Le versement d'acompte

Le versement d'acompte

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Existe-t-il un intérêt au dépôt d'une déclaration de succession sans paiement des droits ? – Au regard de la position de la Cour de cassation1438, le dépôt d'une déclaration de succession complète, mais non accompagnée du paiement des droits (ou accompagnée d'un paiement partiel), présente un intérêt procédural. En effet, il a été jugé que la procédure de taxation d'office est inapplicable dès lors que la déclaration de succession a été déposée dans les quatre-vingt-dix jours de la mise en demeure faite par l'administration fiscale, peu importe que la déclaration soit refusée pour un motif légitime (absence de paiement préalable des droits).
– Est-il possible de verser un acompte avant le dépôt de la déclaration de succession ? – En principe, le règlement des droits doit intervenir en même temps que le dépôt de la déclaration de succession1439. Mais, lorsque la déclaration de succession ne peut pas être déposée dans le délai légal, par suite de difficultés, il est recommandé de verser des acomptes, dans la mesure de l'existence et de la disponibilité de fonds successoraux ou de fonds personnels aux héritiers, pour anticiper en tout ou partie le paiement des droits. Cette pratique est tolérée par l'administration fiscale bien qu'elle ne soit pas formellement encadrée par une disposition légale ou réglementaire spécifique. La pratique notariale est coutumière du versement d'acomptes, en attendant la résolution des difficultés s'illustrant souvent par l'accord des parties, la détermination d'une valeur ou la vente d'un bien immobilier. Le nombre des acomptes n'est pas limité, de même que leur montant.
– À quelle condition les fonds successoraux peuvent-ils être utilisés pour verser un acompte ? – Le déblocage des fonds issus de comptes bancaires constitue un acte de disposition nécessitant l'accord unanime des indivisaires, conformément à l'article 815-3 du Code civil. En effet, disposer de fonds indivis revient à procéder à un partage entre les indivisaires, qui requiert l'unanimité. Lorsque le notaire demande le déblocage des fonds détenus sur les comptes bancaires du défunt, il doit agir dans le cadre d'un mandat commun conféré par tous les héritiers. Un seul indivisaire peut donc, par son refus ou son silence, bloquer la situation. Relevant du même principe, l'utilisation de ces fonds indivis par le notaire pour acquitter un acompte sur droits de succession, qui sont personnels à chaque héritier, requiert l'accord unanime des héritiers, ainsi que la Cour de cassation l'a confirmé. À défaut, le notaire engagerait sa responsabilité1440. Une avance en capital pourra être envisagée sur le fondement de l'article 815-11 du Code civil. Elle sera imputable sur les droits de l'indivisaire dans le partage à venir, sous réserve qu'elle soit autorisée par le président du tribunal judiciaire, compétent en la matière1441. En tout état de cause, une telle avance, si elle était ordonnée, ne saurait être considérée comme un partage partiel1442.
– Un héritier peut-il se faire autoriser à « passer seul » l'acte de vente du bien indivis pour le paiement d'acomptes sur droits de succession ? – Selon l'article 815-5 du Code civil : « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ». La Haute juridiction a jugé que le refus d'un cohéritier de consentir à l'aliénation d'un bien indivis pour payer les droits de succession mettait en péril l'intérêt commun, pour deux raisons :
  • le montant très élevé des droits de succession et les prérogatives dont dispose l'administration fiscale pour en assurer le recouvrement (dont majoration et pénalités de retard) ;
  • le paiement de ces droits peut être poursuivi solidairement contre les divers héritiers sur les biens dépendant de la succession1443.
– Quelles sont les incidences d'un versement d'acomptes ? – Le versement d'acomptes permet de limiter les pénalités applicables, lorsqu'ils sont réalisés dans certaines conditions. La doctrine fiscale apporte des précisions sur le sujet1444 :
  • pour la majoration de 10 % : elle est due sur la totalité des droits, déduction faite de tous les acomptes versés dans les douze mois du décès, soit pendant toute la période non passible de majoration ;
  • pour la majoration de 40 % : elle est due sur la totalité des droits. Cependant, en cas de bonne foi des héritiers, la pénalité correspondant aux sommes acquittées dans le délai légal de dépôt devrait faire l'objet, en principe, d'une remise entière prononcée à titre gracieux. Seuls les acomptes versés dans les six mois du décès, date à date, pourront être déduits de l'assiette de la majoration des 40 %. Les acomptes versés entre la date d'échéance du sixième mois (calculée de date à date) et le dernier jour calendaire de ce même mois ne peuvent être déduits de l'assiette de la majoration de 40 %.
En conséquence, il convient d'attacher une importance toute particulière à la date de leur versement. Le premier acompte doit intervenir, en tout état de cause, dans le délai de six mois du décès de date à date et au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le décès, pour avoir un impact sur les majorations encourues. Le calcul de l'intérêt et des pénalités de retard auxquels donnent ouverture les successions déposées hors délai, tient compte de la durée réelle du retard apporté à chaque règlement partiel de l'impôt. La doctrine fiscale précise expressément qu'en cas de défaut ou de retard dans le dépôt d'une déclaration, les acomptes versés dans les délais ainsi que les acomptes versés tardivement déjà assortis d'intérêts de retard sont déduits de la base de calcul de l'intérêt de retard1445. Le versement régulier d'acomptes substantiels permet d'espérer une décision bienveillante de l'administration fiscale lors de l'examen de demandes gracieuses de remise de pénalités de retard. En revanche, le versement d'acomptes non suivi du dépôt de déclaration peut s'avérer inopérant. L'administration fiscale ne peut pas procéder à la liquidation définitive des droits, et à partir du premier jour du treizième mois suivant le décès, peut envoyer une mise en demeure de déposer la déclaration de succession et enclencher la procédure de taxation d'office1446.

