– Le notaire doit-il révéler aux héritiers l'existence d'un contrat d'assurance-vie ? – Le notaire est tenu au secret professionnel. Il ne peut donc pas, en principe, dévoiler l'existence d'un contrat d'assurance-vie sans l'accord exprès du souscripteur ou du bénéficiaire. Toutefois, en matière successorale, ce principe connaît des tempéraments. Lorsqu'il existe des héritiers réservataires, ceux-ci peuvent exercer une action en réduction des primes manifestement exagérées1106. Mais encore faut-il qu'ils aient connaissance de l'existence du contrat et de ses caractéristiques. Le notaire, tenu d'assurer le règlement équilibré de la succession, peut alors révéler certaines informations si elles s'avèrent nécessaires à la préservation des droits successoraux. La jurisprudence1107 admet qu'il puisse informer les héritiers, dans les limites de sa conscience professionnelle, à condition que le contrat n'ait pas été confié à sa seule discrétion par un tiers. En pratique, il est conseillé d'interroger systématiquement le fichier FICOVIE1108, avec mandat exprès des héritiers, même s'il faut bien reconnaître sa défaillance quant aux réponses formulées1109. Les éléments extraits peuvent alors être communiqués à l'ensemble des ayants droit. En l'absence de mandat, le notaire ne peut agir seul, sauf en cas de soupçon légitime de recel successoral ou d'atteinte à la réserve. Le notaire doit donc équilibrer deux obligations : préserver la confidentialité des volontés du défunt et garantir la transparence nécessaire à la protection des héritiers. Ce point appelle une vigilance accrue, en particulier dans les successions complexes ou conflictuelles.
Le dénouement de l'assurance-vie
Le dénouement de l'assurance-vie
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Le notaire est-il tenu de déclarer le contrat malgré l'opposition du bénéficiaire ? – La situation devient délicate lorsque le notaire découvre un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt au profit d'un héritier, dans un contexte où ce dernier s'oppose à toute divulgation à ses cohéritiers. Or, l'article 292 A de l'annexe II du CGI impose de mentionner l'existence de ces contrats dans la déclaration de succession principale, y compris lorsqu'ils ne sont pas taxables1110. Le secret professionnel ne peut alors être opposé à cette obligation légale. Le notaire ne peut donc s'abstenir de déclarer le contrat. Toutefois, sa mission consiste à ne mentionner que les éléments strictement nécessaires. Il évitera toute précision superflue sur les montants perçus ou la qualité de bénéficiaire, sauf si ces éléments impactent le calcul des droits.
Conseil
Quand le secret professionnel et le devoir de conseil s'opposent…
| Situation | Le notaire peut-il révéler le contrat ? |
|---|---|
| Contrat connu et bénéficiaire expressément identifié | Oui, avec accord du bénéficiaire ou du souscripteur |
| Héritiers réservataires, primes manifestement exagérées | Oui, dans les limites de sa conscience professionnelle. Si l'information est nécessaire à la préservation de leurs droits. |
| Soupçon de recel successoral | Oui, même sans mandat. |
| Absence de mandat FICOVIE, pas d'héritiers réservataires | Non, sauf en cas de recel ou de fraude. |
| Déclaration de succession (CGI, ann. II, art. 292 A) | Oui, même sans accord du bénéficiaire. L'article prévoit la mention des contrats dans la déclaration même s'ils ne sont pas taxables. |
| Héritier bénéficiaire s'oppose à la déclaration | Oui, son opposition est inopérante. |
| Contrat non désigné dans le mandat FICOVIE | Non, sauf si un élément extérieur justifie une levée du secret (abus, recel…). |
| Contrat confié au notaire à titre strictement personnel par le souscripteur | Non, sauf soupçon légitime d'atteinte à la réserve ou d'abus manifeste. |
– Comment liquider les droits lorsque l'un des enfants renonce à la succession tout en acceptant le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie imposable au titre de l'article 757 B du CGI, et qu'il est représenté par ses propres enfants dans la succession ? – Lorsque l'un des enfants du défunt renonce à la succession, ses propres enfants sont appelés à hériter par représentation. Ils bénéficient alors de l'abattement prévu à l'article 779 du CGI1111, partagé entre eux selon les règles de la dévolution légale. Ils sont taxés selon le barème applicable aux enfants. En revanche, cette représentation ne s'applique pas aux sommes perçues au titre d'un contrat d'assurance-vie. Le bénéficiaire désigné (même s'il est renonçant à la succession) reste personnellement imposable à raison des primes versées après soixante-dix ans, en application de l'article 757 B du CGI. Il ne bénéficie que de l'abattement global de 30 500 €, réparti entre les bénéficiaires proportionnellement à leurs droits dans les primes taxables.
