Les personnes intéressées par le rapport

Les personnes intéressées par le rapport

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Plan. – Nous allons nous intéresser aux débiteurs (Sous-section I) puis aux créanciers (Sous-section II) du rapport.

Débiteurs du rapport

Les conditions

– Avoir la qualité d'héritier – ab intestat . – Tout héritier ab intestat doit le rapport des libéralités qu'il a reçues en avancement de part successorale du défunt. Est donc exclu de cette obligation le successeur testamentaire, et ce, même s'il cumule cette qualité avec la qualité d'héritier ab intestat.
– Venir à la succession. – L'héritier ab intestat ne doit le rapport que s'il est appelé à la succession et l'accepte, peu importe qu'il s'agisse d'une acceptation pure et simple ou à concurrence de l'actif net successoral. En conséquence, d'une part, le rapport n'est pas dû par l'héritier entièrement exhérédé. L'héritier réservataire qui, lui, ne peut être totalement exhérédé, serait toujours tenu au rapport. D'autre part, l'héritier renonçant, devenu étranger à la succession, ne doit pas le rapport sauf si celui-ci lui a été imposé par le disposant dans l'acte de donation, ou s'il est représenté ainsi qu'il sera plus amplement développé ci-après.
– Être présomptif héritier au jour de la donation. – La condition d'être présomptif héritier au jour de la donation n'existait pas avant la loi du 23 juin 2006. Le législateur de 2006 a réécrit l'article 846 du Code civil en inversant la règle. Désormais, « le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé ». Par conséquent, le petit-enfant gratifié par son grand-parent, qui n'était pas successible au moment de la donation mais devient successible par représentation ou de son propre chef à l'ouverture de la succession, n'est pas tenu au rapport sauf disposition contraire du disposant.
– Avoir été personnellement gratifié par le disposant. – En principe, il n'y a pas de rapport pour autrui sauf le cas particulier étudié ci-après de la représentation successorale de l'héritier renonçant gratifié. Le Code civil fournit trois exemples à ce principe aux articles 847, 848 et 849. Le premier cas précise que le père venant à la succession du donateur (grand-père) n'est pas tenu de rapporter les dons et legs faits par le de cujus à son fils. Dans le deuxième cas, il est précisé que le fils venant de son chef à la succession du donateur (grand-père) n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père. Enfin le troisième cas recouvre l'hypothèse d'une libéralité consentie conjointement à un couple marié dont l'un seulement est successible ; il est rappelé que ce dernier ne sera alors tenu de rapporter que la moitié.