L'impact des acomptes

  • Le versement d'acomptes ne garantit ni de reporter le délai de dépôt de la déclaration de succession, ni d'éviter la taxation d'office et l'application des majorations.
  • Les acomptes font échec aux intérêts de retard à compter de leur versement et à concurrence de leur montant.
  • Les acomptes versés dans les douze mois du décès date à date permettent d'écarter automatiquement la majoration de 10 % à concurrence du montant versé.
  • Les acomptes versés dans le délai des six mois du décès date à date ne sont pris en compte pour écarter la majoration des 40 % qu'en cas de bonne foi. Il convient donc dans ce dernier cas de solliciter une remise gracieuse. À cet égard, le paiement d'acomptes peut permettre de prouver la diligence des héritiers.

Conseil

Le calendrier des acomptes

Depuis plusieurs années, il est constaté une recrudescence d'envoi de mises en demeure et d'application de la majoration de 40 % justifiant de redoubler de vigilance dans le versement des acomptes. Un calendrier scrupuleux et l'information des héritiers s'imposent. Il faut veiller, autant que possible, à verser le premier acompte dans les six mois du décès date à date et, le cas échéant, le dernier au plus tard dans les douze mois du décès date à date1447.
– Comment gérer la restitution de trop-versé au titre d'acomptes ? – Dans cette hypothèse, la déclaration de succession est déposée après le versement d'acomptes importants avec constatation d'un trop-versé. La demande en restitution constitue une réclamation contentieuse, devant être adressée, dès le dépôt de la déclaration de succession, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ce, dans un délai maximal de deux ans suivant l'enregistrement de ladite déclaration1448. À défaut de réponse de l'administration, une assignation devant le tribunal judiciaire est possible dans un délai de deux mois en cas de décision explicite de rejet et de six mois en cas de décision de rejet tacite. Le respect de ce formalisme, prévu à l'article R. 197-3 du LPF, est essentiel. Une simple demande de remboursement des acomptes, accompagnant le dépôt de la déclaration de succession, n'aurait pas la même portée procédurale qu'une véritable réclamation contentieuse, car ne permettant aucune contestation possible1449.
– Le dépôt tardif de la déclaration de succession peut-il générer des difficultés concernant le délai de réclamation pour le remboursement des acomptes ? – Le fait générateur permettant la liquidation des droits est l'enregistrement de la déclaration de succession1450. Cet enregistrement ouvre le point de départ du délai de réclamation pour répéter l'excédent de droits versés. Ce n'est qu'à cette date que les héritiers connaissent le trop-payé et peuvent donc le réclamer. À ce jour, c'est donc la liquidation définitive du montant des droits de succession contenue dans la déclaration de succession qui constitue l'événement postérieur au sens de l'article R. 196-1 du LPF. Le point de départ du délai de réclamation est donc constitué non par la date du versement de l'acompte, mais par la date du dépôt de la déclaration de succession arrêtant le montant des droits. L'administration fiscale a donc modifié sa doctrine en commentant cet arrêt : « Il convient, désormais, de considérer comme un événement motivant la demande en restitution de tout ou partie de l'acompte versé, la constatation de l'existence du paiement indu, lors de la liquidation des droits exigibles sur la déclaration »1451. Toutefois, le CNAF a observé que depuis quelques mois, certains services fiscaux tentent d'opposer la date de versement de l'acompte pour refuser la restitution des fonds si ce versement a plus de deux ans. Il convient donc d'être vigilant sur la demande de restitution des acomptes dans le délai imparti et, en cas de refus injustifié, il pourra être nécessaire de saisir les juridictions.
