Le dépôt dans le délai de six mois (CGI, art. 641)

Le dépôt dans le délai de six mois (CGI, art. 641)

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quel est le principe du délai de dépôt de la déclaration de succession ? – En vertu de l'article 641 du CGI, le délai imparti pour souscrire la déclaration de succession est de six mois à compter du jour du décès du de cujus, lorsque celui-ci est décédé en France métropolitaine. Dans tous les autres cas, il est d'une année. Si une déclaration est souscrite avant cette échéance, elle n'est que provisoire. Les déclarants ont la faculté de la compléter, de la rectifier jusqu'à l'expiration du délai. En pratique, il est très fréquent de rencontrer des difficultés lors du règlement de la succession susceptibles d'engendrer un retard. Les causes en sont multiples : héritiers inconnus, incapacité, détermination de la consistance de l'actif successoral et des éventuelles donations antérieures, évaluations des biens nécessitant le cas échéant l'intervention de sapiteurs, mésentente entre les héritiers et absence de liquidités pour payer les droits… Par ailleurs, selon le Conseil supérieur du notariat, le délai de saisine du notaire pour l'ouverture du dossier de succession varie de quinze jours à un mois. Les tâches du notaire sont souvent multiples et fastidieuses. Il arrive que l'obtention d'un consensus des héritiers, nécessaire sur la composition et la valorisation de la masse successorale, et par suite, sur la liquidation des droits de chacun, puisse prendre du temps car nécessitant un certain cheminement et parfois une procédure, d'autant plus difficile lorsque les héritiers sont nombreux. Ces difficultés s'illustrent par les statistiques internes de la DGFiP communiquées aux notaires en 2024. Environ un tiers des déclarations sont déposées dans les six mois du décès, un autre tiers entre six et douze mois, et le dernier tiers au-delà des douze mois. La Cour des comptes a souligné la faible proportion de déclarations de succession déposées dans le délai légal – seulement 33,7 % en 2023 – et les difficultés concrètes rencontrées dans le règlement successoral1365.
– Le délai légal de dépôt des déclarations de succession ne doit-il pas être allongé pour mieux tenir compte de la réalité des successions contemporaines ? – Le délai de six mois actuellement prévu par l'article 641 du CGI s'avère, en pratique, très souvent insuffisant, notamment dans les successions complexes impliquant une indivision conflictuelle, des actifs situés à l'étranger, une entreprise à évaluer ou un passif incertain et difficile à chiffrer. Un allongement du délai à douze mois, comme cela est déjà prévu pour les décès survenus dans les départements d'outre-mer ou à l'étranger, permettrait de rétablir une égalité de traitement entre les héritiers, indépendamment du lieu du décès ou de la localisation des biens successoraux. En l'état actuel du droit, les héritiers d'un défunt domicilié en France mais décédé accidentellement à l'étranger bénéficient d'un délai de douze mois, alors que ceux d'une personne décédée en France, mais dont le patrimoine comprend des actifs étrangers, demeurent soumis au délai strict de six mois. Cette distinction apparaît de plus en plus difficile à justifier, à l'heure de la mobilité croissante des personnes et des capitaux, et au regard des outils et procédures dématérialisés désormais développés. Un allongement général du délai permettrait ainsi de mieux refléter la réalité économique des successions, souvent marquée par des opérations longues telles que la vente de biens nécessaire au paiement des droits. Il offrirait un cadre plus sécurisé, propice au dépôt de déclarations précises et complètes, dans l'intérêt tant des héritiers que de l'administration fiscale. Conscients de ces enjeux, plusieurs parlementaires ont déposé une proposition de loi, enregistrée à l'Assemblée nationale le 24 juin 2025 sous le no 1622. Ce texte, reprenant les difficultés rencontrées par les praticiens et les héritiers, vise à unifier les délais de dépôt des déclarations de succession en les fixant, dans tous les cas, à douze mois à compter du décès.
