La réduction des libéralités
La réduction des libéralités
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– La réserve et la quotité disponible. – La réserve héréditaire est définie à l'article 912 du Code civil comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires ». Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi du 23 juin 2006, les descendants qui succèdent au de cujus et, à leur défaut, le conjoint survivant, sont seuls investis d'une réserve héréditaire. L'alinéa 2 du même article définit la quotité disponible comme « la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». La succession est donc divisée en deux masses, la réserve et la quotité disponible, qui consistent chacune en une fraction arithmétique de la succession. Concernant les descendants, la réserve est fixée globalement à la moitié, aux deux tiers ou aux trois quarts de la succession selon le nombre d'enfants du défunt en vertu de l'article 913 du Code civil, et elle se partage par tête ou par souche suivant les règles ordinaires de la dévolution légale. Concernant le conjoint survivant, elle est invariablement fixée au quart de la succession.
La réduction sanctionne les libéralités qui portent atteinte à l'intégrité de la réserve. Elle les neutralise dans la mesure de l'excès644. Elle procède de l'ordre public successoral. Par conséquent, les règles ci-après exposées sont en principe impératives. Il est nécessaire, pour établir la masse à partager, de déterminer, au préalable, si la ou les libéralités consenties par le défunt sont réductibles et, dans l'affirmative, selon quelles modalités. Après avoir exposé la détection des libéralités réductibles (Section I), nous verrons la mise en œuvre de la réduction (Section II).
La détection des libéralités réductibles
– Trois opérations. – Pour identifier les libéralités éventuellement réductibles, il convient de procéder en trois temps. En premier lieu, il y a lieu de reconstituer le patrimoine que le défunt aurait laissé à son décès s'il n'avait consenti aucune libéralité, en établissant une masse dite « de calcul » (Sous-section I). Dans un deuxième temps, il faut chiffrer le montant de la réserve et de la quotité disponible en appliquant à cette masse de calcul le taux de la réserve et celui de la quotité disponible (Sous-section II).
La mise en œuvre de la réduction
– Plan. – Lorsque la liquidation successorale fait apparaître des libéralités excédant la quotité disponible et donc portant atteinte à la réserve, elles sont dites « réductibles ». Elles ne seront réduites que si la réduction est demandée et mise en œuvre. L'héritier réservataire lésé dispose alors d'une action spéciale, dite « action en réduction », pour obtenir la restitution de la part excédentaire de ces libéralités excessives afin de rétablir sa part de réserve.