme un nouveau bail647. Face au risque fiscal lié à une mauvaise maîtrise de la date de retour des travaux et constructions dans le patrimoine du bailleur, il faut noter que les dispositions légales en matière d'accession ne revêtent qu'un caractère supplétif, et peuvent être suppléées par des stipulations contractuelles648. Si aucune clause n'a été prévue dans le bail d'origine, le renouvellement peut prévoir que « les parties ont expressément convenu, comme condition substantielle au renouvellement du bail commercial (...) que le bailleur renonçait envers le preneur à l'accession aux aménagements et travaux réalisés par le preneur dans le cadre du bail d'origine »649. Il peut également être envisagé que les constructions et travaux réalisés par le preneur ne deviendront la propriété du bailleur qu'en fin de jouissance.