L'exercice de l'action en réduction

L'exercice de l'action en réduction

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Nécessité d'une demande. – La réduction, contrairement au rapport, n'opère pas de plein droit. Elle doit être demandée par les héritiers réservataires. En vertu de l'article 921 du Code civil, elle appartient aux héritiers réservataires acceptants ainsi qu'à leurs héritiers et leurs ayants cause à titre gratuit. L'action en réduction peut être également exercée par la voie oblique par les créanciers des réservataires (C. civ., art. 1341-1).
– Absence de formalisme. – La demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier. Toutefois, l'exercice de l'action en réduction étant facultatif, la volonté des héritiers réservataires de faire respecter leur réserve doit être non équivoque.
– Action individuelle divisible. – L'action en réduction ne doit pas nécessairement être exercée par tous les héritiers réservataires. Chacun d'eux dispose d'une action qui lui est propre, qu'il choisit ou non d'exercer. Chacun est donc libre d'y renoncer, que ce soit pour respecter la volonté du défunt ou pour toute autre raison personnelle. Si seulement certains héritiers réservataires demandent la réduction, la libéralité sera réduite uniquement dans la mesure nécessaire à parfaire leur réserve.
– La renonciation. Consentement à exécution. – La renonciation postérieure à l'ouverture de la succession à l'action en réduction n'est soumise à aucune forme particulière, contrairement à la renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR). Néanmoins, le notaire chargé du règlement de la succession constatera cette renonciation éclairée par un calcul préalable du montant de l'indemnité de réduction, et dressera un acte de consentement à exécution de la libéralité excessive.