Les personnes intéressées par le rapport
Les personnes intéressées par le rapport
Débiteurs du rapport
Les conditions
Les cas particuliers
L'héritier gratifié renonçant à la succession
Donation sans stipulation de rapport en cas de renonciation
Le renonçant gratifié n'est pas représenté
Illustration : Hypothèse où la renonciation de l'enfant gratifié l'avantage et ne laisse plus de quotité disponible pour les donations ultérieures ou les legs du <em>de cujus</em>
M. X a cinq enfants A, B, C, D et E.
D a reçu de son père une donation en avancement de part successorale un bien évalué à 300 au décès comme au partage. D renonce à la succession, il est par conséquent dispensé du rapport en vertu de l'article 845, alinéa 1 du Code civil. D n'a pas de descendance.
<strong>1) Vérification de la réductibilité de la donation</strong>
<em>a) Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922)</em>
Biens existants : 900
Réunion fictive : 300
Total : 1 200
<em>b) Taux de quotité disponible et réserve</em>
Quotité disponible : 1/4 = 300
Réserve globale : 3/4 = 900
Réserve individuelle : 1/4 = 300
<em>c) Imputation</em>
La donation consentie à D est traitée comme une donation hors part successorale. Elle s'impute donc exclusivement sur la quotité disponible (300) (C. civ., art. 919-1), sans la dépasser en l'espèce. Elle n'est donc pas réductible.
<strong>2) Masse à partager entre les héritiers acceptants</strong>
La masse à partager entre les quatre héritiers acceptants se compose uniquement des biens existants (900) puisque D n'est plus tenu au rapport et ne doit pas payer d'indemnité de réduction, soit :
Biens existants : 900
Droits des parties : 1/4 = 225
<strong>Si D n'avait pas renoncé</strong>, son rapport aurait été compris dans la masse à partager, soit :
Biens existants : 900
Rapport de D : 300
Total : 1 200
Droits des parties : 1/5<sup>e</sup> = 240
D aurait réglé son rapport de 300 en moins prenant à hauteur de ses droits dans la masse à partager (soit 240) et aurait dû verser à ses cohéritiers une indemnité de rapport de 60 sous forme de soulte.
En conclusion :
– la quotité disponible est entièrement épuisée et par conséquent toutes les libéralités ultérieures du <em>de cujus</em> sont totalement réductibles ;
– l'égalité entre les héritiers est rompue. D est avantagé par rapport à ses cohéritiers, il ne doit leur payer ni indemnité de rapport, ni indemnité de réduction ;
– la volonté du <em>de cujus</em> peut ainsi se trouver totalement contournée.
Le renonçant gratifié est représenté
Exemple 1 : Hypothèse où le fils gratifié renonçant a reçu une donation supérieure à ses droits théoriques
M. X a deux enfants A et B.
B a reçu de son père par donation en avancement de part successorale un bien évalué à 300 au décès comme au partage. B renonce à la succession. Il est par conséquent dispensé du rapport en vertu de l'article 845, alinéa 1 du Code civil. Suite à sa renonciation, il est représenté par ses deux enfants B1 et B2.
<strong>1) Liquidation théorique sans tenir compte de la renonciation</strong>
<em>a) Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922)</em>
Biens existants : 240
Réunion fictive : 300
Total : 540
<em>b) Taux de quotité disponible et réserve</em>
Quotité disponible : 1/3 = 180
Réserve globale : 2/3 = 360
Réserve individuelle : 1/3 = 180
<em>c) Imputation</em>
La donation consentie à B s'impute sur sa part de réserve (180) (C. civ., art. 754, al. 3) et subsidiairement sur le disponible (120) (C. civ., art. 919-1), sans l'excéder. La donation n'est pas réductible.
<em>d) Masse à partager théorique</em>
Biens existants : 240
Rapport dû par B : 300
Total = 540
Droits de A et de B : 1/2 chacun, soit 270
Les droits de B sont de 270. Il a reçu un bien valant 300.
Les représentants B1 et B2 n'ont aucun droit dans la masse à partager mais ne sont débiteurs d'aucune indemnité de rapport selon l'interprétation de non-applicabilité de l'article 848 du Code civil au cas du renonçant.