– Existe-t-il une tolérance du mois en cours ? – À la lecture de la doctrine fiscale, le délai doit être réalisé date à date, le jour du décès ne comptant pas mais le dernier jour étant inclus1366. Toutefois, par tolérance administrative, le délai est admis jusqu'à la fin du sixième mois suivant le décès.
Cette tolérance fiscale du mois en cours s'appuie sur une analyse a contrario des règles applicables aux intérêts de retard et majorations. En effet, l'intérêt de retard n'est pas exigible avant le premier jour du septième mois suivant le décès (autrement dit le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement), et ce, même si le délai de dépôt de la déclaration de succession, calculé de date à date à compter du décès, est dépassé1367. Quant à la majoration de 10 % sus évoquée, elle est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de six mois.
– Quelles sont les sanctions en cas de non-respect du délai légal ? – En cas de dépôt tardif de la déclaration de succession, les héritiers s'exposent à des pénalités fiscales :
  • intérêts de retard au taux actuel de 0,20 % par mois (soit 2,4 % par an) à partir du septième mois suivant le décès1368 ;
  • majorations de 10 % à compter du premier jour du treizième mois suivant le décès1369 ;
  • majorations de 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai1370.
En effet, à partir du treizième mois suivant le décès, l'administration fiscale peut envoyer une mise en demeure de déposer la déclaration de succession1371. La doctrine fiscale, dans un souci de cohérence, a calé ce délai sur le point de départ des majorations, assurant ainsi une portée contraignante à la mise en demeure.
– Quelles sont les conséquences de la mise en demeure ? – Il en existe deux : l'application d'une majoration de 40 % si la déclaration est déposée au-delà du délai imparti par la mise en demeure et une procédure de taxation d'office en l'absence de dépôt de la déclaration. La taxation d'office est permise dans deux cas : si aucune déclaration n'est effectuée dans le délai légal, et si l'acte n'est pas présenté à la formalité d'enregistrement dans ce délai.
– Pourquoi faut-il déposer une déclaration de succession même sans paiement des droits ? – À ce titre, il faut souligner que le texte vise le dépôt de la déclaration et non pas son enregistrement 1372. Par un arrêt du 1er juin 20231373, la Cour de cassation décide inapplicable la taxation d'office de la déclaration de succession lorsque celle-ci a été faite dans le délai légal mais n'a pas été enregistrée en raison d'un refus de l'administration. Lequel refus avait été fondé sur le défaut de paiement des DTMG lors du dépôt de la déclaration. La décision est notable dans sa portée, si l'on considère que l'absence de dépôt se justifie souvent en pratique par une difficulté de paiement des droits. Dès lors, un intérêt procédural majeur émerge : les héritiers peuvent désormais éviter la taxation d'office et la pénalité de 40 % en déposant une déclaration complète dans les délais, même sans paiement immédiat et intégral des droits. Le contribuable est donc protégé par la lecture stricte que fait la Cour de cassation de l'article L. 66, 4o du LPF : la taxation d'office a uniquement vocation à s'appliquer lorsque le redevable ne souscrit aucune déclaration dans le délai légal ou ne présente pas la déclaration dans ce délai. Sur ce point, la Cour de cassation confirme sa position antérieure1374. La cour relève que la déclaration de succession était parfaitement renseignée s'agissant de l'identité des héritiers et de la composition de la succession. A contrario, la question se pose de savoir quelle aurait été sa position en présence d'une déclaration incomplète. Dès lors, la prudence impose de déposer la déclaration de succession contenant tous les éléments pour la liquidation des droits.
La déclaration peut être déposée par un ou plusieurs héritiers seulement, en vertu de la solidarité fiscale1375. Cette possibilité peut être mise à profit en cas de conflit entre héritiers, notamment sur l'évaluation de l'actif successoral. Le dépôt, même non accompagné du paiement intégral, se heurtera à un refus d'enregistrement et ne vaudra pas déclaration principale affirmée comme sincère, mais permettra de faire échec à la taxation d'office pour la succession. Cependant, en raison de la solidarité, l'administration pourra poursuivre indifféremment chacun des cohéritiers pour la totalité des droits. Dans ce contexte, le notaire devra être particulièrement vigilant et informer clairement l'héritier déposant des conséquences de cette démarche.
