La liquidation d'une succession volontaire
La liquidation d'une succession volontaire
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Composition de la masse partageable. – Lorsque le de cujus n'a consenti aucune libéralité ni entre vifs, ni à cause de mort, il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation de sa succession. Les biens existants à l'ouverture de la succession, éventuellement les biens qui leur seraient subrogés par l'effet d'une subrogation réelle, et les fruits y afférents, ainsi que les dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision sont répartis entre les héritiers d'après leurs droits héréditaires. En revanche, lorsque le défunt avait consenti des libéralités entre vifs ou à cause de mort, il y a lieu d'en tenir compte dans des opérations liquidatives préalables au partage, car celles-ci pourront avoir pour effet d'augmenter la masse à partager entre les héritiers soit parce qu'elles sont soumises au rapport, soit parce qu'elles sont soumises à réduction602.
– Distinction entre rapport et réduction. – Si le rapport et la réduction ont pour effet d'accroître la masse à partager entre les héritiers, ces deux institutions diffèrent sensiblement quant à leur finalité et à leur régime.
S'agissant, d'une part, de leur finalité, le rapport a pour objet de rétablir l'égalité des héritiers lorsque l'un d'eux a reçu une libéralité en avancement de part successorale alors que la réduction a pour objet de protéger la réserve héréditaire.
S'agissant, d'autre part, de leur régime, le rapport n'est pas obligatoire et peut être écarté par le de cujus alors que la réduction relève de l'ordre public successoral. Seul le gratifié peut y renoncer soit avant le décès, par le mécanisme de la renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR), soit librement après le décès. Plus encore, même s'il n'est pas d'ordre public, le rapport est de droit. Le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession doit procéder d'office au rapport, alors que la réduction résulte d'une action personnelle et facultative de l'héritier réservataire. Sauf à ce que le de cujus en ait fait dispense dans les conditions que nous verrons ci-après, on peut dire que le rapport des libéralités en avancement de part successorale s'impose dans la masse à partager, et que la réunion fictive de toutes les libéralités s'impose dans la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve au titre de l'article 922 du Code civil. Enfin, quant à la prescription, le rapport étant une opération de partage et le partage étant lui-même imprescriptible, le rapport est imprescriptible. La réduction, de son côté, peut être prescrite.
– Similitudes liquidatives. – Les mécanismes liquidatifs de ces deux institutions sont similaires, à l'exception de leurs dates d'évaluation. Les biens sont évalués à leur valeur au moment du décès lorsqu'il s'agit de vérifier si une libéralité est réductible, alors qu'ils sont évalués à la date du partage pour les opérations faisant appel à la notion de rapport.
Ces deux institutions peuvent s'appliquer concurremment à propos d'une même libéralité, laquelle peut être à la fois rapportable, si elle a été consentie en avancement de part successorale, et réductible pour la partie qui excéderait la quotité disponible.
Nous traiterons successivement le rapport des libéralités (Chapitre I) puis la réduction des libéralités (Chapitre II).
Le rapport des libéralités
– Plan. – L'institution du rapport des libéralités est régie par les articles 843 à 863 du Code civil. Après avoir rappelé succinctement les principes gouvernant le rapport (Section I), nous verrons quelles sont les personnes intéressées au rapport (Section II), les libéralités concernées (Section III) et le montant du rapport (Section IV).
La réduction des libéralités
– La réserve et la quotité disponible. – La réserve héréditaire est définie à l'article 912 du Code civil comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires ». Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi du 23 juin 2006, les descendants qui succèdent au de cujus et, à leur défaut, le conjoint survivant, sont seuls investis d'une réserve héréditaire.
Pour aller plus loin