– Peut-on transmettre le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie par représentation en cas de renonciation ? – La clause bénéficiaire peut désigner les enfants du souscripteur « vivants ou représentés ». En cas de renonciation par un enfant, ses propres enfants peuvent-ils bénéficier du contrat par représentation ? Civilement, la réponse est positive seulement si la clause le prévoit expressément. Le droit des assurances ne connaît pas la représentation automatique prévue par les articles 751 et suivants du Code civil. Il s'agit d'une stipulation pour autrui. Le capital ne revient pas aux héritiers du bénéficiaire renonçant, sauf mention claire. La jurisprudence1112 est constante sur ce point. Une clause de type « mes enfants vivants ou représentés » peut prêter à interprétation. La formule vise souvent la représentation en cas de prédécès, non en cas de renonciation. Il faut donc éviter toute ambiguïté. En l'absence de précision, la renonciation fait jouer la clause subsidiaire (autre bénéficiaire désigné ou, à défaut, les héritiers). Fiscalement, les petits-enfants qui deviennent bénéficiaires sont imposés personnellement. La représentation ne s'applique pas1113. Ils bénéficient de l'abattement global de 30 500 € prévu à l'article 757 B du CGI, partagé entre eux proportionnellement à leur part dans les primes versées après soixante-dix ans. Ils sont ensuite taxés selon le barème des successions en ligne directe.
– Quelles sont les conséquences civiles de primes qualifiées de manifestement exagérées ? – La question de la qualification de primes manifestement exagérées1114 constitue une problématique récurrente en pratique notariale. Elle soulève plusieurs enjeux, tant civils que fiscaux : comment les identifier ? Et surtout, comment les traiter dans le règlement de la succession ? La jurisprudence retient trois critères cumulatifs pour apprécier ce caractère excessif : l'âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale1115, ainsi que l'utilité du contrat au moment de chaque versement1116. Il ne s'agit donc pas d'un plafond chiffré, mais d'une analyse circonstanciée, laissant une part d'appréciation au juge du fond1117, sous le contrôle de la Cour de cassation. Sur le plan civil, une prime jugée exagérée est réintégrée dans la masse successorale. Elle conserve sa nature de prime d'assurance-vie, mais est soumise à des règles spécifiques de rapport et de réduction dans le cadre de la succession. À ce sujet, la Cour de cassation est venue préciser1118 :
- que le rapport à succession ne portait que sur le montant de la prime versée manifestement exagérée, à l'exclusion des intérêts ;
- que toute la prime considérée comme manifestement exagérée doit faire l'objet du rapport (et non seulement la fraction manifestement exagérée).
– Comment traiter fiscalement les primes jugées manifestement exagérées ? – Lorsque la prime excède manifestement les facultés contributives du souscripteur, elle est considérée comme dépourvue de cause assurantielle sérieuse. De ce fait, les primes jugées « manifestement exagérées » subissent, sur le plan fiscal, un traitement analogue à celui applicable aux libéralités. Elles seront donc réintégrées à la succession et soumises aux DMTG, perdant ainsi le régime spécifique favorable de l'assurance-vie à concurrence desdites primes. Cette requalification aboutit, en pratique, à un double traitement fiscal :
- concernant la part « normale » des primes : fiscalité applicable aux assurances-vie (CGI, art. 990 I ou 757 B) ;
- concernant les primes « manifestement exagérées » : régime des droits de mutation à titre gratuit.
Conseil
Primes manifestement exagérées et abattement de 30 500 €
M. DUPONT est décédé, laissant pour lui succéder ses deux filles, Sophie et Marie. L'actif de succession s'élève à 300 000 €. Le défunt avait souscrit un contrat d'assurance-vie ayant donné lieu au versement de primes d'un montant de 200 000 € (contrat relevant de l'article 757 B du CGI). Sophie est la seule bénéficiaire. Par une analyse in concreto, il apparaît que le dernier versement d'un montant de 100 000 € est manifestement exagéré par rapport à son patrimoine et décorrélé de ses besoins.
Actif soumis au droit de mutation à titre gratuit
Actif net successoral taxable : 300 000 €
+ Prime « manifestement exagérée » rapportable : 100 000 €
Total = 400 000 € soit 200 000 € chacune.