Les cas particuliers

L'héritier gratifié renonçant à la succession

– Principe : le renonçant ne doit pas le rapport. La donation est traitée comme une donation hors part successorale. – Adopté en 1804 et conservé en 2006, le principe posé à l'article 845, alinéa 1er du Code civil demeure : l'héritier renonçant ne doit pas le rapport et conserve le bien donné dans la limite de la quotité disponible. Cette dispense légale de rapport est logique dans la mesure où l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, comme l'énonce l'article 805, alinéa 1er du même code. Devenant étranger à la succession, les libéralités qui lui ont été consenties sont traitées comme celles consenties à un tiers, et donc comme des donations faites hors part successorale. Elles s'imputent donc uniquement sur la quotité disponible sans perdre leur rang d'imputation à la date de la donation, l'excédent éventuel étant sujet à réduction. La libéralité rapportable se transforme donc par l'effet de la renonciation à succession en libéralité hors part successorale, comme le souligne l'article 919-1, alinéa 2 du Code civil.
– Incidences. – La stratégie prévue par le de cujus pour la transmission de son patrimoine à son décès pourra se trouver totalement altérée par la renonciation à succession d'un de ses héritiers gratifiés, puisque cette renonciation va avoir des effets tant à l'égard des cohéritiers qu'à l'égard des autres personnes gratifiées par le de cujus, donataires ou légataires.
À l'égard des cohéritiers, tout d'abord, le rapport ayant pour finalité de maintenir l'égalité entre les héritiers, la dispense légale de rapport en cas de renonciation de l'héritier gratifié pourra avoir pour effet de rompre cette égalité, pourtant voulue par le défunt, et ce, en faveur du renonçant.
À l'égard des autres personnes gratifiées par le défunt, donataires ou légataires, les conséquences de la renonciation existent également. Du fait de cette renonciation, le secteur d'imputation de la libéralité est modifié. Alors que la donation faite en avancement de part successorale devait s'imputer sur sa réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible comme l'énonce l'alinéa 1 de l'article 919 du Code civil, elle va s'imputer uniquement sur la quotité disponible mais toujours à la date de la donation, laissant donc moins de disponibilité pour les donations postérieures ou les legs, ou également les donations entre époux consentis par le défunt. Dans une famille recomposée, cette technique de la renonciation par un enfant pourrait être utilisée dans le but de nuire au partenaire ou à l'époux survivant du de cujus, ou bien à ses autres frères et sœurs, comme le démontre l'illustration ci-après (V. infra, no ).
– Tempéraments : en cas de représentation ou de clause obligeant au rapport. – La réforme de 2006, tout en admettant la représentation des renonçants, a veillé à neutraliser les effets potentiellement pervers de cette renonciation par une obligation au rapport du renonçant. On verra que lorsqu'un héritier, gratifié en avancement de part successorale, renonce à la succession, les calculs de la liquidation varient selon que la donation contient ou non une stipulation de rapport en cas de renonciation, et selon que le renonçant est ou non représenté dans la succession. Quatre hypothèses sont alors possibles.
Donation sans stipulation de rapport en cas de renonciation
– Plan. – Lorsque l'acte de donation ne contient pas de clause obligeant l'héritier gratifié au rapport en cas de renonciation, il y a lieu de distinguer selon que cet héritier renonçant est représenté ( a ) ou non ( b ) dans la succession.
Le renonçant gratifié n'est pas représenté
– Maintien des règles antérieures. – Lorsque le renonçant n'est pas obligé au rapport par une clause de l'acte de donation et qu'il n'est pas représenté, les règles antérieures à la réforme de 2006 demeurent applicables à l'exception du taux de la réserve et de la quotité disponible. Les effets seront alors de plusieurs ordres.
– Augmentation du – quantum de la quotité disponible. – Avant la loi du 23 juin 2006, l'héritier réservataire renonçant continuait à être pris en compte pour déterminer le taux de la réserve et de la quotité disponible. La loi de 2006 a inversé cette règle. L'alinéa 2 de l'article 913 du Code civil prévoit désormais que l'enfant qui renonce à la succession n'est pas compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt à l'exception de deux cas : d'une part, lorsqu'il est représenté, d'autre part, lorsqu'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 du même code. Par conséquent, dans notre hypothèse, la renonciation de l'héritier réservataire va augmenter le quantum de la quotité disponible.
– Accroissement de la part des cohéritiers. – L'alinéa 2 de l'article 805 du Code civil précise que la part du renonçant accroît celle de ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. La part du renonçant est donc dévolue comme si ce dernier n'avait jamais eu de vocation successorale.
– Modification du secteur d'imputation. – Dans notre hypothèse, le principe de dispense légale du rapport s'applique. Le gratifié peut conserver la donation qui sera dorénavant traitée comme une donation hors part successorale. Le secteur d'imputation est modifié, la donation va s'imputer uniquement sur la quotité disponible. Il conviendra alors de vérifier uniquement sa réductibilité.

Illustration : Hypothèse où la renonciation de l'enfant gratifié l'avantage et ne laisse plus de quotité disponible pour les donations ultérieures ou les legs du <em>de cujus</em>

M. X a cinq enfants A, B, C, D et E.

D a reçu de son père une donation en avancement de part successorale un bien évalué à 300 au décès comme au partage. D renonce à la succession, il est par conséquent dispensé du rapport en vertu de l'article 845, alinéa 1 du Code civil. D n'a pas de descendance.

<strong>1) Vérification de la réductibilité de la donation</strong>

<em>a) Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922)</em>

Biens existants : 900

Réunion fictive : 300

Total : 1 200

<em>b) Taux de quotité disponible et réserve</em>

Quotité disponible : 1/4 = 300

Réserve globale : 3/4 = 900

Réserve individuelle : 1/4 = 300

<em>c) Imputation</em>

La donation consentie à D est traitée comme une donation hors part successorale. Elle s'impute donc exclusivement sur la quotité disponible (300) (C. civ., art. 919-1), sans la dépasser en l'espèce. Elle n'est donc pas réductible.

<strong>2) Masse à partager entre les héritiers acceptants</strong>

La masse à partager entre les quatre héritiers acceptants se compose uniquement des biens existants (900) puisque D n'est plus tenu au rapport et ne doit pas payer d'indemnité de réduction, soit :

Biens existants : 900

Droits des parties : 1/4 = 225

<strong>Si D n'avait pas renoncé</strong>, son rapport aurait été compris dans la masse à partager, soit :

Biens existants : 900

Rapport de D : 300

Total : 1 200

Droits des parties : 1/5<sup>e</sup> = 240

D aurait réglé son rapport de 300 en moins prenant à hauteur de ses droits dans la masse à partager (soit 240) et aurait dû verser à ses cohéritiers une indemnité de rapport de 60 sous forme de soulte.

