– Distinction entre libéralités en avancement de part successorale et libéralités hors part successorale. – L'article 843 du Code civil prescrit dans son alinéa premier que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que ces donations lui aient été faites expressément hors part successorale (naguère dénommée part préciput ou hors part, ou encore préciputaire). Il y a donc lieu de distinguer les donations faites en avancement de part successorale (anciennement dénommée en avancement d'hoirie) soumises au rapport, de celles faites expressément hors part successorale, dispensées du rapport. Cette obligation au rapport est fondée sur la volonté présumée du donateur de maintenir l'égalité entre ses héritiers. Quant aux legs visés à l'alinéa 2 du même article, le principe est inversé. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le disposant n'ait exprimé la volonté contraire. Par conséquent les legs ne sont pas soumis au rapport sauf disposition contraire du testateur.
Principes généraux
Principes généraux
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Pluralité d'héritiers et ordre d'héritiers. – Le rapport se définit comme un mécanisme qui oblige celui qui a reçu un bien du défunt à titre gratuit en avancement de part successorale à en restituer la valeur dans la masse successorale à partager, afin d'assurer l'égalité avec ses cohéritiers dans le partage de la succession. Le rapport implique donc la présence de plusieurs héritiers, quel que soit en revanche son ordre d'appartenance : qu'ils soient descendants, ascendants ou collatéraux, privilégiés ou ordinaires.
– Caractère non impératif. – Les règles relatives au rapport ne sont pas d'ordre public. Le donataire peut en être dispensé, la donation est alors hors part successorale.
La dispense de rapport n'implique pas de formule sacramentelle mais doit être claire. Elle peut prendre plusieurs formes : soit résulter de l'acte de donation lui-même, soit résulter d'un acte postérieur. Dans ce dernier cas, il s'agira soit d'un nouvel acte auquel comparaîtront le donateur et le donataire, soit d'un testament603. La dispense de rapport ultérieure à l'acte de donation aura une incidence sur les dates d'imputation. Les règles d'imputation pour calculer la réserve sont d'ordre public. La dispense de rapport ne pourra pas rétroagir à l'acte de donation ; elle ne prendra rang qu'à la date de la dispense du fait qu'elle accroît le risque de réduction.