Pour autant, le refus d'enregistrement fondé sur l'absence de paiement n'est pas sans conséquences :
  • l'administration fiscale peut initier une procédure de recouvrement des droits dus et exiger les intérêts de retard ;
  • le délai de reprise ne court qu'à compter de l'enregistrement de la déclaration.
– Quelles sont les conditions de l'application de la majoration des 40 % et de la mise en œuvre de la taxation d'office ? – L'administration fiscale doit impérativement adresser au contribuable une mise en demeure régulière comportant à ce titre les mentions suivantes1376 :
  • des déclarations ou actes dont le dépôt ou la présentation est demandé au contribuable ;
  • la date à laquelle des documents auraient dû être déposés ou présentés ;
  • les textes législatifs ou réglementaires en prescrivant le dépôt ou la production ;
  • le service destinataire du document à produire.
Le contribuable doit également être informé des conséquences de tout retard ou omission quant à la procédure d'imposition et aux pénalités encourues. La cour d'appel administrative de Toulouse a rappelé qu'un courrier ne mentionnant pas de délai pour déposer la déclaration n'est pas une mise en demeure régulière1377. Par ailleurs, il faut distinguer la mise en demeure des simples « demandes de déclaration de succession » fréquemment envoyées par l'administration fiscale. La relance dite « amiable », non prévue par le Code général des impôts, vise à informer le contribuable du dépassement des délais et des intérêts de retard susceptibles d'être appliqués. Elle fait office de mise en garde non négligeable, annonçant et précédant la mise en demeure.
– Quelles sont les conséquences de la taxation d'office ? – L'administration fiscale procède à une évaluation unilatérale de l'actif successoral sur la base des éléments dont elle dispose et fixe les droits à payer1378. La taxation d'office se distingue par son caractère non contradictoire contrairement à une procédure de rectification classique. L'imposition établie d'office est présumée correcte. C'est au contribuable d'apporter la preuve contraire de son éventuel caractère exagéré dans le cadre d'une réclamation contentieuse1379. Il doit alors justifier des erreurs d'assiette ou de calcul alléguées. Cette inversion le place dans une position défavorable pour contester. De plus, dans cette hypothèse de taxation d'office, le délai de reprise de l'administration fiscale est porté à six ans à compter du décès s'agissant d'une omission de déclaration1380.
– L'absence d'héritiers connus est-elle prise en considération pour un report ? – Si aucun héritier n'est connu au jour du décès, l'administration fiscale admet que le délai imparti aux successibles ne commence à courir que du jour de la révélation faite à ces derniers de l'ouverture de la succession1381. Par révélation, il faut entendre la date à laquelle l'héritier prend connaissance du fait qu'il est appelé à la succession. Très souvent, cette révélation à un héritier est faite par un généalogiste. Les recherches effectuées par ce dernier permettent à l'héritier de faire valoir ses droits dans une succession qu'il reconnaît ignorer, et ce dans un contrat de révélation. Cependant, l'auteur de la révélation indiffère selon la doctrine fiscale.

Conseil

L'héritier connu défavorisé en présence d'un contrat de révélation

Il convient toutefois d'être vigilant en présence d'un seul héritier connu au jour du décès. Le nouveau délai de dépôt de la déclaration de succession issu d'un contrat de révélation n'est pas opposable aux héritiers connus pour qui le délai de six mois depuis la date du décès demeure une obligation légale. L'héritier connu doit déposer la déclaration de succession dans le délai des six mois du décès, à charge pour lui de déposer une déclaration rectificative en cas de révélation ultérieure d'autres héritiers.