En conclusion :

– la quotité disponible est entièrement épuisée et par conséquent toutes les libéralités ultérieures du <em>de cujus</em> sont totalement réductibles ;

– l'égalité entre les héritiers est rompue. D est avantagé par rapport à ses cohéritiers, il ne doit leur payer ni indemnité de rapport, ni indemnité de réduction ;

– la volonté du <em>de cujus</em> peut ainsi se trouver totalement contournée.

Le renonçant gratifié est représenté
– Rappel de l'extension du domaine de la représentation. – L'article 751 du Code civil énonce que : « La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté ». Jusqu'à la loi du 3 décembre 2001, la représentation successorale ne jouait qu'en cas de décès. Elle était justifiée par le souci de neutraliser le hasard dans l'ordre des décès et de maintenir l'égalité des lignes. L'indigne ou le renonçant excluait alors toute sa souche de la succession, sa part profitait soit à ses cohéritiers, soit aux héritiers de rang subséquent. Afin de garantir une pleine égalité des souches, le législateur a étendu le domaine de la représentation, tout d'abord aux indignes par la loi du 3 décembre 2001, puis aux renonçants par la loi du 23 juin 2006. Désormais, la part du renonçant échoit à ses représentants. À défaut, elle accroît à ses cohéritiers et, s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
La représentation ne joue qu'en ligne directe descendante et en ligne collatérale privilégiée à l'infini. Depuis le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, en renonçant à une succession on permet donc à ses propres enfants d'hériter à sa place. La renonciation à succession constitue dorénavant un nouvel outil de transmission patrimoniale604 et s'inscrit dans les objectifs de cette dernière loi de faciliter la transmission des patrimoines aux générations les plus jeunes. En ce sens, la représentation successorale des renonçants est à rapprocher de la donation-partage transgénérationnelle qui permet également un saut de génération.
Dans le cas qui nous préoccupe de la renonciation d'un héritier gratifié représenté à la succession, de la loi du 23 juin 2006 découlent plusieurs conséquences liquidatives.
Quantum de la quotité disponible inchangé. – En application de l'article 931, alinéa 2 du Code civil, l'enfant renonçant représenté par ses enfants est pris en compte dans le nombre d'enfants laissés par le défunt pour la détermination du taux de réserve. Le taux de la réserve est donc déterminé en fonction du nombre de souches, sans distinguer selon que les héritiers viennent à la succession de leur propre chef ou par représentation.
– Part du renonçant revenant à ses représentants. – La part successorale qui devait être recueillie par l'héritier renonçant advient à son ou ses représentants (C. civ., art. 805, al. 2). Le partage se fait alors par souche, comme si le représenté venait à la succession. Dans chaque souche, le partage se fait par tête (C. civ., art. 753). Chaque représentant du renonçant dispose alors d'une option qui lui est propre. Il peut accepter ou renoncer à la succession quel que soit le parti pris par les autres représentants du renonçant.
– Secteur d'imputation conservé. – La donation faite en avancement de part successorale faite à l'héritier renonçant va conserver son secteur d'imputation : la donation s'impute donc principalement sur la part de réserve de sa souche puis subsidiairement sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction. Le représentant recueille donc une part successorale diminuée de ce qui a été donné à son auteur.
– Débiteurs du rapport. – La difficulté va résulter du traitement du rapport de cette libéralité. Selon le principe évoqué à l'article 845 du Code civil, le renonçant ne doit pas le rapport. En cas de représentation de ce dernier, ses représentants doivent-ils alors eux-mêmes rapporter à la succession ce qu'a reçu leur auteur renonçant, toujours vivant ? Selon l'article 848 du Code civil « si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession ». Ce texte, écrit en 1804 à une époque où seuls les morts pouvaient être représentés, soulève des difficultés d'interprétation et divise la doctrine. Ce rapport pour autrui peut paraître particulièrement injuste lorsque l'on n'a pas hérité et lorsque l'on n'héritera peut-être jamais du bien donné à son auteur.
– Dispense de rapport pour les représentants. – Une doctrine autorisée estime que l'article 848 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer en cas de représentation d'un renonçant605. Datant en effet de 1804, il ne vise que l'hypothèse de la représentation d'un héritier prédécédé, seul cas de représentation à l'époque, d'autant qu'in fine, cette disposition précise le cas de répudiation à la succession de l'auteur. C'est le prédécès du représenté qui justifie cette obligation au rapport par ses représentants606. Les donations faites au renonçant ne sont donc pas rapportables par ses représentants. Toutefois, afin que la souche du renonçant ne soit pas favorisée par la renonciation, il doit en être tenu compte dans le partage. Pratiquement, il faut liquider la succession en faisant comme si le donataire renonçant avait accepté la succession et devait donc le rapport. Cette liquidation théorique de la succession permettra de déterminer les droits qu'aurait eus le représenté s'il n'avait pas renoncé. Ces droits théoriques doivent ensuite être comparés au montant de la donation qu'il a reçue. Et alors, de deux choses l'une : soit la donation est inférieure à ses droits théoriques dans le partage, et ses représentants auront droit à la différence ; soit elle est supérieure, et alors ils n'auront droit à rien mais ne seront, également, redevables d'aucune indemnité de rapport. Autrement dit, les représentants ne sont tenus au rapport que dans la limite où ils peuvent s'en acquitter en moins prenant. Certes, l'égalité ne sera alors pas complètement rétablie si le règlement en moins prenant n'est pas suffisant, mais les cohéritiers acceptants se retrouvent dans ce cas dans la même situation que l'hypothèse précédente, à se partager les biens existants.