Sophie a le droit à :
Sa part successorale : 200 000 €
Partie « normale » des primes d'assurance-vie : 100 000 € (déduction faite de l'abattement de 30 500 € prévu à l'article 757 B du CGI).
Soit une part nette taxable de 269 500 €. On applique ensuite l'abattement personnel (100 000 €). Le montant des droits est de 32 094 €.
Par le jeu des « primes manifestement exagérées », le déséquilibre est limité aux seules primes « normalement versées ».
Marie a le droit à :
Sa part successorale : 200 000 €
On applique ensuite l'abattement personnel (100 000 €). Le montant des droits est de 18 194 €1119.
– Quelle fiscalité appliquer à un contrat d'assurance-vie souscrit à l'étranger lorsque l'assuré était résident fiscal français au moment du décès ? – Lorsque l'assuré était résident fiscal français au moment de son décès, les contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger n'échappent pas à la fiscalité française. Pour rappel, deux régimes doivent être distingués selon l'âge du souscripteur au moment du versement des primes.
- Les primes versées avant soixante-dix ans relèvent de l'article 990 I du CGI, ouvrant droit à un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis une taxation de 20 % jusqu'à 700 000 €, et 31,25 % au-delà.
- En revanche, les primes versées après soixante-dix ans sont soumises au régime de l'article 757 B du CGI : elles bénéficient d'un abattement global de 30 500 €, applicable à l'ensemble des bénéficiaires, puis sont taxées selon le barème des droits de mutation à titre gratuit, selon le lien de parenté.
Ces régimes s'appliquent même si l'assureur est étranger, dès lors que l'assuré (ou, à défaut, le bénéficiaire) avait son domicile fiscal en France au moment du décès, conformément aux critères de territorialité définis à l'article 750 ter du CGI. En pratique, le notaire doit déclarer les primes dans la déclaration de succession, conformément à l'article 292 A de l'annexe II du même code. L'absence de déclaration pourrait exposer à des redressements, notamment en cas de non-respect des obligations fiscales de l'article 1649 AA dudit code.
– Qu'en est-il du risque de double imposition ? – La fiscalité internationale peut conduire à une double imposition, notamment si les capitaux décès sont également taxés dans l'État du siège de l'assureur ou du domicile du bénéficiaire. Lorsque la fiscalité française repose sur l'article 757 B du CGI, il est possible d'imputer un impôt de succession payé à l'étranger, conformément à l'article 784 A dudit code, sous réserve que cet impôt étranger soit de même nature (impôt de succession) et que les bénéficiaires soient domiciliés fiscalement en France. Lorsque la fiscalité française repose sur l'article 990 I, aucun mécanisme d'imputation n'est prévu : ce prélèvement spécifique n'est pas un droit de mutation, et il échappe aux conventions fiscales comme à l'article 784 A. Le risque de double imposition est alors entier. Dès lors, l'analyse de la territorialité, des clauses du contrat et de l'existence éventuelle de conventions bilatérales est cruciale pour anticiper et limiter ce risque.
– La récupération des aides sociales : une déduction possible ? – Qu'en est-il de la prise en compte, dans la déclaration de succession, des aides sociales récupérées par les collectivités publiques ? La question est classique, notamment s'agissant de l'aide sociale à l'hébergement (ASH) versée au défunt de son vivant et soumise à récupération après son décès sur l'actif successoral1120. En principe, ces créances ne constituent pas une dette successorale, dès lors qu'elles naissent postérieurement au décès : elles ne sauraient donc être déduites de l'actif brut successoral1121. Toutefois, par mesure de tempérament, la doctrine administrative admet une forme de prise en compte, sous conditions. Le BOFiP
1122 prévoit que le montant effectivement reversé au titre de la récupération peut être déduit, non pas du passif de la succession, mais de la part taxable de l'héritier ou légataire ayant personnellement acquitté la somme. La déduction est donc personnelle et proportionnelle au montant réglé, à condition que le reversement soit dûment justifié (attestation de l'huissier [commissaire de justice], du comptable public ou autre pièce probante). Ce traitement suppose que la déclaration de succession fasse apparaître :
- l'actif net global normalement taxable ;
- la mention d'un « passif spécial » correspondant à l'aide sociale récupérée ;
- les modalités concrètes du reversement (montant, date, identité du payeur) ;
- et les pièces justificatives annexées.