– Comment gérer les biens tardivement rentrés dans l'hérédité ? – Certains biens peuvent entrer dans le patrimoine successoral postérieurement au décès par suite d'événements postérieurs tels qu'une annulation de contrat ou une renonciation. Dans ce cas, une déclaration complémentaire est déposée dans les six mois du jour de l'événement provoquant la réintégration du bien dans la succession1382. Selon la doctrine fiscale précitée1383, l'administration assimile le défaut de déclaration complémentaire à une absence de déclaration au sens de l'article L. 66, 4o du LPF. Si les héritiers ne régularisent pas dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la mise en demeure, le bien omis est taxé d'office.
– Une contestation de la succession peut-elle être prise en compte ? – Il arrive que les droits d'un héritier ou d'un légataire soient contestés judiciairement dans les six mois de l'ouverture de la succession et qu'il soit temporairement dessaisi par la désignation d'un mandataire de justice. Dans ce cas, l'héritier ou le légataire n'est plus en mesure de déposer la déclaration tant que ses droits ne sont pas définitivement reconnus1384. La doctrine fiscale1385, se rangeant à cette jurisprudence, admet qu'une contestation des droits successoraux puisse donner lieu à un report du délai visé à l'article 641 du CGI, si elle présente les trois caractéristiques suivantes :
  • être une contestation judiciaire ;
  • porter sur la dévolution successorale ;
  • avoir été introduite dans les six mois du décès.
Le report ne nécessite pas une dépossession de l'intéressé, pendant la durée de l'instance, des biens compris dans les legs. Le point de départ du délai de l'article 641 du CGI est alors reporté à la date de la décision tranchant la contestation de manière définitive. Pour pouvoir bénéficier de cette doctrine fiscale, il convient de distinguer selon que le successeur a, ou non, la saisine.
  • L'héritier légal visé par l'article 724 du Code civil, saisi de plein droit de la succession, reste tenu de souscrire la déclaration de succession dans le délai des six mois du décès, même si ses droits sont contestés, notamment par des tiers revendiquant le bénéfice d'un legs. Il en va de même si l'héritier légal conteste la validité du testament et se prétend seul successeur. Il doit alors déposer la déclaration de succession et acquitter les droits dans le délai des six mois du décès, à charge pour lui d'obtenir ultérieurement la restitution des droits si le testament est validé.
  • S'agissant de la contestation des droits du légataire (qui n'est pas par ailleurs héritier légal de la succession), le point de départ du délai imparti pour déposer la déclaration de succession est reporté à compter de la décision judiciaire validant définitivement le testament1386. En revanche, une contestation qui porterait sur la délivrance du legs et non sur la dévolution successorale ne permet pas au légataire de différer le dépôt de la déclaration de succession1387. Il existe donc une incontestable rupture d'égalité entre le réservataire et le légataire. Chacun ne sera pas affecté de la même manière par le temps procédural. Le légataire pourra en être détaché puisque n'étant pas astreint au délai légal de dépôt de déclaration de succession dans les six mois du décès.
– Quelles sont les obligations déclaratives fiscales pour l'héritier apparent ? – L'héritier apparent est toute personne appelée à la succession du défunt, par la loi ou par testament, et considérée comme héritier ou légataire, même si sa qualité n'est pas encore définitivement établie. Autrement dit, il suffit d'être désigné comme héritier ou légataire par la loi ou les dernières volontés du défunt pour avoir la qualité d'héritier apparent, sans qu'il soit nécessaire d'avoir accepté formellement la succession, obtenu la délivrance du legs ou pris possession des biens successoraux. L'administration fiscale considère ainsi ce successeur apparent comme redevable potentiel des droits de succession, à acquitter dans le délai légal imparti. Le dépôt de la déclaration de succession s'impose même en l'absence d'acceptation ou de possession effective. La doctrine de l'administration fiscale énonce ainsi le principe1388 : « Le délai fixé par la loi est le même pour tous. Il s'applique même aux héritiers ou légataires mineurs. Ce délai court du jour du décès, sans que l'administration ait à prouver l'acceptation des héritiers, donataires ou légataires. Le principe est applicable même lorsque les successibles contestent la validité du testament laissé par le défunt. Ainsi, en principe, tout héritier apparent doit déclarer la succession dans le délai légal, même s'il n'a pas encore obtenu la délivrance de son legs ou si la dévolution héréditaire est contestée ». Ce principe du dépôt obligatoire de la déclaration dans les six mois du décès connaît cependant une exception, ci-avant énoncée en cas de contestation judiciaire. Sous certaines conditions strictes, le point de départ du délai de déclaration peut être différé1389.