Exemple 1 : Hypothèse où le fils gratifié renonçant a reçu une donation supérieure à ses droits théoriques

M. X a deux enfants A et B.

B a reçu de son père par donation en avancement de part successorale un bien évalué à 300 au décès comme au partage. B renonce à la succession. Il est par conséquent dispensé du rapport en vertu de l'article 845, alinéa 1 du Code civil. Suite à sa renonciation, il est représenté par ses deux enfants B1 et B2.

<strong>1) Liquidation théorique sans tenir compte de la renonciation</strong>

<em>a) Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922)</em>

Biens existants : 240

Réunion fictive : 300

Total : 540

<em>b) Taux de quotité disponible et réserve</em>

Quotité disponible : 1/3 = 180

Réserve globale : 2/3 = 360

Réserve individuelle : 1/3 = 180

<em>c) Imputation</em>

La donation consentie à B s'impute sur sa part de réserve (180) (C. civ., art. 754, al. 3) et subsidiairement sur le disponible (120) (C. civ., art. 919-1), sans l'excéder. La donation n'est pas réductible.

<em>d) Masse à partager théorique</em>

Biens existants : 240

Rapport dû par B : 300

Total = 540

Droits de A et de B : 1/2 chacun, soit 270

Les droits de B sont de 270. Il a reçu un bien valant 300.

Les représentants B1 et B2 n'ont aucun droit dans la masse à partager mais ne sont débiteurs d'aucune indemnité de rapport selon l'interprétation de non-applicabilité de l'article 848 du Code civil au cas du renonçant.

<strong>2) Masse à partager « réelle » entre les héritiers acceptants</strong>

B1 et B2 n'ayant aucun droit dans la masse à partager, bien qu'ils soient héritiers acceptants de la succession, l'intégralité de la masse à partager revient à A.

Exemple 2 : Hypothèse où le fils gratifié renonçant a reçu une donation inférieure à ses droits théoriques

Mêmes données que l'exemple précédent mais les biens existants sont évalués à 1 200.

<strong>1) Liquidation théorique sans tenir compte de la renonciation</strong>

<em>a) Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922)</em>

Biens existants : 1 200

Réunion fictive : 300

Total : 1 500

<em>b) Taux de quotité disponible et réserve</em>

Quotité disponible : 1/3 = 500

Réserve globale : 2/3 = 1 000

Réserve individuelle : 1/3 = 500

<em>c) Imputation</em>

La donation consentie à B s'impute sur sa part de réserve (300) (C. civ., art. 754, al. 3) sans l'excéder. La donation n'est pas réductible.

<em>d) Masse à partager théorique</em>

Biens existants : 1 200

Rapport dû par B : 300

Total = 1 500

Droits de A et de B : 1/2 chacun, soit 750.

Les droits de B sont de 750. Il a reçu un bien valant 300. Ses représentants ont donc des droits dans la masse à partager de la différence, soit 450.

