La détection des libéralités réductibles
La détection des libéralités réductibles
Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve
Composition de la masse de calcul
Addition de tous les biens existants
Déduction des dettes et charges successorales
Réunion fictive des biens donnés
Vente à un présomptif héritier visée par l'article 918 du Code civil
Avantages matrimoniaux
Assurance-vie : requalification en donation indirecte
Évaluation
Évaluation des biens existants
Évaluation des biens soumis à réunion fictive
Problématique des fausses donations-partages égalitaires
Quantum et chiffrage de la réserve et de la quotité disponible
Réserve des descendants
Taux de la quotité disponible ordinaire (QDO)
Taux de la quotité disponible spéciale (QDS)
Réserve du conjoint survivant
L'imputation des libéralités
L'ordre des imputations
Les trois règles légales
Le secteur d'imputation
Principes d'imputation
Les libéralités consenties à des non-réservataires
Les libéralités consenties à un héritier réservataire
Les libéralités hors part successorale
Les libéralités en avancement de part successorale
Cas particuliers : la clause d'imputation sur la réserve globale
Méthodes d'imputation spéciales
Combinaison des quotités disponibles et imputation des libéralités consenties au conjoint
Combinaison des quotités disponibles
Imputation des libéralités consenties au conjoint selon l'option choisie de la quotité disponible spéciale
- lorsque la libéralité est en pleine propriété, elle s'impute principalement sur la quotité disponible en propriété et subsidiairement sur l'usufruit de la réserve, devenant alors réductible pour la nue-propriété ;
- lorsque la libéralité est en usufruit, à l'inverse, elle s'impute principalement sur l'usufruit de la réserve et subsidiairement sur l'usufruit de la quotité disponible.
Imputation des libéralités démembrées
La problématique de la détection des libéralités démembrées réductibles
- la première est la méthode dite de « l'imputation en valeur », laquelle consiste à convertir le droit démembré donné ou légué en pleine propriété, en vue de l'imputer sur le secteur d'imputation, réserve ou quotité disponible, également en pleine propriété ;
- la seconde est la méthode dite de « l'imputation en assiette ». Selon cette méthode, pour imputer en assiette la libéralité démembrée, il convient d'abord de démembrer le secteur d'imputation puis d'imputer les droits de même nature (technique dite parfois de la « double colonne »)665. Ainsi, un legs en usufruit va s'imputer sur l'usufruit de la quotité disponible et s'il l'excède sera réductible. Et, de la même façon, un legs en nue-propriété va s'imputer sur la nue-propriété de la quotité disponible et s'il l'excède sera réductible.
La consécration de l'imputation en assiette
Exemple
Un défunt, laissant un seul enfant, a consenti à sa compagne un legs de l'usufruit de sa maison d'habitation, laquelle était estimée à 300 000 € en pleine propriété.
La masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922) s'élevait à 400 000 €. En présence d'un enfant, une réserve étant de moitié, soit 200 000 € et la quotité disponible également de 200 000 €.
<strong>1) Selon la méthode proscrite de l'imputation en valeur</strong>
À supposer que les parties conviennent d'évaluer l'usufruit selon le barème fiscal de l'article 669 du Code général des impôts, le legs en usufruit était évalué à 300 000 € × 40 % = 120 000 €.
Selon cette méthode de conversion avant imputation, le legs en usufruit s'impute sur la quotité disponible de 200 000 € sans la dépasser et n'est donc pas réductible.
<strong>2) Selon la méthode consacrée de l'imputation en assiette</strong>
Le legs en usufruit s'impute sur l'usufruit de la quotité disponible (technique de la double colonne) : 300 000 € sur 200 000 €. Le legs est réductible à hauteur de 100 000 € en usufruit.