Il en résulte une individualisation de la fiscalité successorale : seul l'héritier qui a assumé la charge effective du remboursement bénéficie d'une déduction sur sa part. Les autres, en revanche, sont imposables selon les règles de droit commun, sans minoration. Ce dispositif, reposant davantage sur une tolérance administrative que sur une base légale explicite, appelle une rigueur particulière dans sa mise en œuvre. Il illustre aussi l'ambiguïté d'un passif juridiquement postérieur au décès, mais fiscalement traité comme une charge individualisée.
– Que se passe-t-il en cas de dénouement d'un contrat d'assurance-vie avec clause bénéficiaire démembrée ? – Le contrat d'assurance-vie peut désigner un usufruitier et un nu-propriétaire. Ce démembrement produit des effets civils et fiscaux précis. Le notaire doit les connaître pour assurer une transmission équitable et sécurisée. Comment répartir les droits entre usufruitier et nu-propriétaire ? L'administration fiscale considère que chacun est bénéficiaire pour la part lui revenant. Elle applique le barème de l'article 669 du CGI. L'usufruitier reçoit alors une part du capital. Le nu-propriétaire reçoit l'autre. La clause démembrée n'attribue pas une pleine propriété à l'un ou à l'autre, mais des droits croisés. En pratique, l'usufruitier perçoit le capital. Il peut l'utiliser librement. Mais il doit le restituer aux nus-propriétaires à l'extinction de son droit. Cette obligation prend la forme d'une créance de restitution. Elle s'impute sur sa succession si l'usufruit s'éteint par son décès1123. Il est conseillé d'établir une convention de quasi-usufruit notarié.
– Les nus-propriétaires disposent-ils d'un droit à restitution ? – La réponse est positive. Lors du décès de l'usufruitier, les nus-propriétaires disposent d'une créance contre sa succession. Cette créance correspond à la valeur du capital reçu par l'usufruitier au titre du contrat. Le quasi-usufruitier ne se dépouille pas au profit du nu-propriétaire. Il utilise une somme dont la nue-propriété a été transmise par stipulation pour autrui. Le droit du nu-propriétaire ne vient pas de l'usufruitier, mais du souscripteur. Ce point empêche d'appliquer l'article 751 du CGI, qui suppose un transfert entre vifs.
– Quelle fiscalité s'applique à ce démembrement ? – Le régime fiscal dépend de l'âge du souscripteur au moment du versement des primes. Si les primes sont versées avant soixante-dix ans, c'est l'article 990 I du CGI qui s'applique. Chaque bénéficiaire a droit à un abattement individuel de 152 500 €, puis une taxation à 20 % puis 31,25 %. L'usufruitier et le nu-propriétaire sont taxés séparément, sauf pour l'abattement où ils sont taxés par « couple ». Si les primes sont versées après soixante-dix ans, l'article 757 B du CGI s'applique. Les bénéficiaires partagent alors un abattement global de 30 500 €. La taxation se fait selon le barème des droits de succession. L'administration fiscale répartit les droits entre l'usufruitier et le nu-propriétaire selon le barème de l'article 669 du même code. Dans les deux cas, l'article 751 du CGI ne s'applique pas. Le nu-propriétaire reçoit son droit directement du souscripteur. Aucun bien ne sort du patrimoine de l'usufruitier. Il ne s'agit donc pas d'une libéralité, mais d'une stipulation pour autrui.
Assurance-vie dénouée et démembrement
Monsieur décède en laissant un contrat d'assurance-vie de 250 000 €. La clause bénéficiaire est démembrée : l'usufruit revient à son épouse (soixante-quinze ans), la nue-propriété à leur fils Marc. Pour le calcul fiscal, on considère que le capital est réparti comme suit : pour l'usufruitier 75 000 € et pour le nu-propriétaire 175 000 €.
• Quel régime fiscal si les primes ont été versées avant soixante-dix ans (CGI, art. 990 I) ?
L'abattement personnel de 152 500 € se répartit selon le barème de l’article 669 du CGI.
Le conjoint est exonéré (application de l'article 796-0 bis du CGI).
Le fils est taxé sur 68 250 € (175 000 – 106 750 (152 500 × 70 %)), à 20 % soit 13 650 €.
Total des droits : 13 650 €
• Et si des primes ont été versées après soixante-dix ans (CGI, art. 757 B) ?
Les droits s'appliquent uniquement aux primes versées, après un abattement global de 30 500 €.
Hypothèse : primes versées après soixante-dix ans = 100 000 €
→ Base taxable : 100 000 – 30 500 = 69 500 €
Répartition selon le démembrement (30 / 70) :
Le conjoint : 20 850 € (exonéré). Le fils : 48 650 €. Le fils bénéficie d'un abattement en ligne directe de 100 000 €.