<strong>2) Masse à partager « réelle » entre les héritiers acceptants :</strong>
<strong>A, d'une part, et B1 et B2, d'autre part</strong>

Biens existants : 1 200

Droits des parties :

Droits de A : 750

Droits de la souche de B : 450

Soit pour chaque représentant de B : 1/2 ; 225 pour B1 et 225 pour B2.

– Le rapport s'impose aux représentants. – Pour une autre frange de la doctrine607, les représentants sont tenus au rapport de la libéralité reçue par leur auteur, héritier renonçant. D'après eux, la loi ne distinguant pas, il n'y a pas lieu de distinguer. Le rapport ayant vocation à garantir une égalité des souches, il faut donc liquider et partager la succession quelle que soit la cause de la représentation. Les représentants peuvent alors être redevables d'une indemnité de rapport, sauf à renoncer eux-mêmes à la succession. Il faut alors vérifier si les représentants du renonçant ont un intérêt ou non à accepter la succession. Comme précédemment, il y a lieu de procéder à une liquidation théorique sans tenir compte de la renonciation. Deux hypothèses sont possibles. Soit le renonçant représenté a été gratifié en deçà de ses droits dans la masse à partager, et ses représentants conservent un intérêt à accepter la succession puisqu'ils peuvent prétendre à une partie des biens existants. Ils recueilleront la part successorale de ce dernier diminuée du rapport. Soit le renonçant représenté a été gratifié au-delà de sa part successorale, et ses représentants n'ont alors aucun intérêt à accepter la succession, ou alors s'ils décident de l'accepter, ils devront payer une indemnité pour la fraction de rapport excédant leurs droits dans la masse à partager.
Cette seconde interprétation, beaucoup plus risquée pour les représentants du renonçant, impose au notaire liquidateur un devoir de conseil renforcé. Sa responsabilité pourra être engagée s'il n'indique pas aux représentants du renonçant, avant leur acceptation de la succession, les conséquences de celle-ci et en particulier qu'ils pourraient être tenus au paiement sur leurs deniers personnels d'une indemnité de rapport pour une donation reçue par leur auteur toujours vivant.
Afin de neutraliser cette problématique de renonciation de l'héritier gratifié, la loi du 23 juin 2006 permet la possibilité, pour les donations consenties après le 1er janvier 2007, date de son entrée en vigueur, d'imposer expressément dans l'acte de donation le rapport de la donation à sa succession même en cas de renonciation du gratifié.
Donation avec stipulation de rapport en cas de renonciation
– Objectifs de la clause. – En validant une telle clause à l'article 845, alinéa 1 in fine du Code civil, le législateur de 2006 a voulu contrecarrer l'héritier qui renonce dans le but d'éviter le rapport. Elle permet ainsi d'éviter les « renonciations déloyales » à la succession soit à l'égard des cohéritiers en assurant le respect de la volonté du disposant de maintenir l'égalité entre ses héritiers, soit à l'égard des légataires en évitant l'aggravation de la réductibilité des legs.
– Exigence d'une stipulation expresse dans la donation. – L'obligation au rapport en cas de renonciation doit résulter d'une stipulation expresse. L'article 845 du Code civil n'impose aucune formule sacramentelle ni formalisme particulier. Il suffit que les termes de la clause soient suffisamment explicites.
– Un acte complémentaire est-il possible ? – Si la clause imposant le rapport même en cas de renonciation du gratifié à la succession n'a pas été prévue dans l'acte de donation, peut-on la prévoir dans un acte séparé ? Cette faculté présenterait notamment un intérêt pour les donations consenties avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006. Ce qui est sûr, c'est qu'unilatéralement le disposant ne peut pas modifier les termes de la donation, comme d'ailleurs il ne peut pas rendre rapportable une donation consentie hors part successorale. En raisonnant par analogie avec ce dernier cas, et en considérant que la donation constitue un contrat qui ne peut être modifié, d'après l'article 1193 du Code civil, que du consentement mutuel des deux parties, il serait a priori possible d'un commun accord avec le donataire de modifier les termes de la donation, sauf le risque soulevé par certains auteurs de tomber sous le coup de la prohibition des pactes sur successions futures608.
– Deux hypothèses. – Comme précédemment, deux hypothèses se présentent dans le cas d'une donation avec stipulation de rapport en cas de renonciation.
Si le gratifié n'est pas représenté
Quantum de la quotité disponible inchangé. – En application de l'alinéa 2 de l'article 913 du Code civil, l'enfant renonçant tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 du même code est pris en compte dans le nombre d'enfants laissés par le défunt.
– Imputation de la donation rapportée par le renonçant. – L'article 919-1, alinéa 2 du Code civil prévoit que « lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie ». Ainsi, pour le contrôle de la réductibilité de la libéralité, le renonçant est considéré fictivement comme un acceptant. Comme toute libéralité rapportable, sa libéralité s'imputera principalement sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible, l'excédent est réductible.
– Conséquences du rapport sur les opérations de partage. – L'article 845, alinéa 2 du Code civil prévoit dans ce cas que « le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent ». Par conséquent, le raisonnement liquidatif est le même que dans l'hypothèse précédente de renonciation du gratifié représenté en procédant à une double liquidation. Dans un premier temps, il y a lieu de liquider la succession théoriquement comme si l'héritier n'avait pas renoncé. On détermine alors ses droits théoriques dans la masse à partager comme s'il avait accepté. Et l'on compare la valeur de sa libéralité aux droits qu'il aurait eus dans la masse à partager s'il n'avait pas renoncé. De deux choses l'une : soit les biens donnés n'excèdent pas ses droits successoraux s'il avait accepté, alors il ne doit rien et ne peut prétendre à rien. Soit les biens donnés excèdent ses droits successoraux s'il avait accepté la succession, il doit alors aux héritiers acceptants une indemnité de rapport à concurrence de cet excédent. Dans un second temps, il y a lieu de procéder à la liquidation et au partage « réel » de la succession entre les héritiers acceptants, en intégrant l'indemnité de rapport éventuellement due par le renonçant.