Sanctions des libéralités démembrées réductibles
- soit toutes les conditions de l'article 917 du Code civil sont réunies670, la réduction doit avoir alors lieu selon ces dispositions, c'est-à-dire au choix de l'héritier réservataire soit en consentant à l'exécution pure et simple de la libéralité en usufruit grevant sa réserve, sans aucune indemnité, mais en conservant la nue-propriété de la quotité disponible, soit en écartant l'usufruit donné ou légué de sa réserve pour la recouvrir en pleine propriété mais en abandonnant alors la pleine propriété de la quotité disponible ;
- si toutes les conditions de l'article 917 du Code civil ne sont pas réunies ou bien si le disposant en a écarté expressément les dispositions, la réduction aura lieu d'après le droit commun, en valeur, moyennant une indemnité de réduction. Ce n'est alors qu'à ce stade qu'il y a lieu de convertir l'usufruit en capital afin de calculer cette indemnité de réduction.
Exemple
Reprenons l'exemple précédent et supposons que le défunt a écarté les dispositions de l'article 917 du Code civil.
Une fois déterminée la portion réductible du legs, 100 000 €, il convient de procéder au calcul du montant de l'indemnité de réduction en tenant compte de la valeur de l'usufruit compte tenu de l'âge de l'usufruitier. Si la valeur de l'usufruit est retenue pour 40 %, la compagne sera débitrice d'une indemnité de réduction de 100 000 € × 40 % = 40 000 €.
Liquidation dérogatoire en présence d'une donation-partage (recherche d'un complément de réserve)
Liquidation en présence d'une donation-partage où tous les enfants ont concouru
Composition de la part de réserve au moyen des avances de part
L'action en complément de réserve
L'action en réduction
Biens existants non légués
Exemples : Comparaison des deux méthodes dites « de Carpentras » et « de Paris »
<strong>Exemple 1 (sans réduction) :</strong> Le défunt laisse deux enfants, A et B, ayant reçu par donation-partage un lot de 300 pour A et un lot valant 800 pour B, et des biens existants valant 1 000 au décès et au partage comprenant le bien légué à C d'une valeur de 100 au décès et au partage.
<strong>1) Calcul de la réserve individuelle</strong>
<strong>2) Composition de la part de réserve au moyen des avances de part</strong>
On commence par vérifier si les héritiers ont reçu leur réserve au regard de la seule donation-partage. A ne l'a pas reçue, il lui manque 700 – 300 = 400. B est pourvu de sa réserve.
A n'a pas reçu d'autres libéralités en avancement de part lui permettant de compléter sa réserve.
<strong>3) Action en complément de réserve sur les biens existants</strong>
Les biens existant non légués représentent une valeur de 1 000 – 100 = 900.
<em>Selon la méthode dite de Carpentras</em>
– Prélèvement avant partage :
A prélève sur les biens existants non légués de quoi compléter sa réserve, soit 400.
Il reste un reliquat de biens existants non légués de 900 – 400 = 500 qui sera partagé égalitairement entre A et B, soit 250 chacun. Le legs à C n'est pas réductible.
– Masse à partager :
<strong>Récapitulatif :</strong>
– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), un complément de réserve prélevé sur les biens existants (400) et ses droits dans la masse à partager (250), soit un total de 950.
– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800), et ses droits dans la masse à partager (250), soit un total de 1050.
<strong>Conclusion :</strong> l'inégalité résultant de la donation-partage a été fortement atténuée, passant de 500 à 100.
<em>Selon la méthode dite de Paris</em>
On calcule les droits des réservataires, au décès, dans les biens existants non légués : 1 000 – 100 = 900, dont moitié chacun, soit 450.
– Droits théoriques de chacun des réservataires dans les biens existants non légués :
Avances de part | Droits dans les biens existant non légués | Total | |
A | 300 | 450 | 750 |
B | 800 | 450 | 1 250 |
La réserve individuelle étant de 700, chacun est rempli de ses droits à réserve et il n'y a pas lieu d'opérer un prélèvement sur les biens existants.
– Masse à partager
<strong>Récapitulatif :</strong>
– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), et ses droits dans la masse à partager (450), soit un total de 750.
– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800), et ses droits dans la masse à partager (450), soit un total de 1250.