<strong>2) Masse à partager « réelle » entre les héritiers acceptants</strong>
B1 et B2 n'ayant aucun droit dans la masse à partager, bien qu'ils soient héritiers acceptants de la succession, l'intégralité de la masse à partager revient à A.
Exemple 2 : Hypothèse où le fils gratifié renonçant a reçu une donation inférieure à ses droits théoriques
Mêmes données que l'exemple précédent mais les biens existants sont évalués à 1 200.
<strong>1) Liquidation théorique sans tenir compte de la renonciation</strong>
<em>a) Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922)</em>
Biens existants : 1 200
Réunion fictive : 300
Total : 1 500
<em>b) Taux de quotité disponible et réserve</em>
Quotité disponible : 1/3 = 500
Réserve globale : 2/3 = 1 000
Réserve individuelle : 1/3 = 500
<em>c) Imputation</em>
La donation consentie à B s'impute sur sa part de réserve (300) (C. civ., art. 754, al. 3) sans l'excéder. La donation n'est pas réductible.
<em>d) Masse à partager théorique</em>
Biens existants : 1 200
Rapport dû par B : 300
Total = 1 500
Droits de A et de B : 1/2 chacun, soit 750.
Les droits de B sont de 750. Il a reçu un bien valant 300. Ses représentants ont donc des droits dans la masse à partager de la différence, soit 450.
<strong>2) Masse à partager « réelle » entre les héritiers acceptants :</strong>
<strong>A, d'une part, et B1 et B2, d'autre part</strong>
Biens existants : 1 200
Droits des parties :
Droits de A : 750
Droits de la souche de B : 450
Soit pour chaque représentant de B : 1/2 ; 225 pour B1 et 225 pour B2.
Donation avec stipulation de rapport en cas de renonciation
Si le gratifié n'est pas représenté
Exemple : Hypothèse où le fils gratifié renonçant a reçu une donation supérieure à ses droits théoriques
M. X a trois enfants A, B et C.
C a reçu de son père par donation en avancement de part successorale un bien évalué à 400 au décès comme au partage. C renonce à la succession. L'acte de donation comportait une clause imposant le rapport même en cas de renonciation. C n'a pas de descendant. M. X n'a pas consenti d'autre libéralité.
<strong>1) Liquidation théorique sans tenir compte de la renonciation</strong>
<em>a) Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922)</em>
Biens existants : 2 000
Réunion fictive : 1 600
Total : 3 600
<em>b) Taux de quotité disponible et réserve</em>
Quotité disponible : 1/4 = 900
Réserve globale : 3/4 = 2 700
Réserve individuelle : 1/4 = 900
<em>c) Imputation</em>
La donation consentie à B s'impute, comme s'il n'avait pas renoncé, donc principalement sur sa part de réserve (900) puis subsidiairement sur la quotité disponible à hauteur de 700 (C. civ., art. 913) sans l'excéder (900 – 700). La donation n'est pas réductible mais demeure rapportable pour le tout.
<em>d) Masse à partager théorique</em>
Biens existants : 2 000
Rapport dû par C : 1 600
Total = 3 600
Droits de A, B et C : 1/3 chacun, soit 1 200.
Les droits de C sont de 1 200. Il a reçu un bien valant 1 600. En application de la clause l'obligeant au rapport en vertu de l'article 845, dernier alinéa du Code civil, il est débiteur d'une indemnité de rapport de 1 600 – 1 200 = 400.
<strong>2) Masse à partager « réelle » entre les héritiers acceptants : A et B</strong>
Biens existants : 2 000
Indemnité de rapport dû par C : 400
Total : 2 400
Droits des parties :
Droits de A : 1/2 = 1 200
Droits de B : 1/2 = 1 200
En conclusion, la « clause 845 » neutralise les effets de la « renonciation déloyale » de l'héritier gratifié et permet pour le disposant à la fois de maintenir l'égalité entre ses enfants et de conserver du disponible pour des legs éventuels.
Si le gratifié est représenté
Vigilance : liquidation avant acceptation