Exemple : Hypothèse où le fils gratifié renonçant a reçu une donation supérieure à ses droits théoriques

M. X a trois enfants A, B et C.

C a reçu de son père par donation en avancement de part successorale un bien évalué à 400 au décès comme au partage. C renonce à la succession. L'acte de donation comportait une clause imposant le rapport même en cas de renonciation. C n'a pas de descendant. M. X n'a pas consenti d'autre libéralité.

<strong>1) Liquidation théorique sans tenir compte de la renonciation</strong>

<em>a) Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922)</em>

Biens existants : 2 000

Réunion fictive : 1 600

Total : 3 600

<em>b) Taux de quotité disponible et réserve</em>

Quotité disponible : 1/4 = 900

Réserve globale : 3/4 = 2 700

Réserve individuelle : 1/4 = 900

<em>c) Imputation</em>

La donation consentie à B s'impute, comme s'il n'avait pas renoncé, donc principalement sur sa part de réserve (900) puis subsidiairement sur la quotité disponible à hauteur de 700 (C. civ., art. 913) sans l'excéder (900 – 700). La donation n'est pas réductible mais demeure rapportable pour le tout.

<em>d) Masse à partager théorique</em>

Biens existants : 2 000

Rapport dû par C : 1 600

Total = 3 600

Droits de A, B et C : 1/3 chacun, soit 1 200.

Les droits de C sont de 1 200. Il a reçu un bien valant 1 600. En application de la clause l'obligeant au rapport en vertu de l'article 845, dernier alinéa du Code civil, il est débiteur d'une indemnité de rapport de 1 600 – 1 200 = 400.

<strong>2) Masse à partager « réelle » entre les héritiers acceptants : A et B</strong>

Biens existants : 2 000

Indemnité de rapport dû par C : 400

Total : 2 400

Droits des parties :

Droits de A : 1/2 = 1 200

Droits de B : 1/2 = 1 200

En conclusion, la « clause 845 » neutralise les effets de la « renonciation déloyale » de l'héritier gratifié et permet pour le disposant à la fois de maintenir l'égalité entre ses enfants et de conserver du disponible pour des legs éventuels.