<strong>Conclusion :</strong> l'inégalité résultant de la donation-partage qui était de 500 entre A et B est maintenue.
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<strong>Exemple 2 (avec réduction) :</strong> Mêmes données que dans l'exemple 1 à l'exception du bien légué à C, lequel est ici d'une valeur de 800 au décès et au partage.
<strong>1) Calcul de la réserve individuelle</strong>
<strong>2) Composition de la part de réserve au moyen des avances de part</strong>
On commence par vérifier si les héritiers ont reçu leur réserve au regard de la seule donation-partage. A ne l'a pas reçue, il lui manque 700 – 300 = 400. B est pourvu de sa réserve.
A n'a pas reçu d'autres libéralités en avancement de part lui permettant de compléter sa réserve.
<strong>3) Action en complément de réserve sur les biens existants</strong>
Les biens existant non légués représentent une valeur de 1 000 – 800 = 200.
<em>Selon la méthode dite « de Carpentras »</em>
– Prélèvement avant partage :
A prélève l'intégralité des biens existants non légués pour compléter sa réserve, soit 200. Mais il lui manque encore 200 de réserve. Il demande la réduction du legs à C.
Le legs est réductible à hauteur du complément à fournir à A pour le remplir de sa réserve, soit 200, représentant 1/4 de la valeur du bien légué. Le légataire C est débiteur d'une indemnité de réduction de 200.
<strong>Récapitulatif :</strong>
– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), un complément de réserve prélevé sur les biens existants (200) et l'indemnité de réduction versée par C (200), soit un total de 700.
– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800).
<strong>Conclusion : </strong>l'inégalité résultant de la donation-partage est fortement atténuée, passant de 500 à 100.
<em>Selon la méthode dite de Paris</em>
On calcule les droits des réservataires, au décès, dans les biens existants non légués : 1 000 – 800 = 200, dont moitié chacun, soit 100.
– Droits théoriques de chacun des réservataires dans les biens existants non légués
Avances de part | Droits dans les biens existant non légués | Total | |
A | 300 | 100 | 400 |
B | 800 | 100 | 900 |
La réserve individuelle étant de 700, A doit compléter sa part de réserve pour 400. Les biens existants non légués ne peuvent pas être partagés par moitié comme théoriquement. A va compléter sa part de réserve en prélevant tous les biens existants non légués, soit 200. Il lui manque encore 200. Il demande la réduction du legs pour parfaire sa part de réserve. Le legs est réductible à hauteur de 200, représentant 1/4 de la valeur du bien légué qui vaut 800. Le légataire C est débiteur d'une indemnité de réduction de 200.
<strong>Récapitulatif :</strong>
– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), un complément de réserve prélevé sur les biens existants (200) et l'indemnité de réduction versée par C (200), soit un total de 700.
– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800).
<strong>Conclusion :</strong> Comme dans la première méthode, l'inégalité résultant de la donation-partage est fortement atténuée, passant de 500 à 100. Les deux méthodes aboutissent ainsi à des résultats identiques lorsque les biens existants non légués ne suffisent pas à compléter la part réserve et que la réduction doit être demandée.
Liquidation en présence d'une donation-partage où l'un des enfants n'a pas concouru
Liquidation en présence d'une donation-partage où l'un des enfants n'était pas conçu
- D'abord, on recherche si les libéralités consenties par le défunt, entre vifs ou à cause de mort, sont ou non réductibles. On calcule donc la quotité disponible selon les règles de droit commun prévues à l'article 922 du Code civil en évaluant les biens transmis par donation-partage au décès et l'on procède aux imputations classiquement.
- Ensuite, on compose une masse qui comprend les biens existants au décès (à l'exclusion de ceux légués hors part successorale), les libéralités rapportables, y compris les lots reçus dans la donation-partage, et les éventuelles indemnités de réduction déterminées lors de la première étape. C'est sur cette masse qu'est déterminée la part héréditaire de l'enfant non conçu. Elle correspond à la quotité lui revenant au titre de sa vocation légale.
- Enfin, on lui fournit ses droits au moyen, savoir :