– En l'absence de dépôt de déclaration de succession, la prescription du droit de reprise fait-elle obstacle à la restitution des acomptes versés ? – L'obligation fiscale est éteinte par prescription, dont le point de départ est la date du décès. La prescription ne saurait ouvrir aux héritiers une action en répétition des sommes versées spontanément1452. Par principe, les acomptes versés volontairement ne sont pas restituables, à la différence de ceux réalisés à la suite d'une procédure de rectification déclarée postérieurement irrégulière. La Cour de cassation confirme par la suite cette distinction1453. Il convient de noter que si les héritiers effectuent spontanément des versements, ils ne pourront pas en obtenir la restitution, quand bien même le versement a lieu alors que la prescription de l'action de l'administration fiscale leur était acquise. En effet, le paiement spontané de droits simples prescrits constitue une renonciation tacite à la prescription, les contribuables ayant payé en pleine connaissance de cause, sans contrainte de l'administration. Toute demande de restitution ultérieure concernant les droits ainsi acquittés est irrecevable, les contribuables ayant exécuté volontairement une obligation naturelle, que la prescription laissait subsister1454.

L'éventuelle restitution de l'acompte

Les acomptes versés à valoir sur des droits ultérieurement atteints par la prescription ne sont en principe pas restituables. Il en va autrement pour les acomptes versés, après que le paiement des droits est prescrit, et sur injonction de l'administration. Ainsi, l'acompte sur les droits de mutation versé, pour des droits prescrits, par le notaire, doit être restitué dès lors qu'il ne s'agit pas d'un versement spontané, puisque exécuté à la suite d'une mise en demeure de l'administration fiscale, dont l'inexécution était susceptible d'entraîner une taxation d'office et l'exigibilité de pénalités1455. Le seul moyen de justifier la demande de remboursement de l'acompte versé avant l'expiration du délai de reprise est de déposer une déclaration de succession faisant apparaître que l'acompte versé dépasse le montant des droits dus (majorés des intérêts de retard). Tout acte de dépôt spontané contenant les éléments suffisants pour liquider les droits de succession emporte renonciation implicite à la prescription1456 et permet à l'administration fiscale de recouvrer les droits, même si ce dépôt intervient après la fin du délai de reprise. La demande de restitution est dès lors possible1457.

Conseil

En cas de règlement d'une succession épineuse

Une déclaration de succession déposée par un ou des cohéritiers solidaires sans paiement de la totalité des droits fera l'objet d'un refus d'enregistrement et ne constituera pas, à ce titre, la déclaration principale portant l'affirmation de sincérité. Du seul fait de son dépôt, l'administration fiscale ne pourra ni fixer d'office la valeur des biens successoraux, ni exiger la majoration des 40 %.