Si le gratifié est représenté
Quantum de la quotité disponible inchangé. – En application de l'alinéa 2 de l'article 913 du Code civil, l'enfant qui renonce n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 du même code. À double titre dans notre cas, l'enfant renonçant est pris en compte pour la détermination du taux de la réserve.
– Imputation de la donation rapportée par le renonçant. – Comme dans le cas précédent, l'héritier renonçant astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845 du Code civil est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive, l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie en vertu de l'article 919-1, alinéa 2 du même code. Sa libéralité faite en avancement de part successorale s'imputera principalement sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible, l'excédent sera réductible.
– Rapport par le renonçant et non par ses représentants. – Lorsque l'acte de donation prévoit une clause de rapport par le donataire en cas de renonciation, le rapport est dû par ce dernier et non par ses représentants.
– Le montant du rapport. – Le montant du rapport est déterminé comme dans le cas précédent, en effectuant la liquidation théorique de la succession sans tenir compte de la renonciation, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 845 du Code civil.
– Créanciers du rapport : exclusion des représentants. – Comme dans la deuxième hypothèse précédemment étudiée (renonciation du gratifié représenté par ses descendants dans la succession en l'absence de clause imposant le rapport au donataire), les représentants du renonçant n'auront de droits dans la masse à partager que si la valeur des biens donnés au renonçant est inférieure à ses droits théoriques. Si le renonçant est au contraire débiteur d'une indemnité de rapport car sa donation excède ses droits théoriques, la masse à partager ainsi que l'indemnité de rapport seront réparties entre les héritiers acceptants de la succession en excluant les représentants du renonçant.
– Cas d'insolvabilité du renonçant, débiteur du rapport. – En cas d'insolvabilité du renonçant, débiteur du rapport, et lorsqu'il est représenté par ses descendants dans la succession, on ne peut exclure l'interprétation stricte de l'article 848 du Code civil, par une partie de la doctrine, étudiée ci-dessus dans la deuxième hypothèse. Si l'on considère que cette disposition s'applique même en cas de représentation d'un renonçant, et pas seulement en cas de décès, les représentants du renonçant sont tenus au rapport au lieu et place de leur auteur. Sur ce fondement, comme s'interroge le professeur Daniel Vigneau, ne serait-il pas possible de réclamer aux représentants du renonçant insolvable le paiement de l'indemnité de rapport ? D'ailleurs, comme il le précise, en dernier ressort, la dette du renonçant non payée pourrait bien de toute façon se retrouver, le moment venu, dans sa succession609.

Vigilance : liquidation avant acceptation

Compte tenu du risque, pour les représentants du gratifié renonçant, d'accepter la succession et de devoir payer au lieu et place de ce dernier l'indemnité de rapport sur leurs fonds personnels, le notaire liquidateur devra être très vigilant et avoir le réflexe, lorsqu'un héritier gratifié renonce à la succession et est représenté par ses descendants, de toujours procéder à la liquidation successorale comme précédemment exposée avant de leur faire accepter la succession.

Enfants conçus ultérieurement

– Rapport dans la succession du renonçant. – La loi protège les enfants du renonçant nés après l'ouverture de la succession à laquelle il a renoncé. Dans le souci d'assurer l'égalité entre tous les enfants du renonçant, l'article 754, alinéa 2 du Code civil prévoit que les enfants du renonçant, conçus avant l'ouverture de la succession, doivent rapporter à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place de leur aïeul, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Aussi, le renonçant devra être informé que sa renonciation n'est pas sans conséquence sur le règlement de sa propre succession. Les biens recueillis par ses enfants dans la succession de leur aïeul par représentation, seront rapportés, selon les mêmes modalités que le rapport des donations, à la masse à partager de sa succession afin que tous ses enfants aient les mêmes droits. Pourtant, comme le souligne Michel Grimaldi, « en l'absence de cette correction, la différence de traitement entre les enfants se justifierait tout simplement par le principe traditionnel de l'article 725 du Code civil suivant lequel « pour succéder, il faut exister à l'ouverture de la succession » »610.

Donation-partage transgénérationnelle

– Rapport dans la succession de l'enfant représenté. – En présence d'une donation-partage transgénérationnelle, consacrée par la loi du 23 juin 2006, le principe du caractère non rapportable de la donation-partage demeure s'agissant de la succession du donateur. Ainsi, les biens compris dans la donation-partage ne sont pas rapportés dans sa succession. En revanche, les lots reçus par les petits-enfants sont traités, lors du règlement de la succession de l'enfant représenté de la génération intermédiaire, comme des donations consenties par ce dernier en avancement de part successorale, et sont donc rapportables dans sa succession. Cette règle, énoncée à l'article 1078-9, alinéa 2 du Code civil ne s'applique toutefois pas dans deux hypothèses. D'une part, lorsque tous les descendants de l'enfant représenté ont été allotis dans la donation-partage transgénérationnelle (C. civ., art. 1078-9, al. 3), d'autre part, lorsque l'enfant représenté a fait lui-même une donation-partage entre tous ses enfants en y incorporant les biens antérieurement reçus dans la donation-partage transgénérationnelle (C. civ., art. 1078-10).

Conjoint survivant

– Le conjoint n'est pas tenu au rapport. – Le conjoint survivant ne doit jamais le rapport aux enfants du défunt, et ce même s'il remplit les quatre conditions légales ci-dessus étudiées rendant habituellement débiteur du rapport. En effet, s'il est successible, il n'est pas un héritier comme les autres. Le rapport ayant une finalité égalisatrice entre les héritiers, il ne peut jouer qu'avec réciprocité. Or, lorsqu'il hérite ab intestat soit en pleine propriété soit en usufruit, il n'est pas créancier du rapport. Dans le premier cas, l'assiette de ses droits en pleine propriété se trouve bornée par une masse d'exercice déterminée par les dispositions spécifiques de l'article 758-5 du Code civil (ainsi qu'exposé ci-dessus) ; dans le second cas, son usufruit légal ne peut s'exercer que sur les biens existants au décès. N'étant pas créancier du rapport, réciproquement il ne peut en être débiteur.
Lorsque la Cour de cassation utilise, dans deux arrêts du 12 janvier 2022611, les termes malheureux de « rapport spécial en moins prenant » dû par le conjoint survivant des libéralités qu'il a reçues du défunt, c'est pour indiquer qu'il doit imputer sur ses droits légaux toutes les libéralités qu'il a reçues du défunt du fait de la règle de non-cumul des droits légaux et des droits conventionnels du conjoint survivant, et non par référence au rapport des donations en avancement de part successorale prévu à l'article 843, alinéa 1 du Code civil.

Créanciers du rapport

– Plan. – Après avoir rappelé les principes (§ I), nous verrons le cas particulier de la renonciation des créanciers au rapport (§ II).

Les principes

– La collectivité des héritiers. – L'article 857 du Code civil énonce que « le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession ». Tendant à garantir l'égalité entre les héritiers, le rapport ne peut jouer qu'en cas de pluralité d'héritiers et bénéficie à tous les héritiers ab intestat acceptants. L'héritier unique n'est donc pas tenu au rapport. Il en résulte que, dans le cadre liquidatif, le rapport est ajouté à la masse à partager après déduction du passif et des legs.
– La situation des créanciers. – Les créanciers successoraux ne peuvent pas demander le rapport des donations consenties par le défunt ni en profiter. Cela dit, dès lors que l'héritier aura accepté purement et simplement la succession, ils seront assimilés à ses créanciers personnels et pourront à ce titre demander le rapport par la voie oblique en vertu de l'article 1341-1 du Code civil. Par ailleurs, l'action paulienne est ouverte aux créanciers successoraux pour faire déclarer inopposables, à leur égard, les donations consenties par le défunt en fraude de leurs droits, en vertu de l'article 1341-2 du Code civil.

La renonciation au rapport

– Principe de l'obligation au rapport. – Le principe de l'obligation au rapport des libéralités en avancement de part successorale est posé à l'article 843, alinéa 1er du Code civil : « Tout héritier (…), doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt (…) à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
– Conséquences de la renonciation sur le plan civil. – Les règles relatives au rapport ne sont pas d'ordre public et le créancier d'un rapport peut donc renoncer à en bénéficier. Cette renonciation ne peut intervenir qu'après le décès pour ne pas constituer un pacte sur succession future. Il en résulte un double risque pour les héritiers.
D'une part, en cas de renonciation expresse, celle-ci pourra être considérée comme une donation indirecte. En effet, en dispensant le débiteur du rapport, la masse à partager va diminuer et corrélativement la part de chacun des cohéritiers sera réduite. Du côté du débiteur dispensé, il va pouvoir bénéficier de biens existants successoraux auxquels il n'aurait pas eu droit en raison du mécanisme du rapport en moins prenant.
D'autre part, si le rapport est éludé à la demande des héritiers lors du règlement de la succession, le notaire devra attirer leur attention sur les conséquences de l'imprescriptibilité de la demande en partage, à savoir la possibilité pour les créanciers du rapport, ou leurs héritiers en cas de décès de l'un d'eux, de toujours demander à en bénéficier dans le cadre d'un partage postérieur.
– Conséquences de la renonciation sur le plan fiscal. – L'administration fiscale pourra considérer la renonciation au rapport comme une donation indirecte passible des droits de donation.
– La renonciation à la dispense de rapport. – Selon une logique identique, mais inversée, il est admis que le bénéficiaire d'une donation hors part successorale, donc par définition dispensée de rapport, puisse renoncer à cet avantage. En conséquence, elle fera partie de la masse à partager et augmentera corrélativement les droits des cohéritiers. Là aussi, cette renonciation peut constituer une libéralité indirecte avec des conséquences civiles et fiscales.