Comparatif entre héritier réservataire et légataire universel (succession contestée)

Héritier réservataire Légataire universel (non-héritier ab intestat )
Saisine (prise de possession des biens)Saisi automatiquement de l'ensemble des biens, droits et actions du défunt dès le décès en vertu de la loi.Ne dispose pas de la saisine si un héritier réservataire existe. Il doit solliciter la délivrance du legs auprès de l'héritier saisi.
Obligation de déclaration de succession dans le délai de six moisOui : tenu de déposer la déclaration de succession dans les six mois du décès même si la succession est contestée.Report conditionnel du dépôt et du paiement des DTMG dans les six mois de la validation judiciaire de ses droits.
Assiette de l'impositionMontant de ses droits successoraux (droits en présence du testament contesté sans être inférieurs à la réserve). Déclaration de l'ensemble des biens en mentionnant le périmètre du litige.Montant de son legs judiciairement validé.
Rectification possibleUne fois le litige tranché (accord ou jugement définitif), dépôt d'une déclaration rectificative de succession pour ajuster la répartition réelle de l'actif entre héritier et légataire.Sans objet
– L'exercice par l'héritier légal d'une action en retranchement à l'encontre du conjoint survivant fonde-t-il un report du délai ? – Au regard du droit civil, l'article 1527, alinéa 2 du Code civil a pour seul effet de soumettre les avantages matrimoniaux, en présence d'enfants de lits différents, aux règles relatives aux libéralités pour la partie excédant la quotité disponible1390. Or les libéralités excédant la quotité disponible produisent effet tant qu'elles n'ont pas été réduites1391. L'exercice de l'action en retranchement fait cesser le déploiement intégral des effets du régime de la communauté universelle et aboutit à réintégrer dans la masse successorale les actifs communs excédant la quotité disponible. Il pourrait en être légitimement conclu que seule la décision judiciaire fixant le montant de la réduction de l'avantage matrimonial permettrait à l'héritier réservataire d'appréhender les actifs successoraux lui revenant. Mais, au regard du droit fiscal, l'analyse est tout autre. L'enfant est un héritier légitime saisi de plein droit1392, ayant pour effet, ès qualités, d'entraîner l'application automatique et impérative des règles prévues par les dispositions des articles 641, 800 et 1701 du CGI. Nonobstant l'exercice de l'action en retranchement, l'héritier légal doit déposer la déclaration dans le délai de six mois du décès1393.
– L'héritier réservataire n'ayant pas reçu l'indemnité de réduction peut-il bénéficier d'un report de délai pour déposer la déclaration de succession et s'acquitter des droits ? – Selon le Conseil constitutionnel1394, la réponse est négative. Dans l'affaire soumise, les héritiers réservataires se trouvaient confrontés à un légataire universel appréhendant la totalité de l'actif successoral, et redevable d'une indemnité de réduction non acquittée dans le délai des six mois du décès. La détermination du montant de l'indemnité de réduction peut s'avérer être une difficulté majeure et chronophage, pouvant donner lieu à des contestations qui seront éteintes au mieux par un accord à l'amiable, et au pire par une décision judiciaire, avec la prise en compte de l'aléa inhérent à toute procédure. Lorsque l'indemnité est déterminée, l'héritier réservataire peut être confronté à une problématique de recouvrement préjudiciable, si ce dernier n'a pas, par ailleurs, de deniers personnels ou de capacité d'emprunt lui permettant d'acquitter les droits de succession sans attendre le règlement. En vertu du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, impliquant une contribution à raison des facultés, l'héritier réservataire peut-il, malgré tout, être tenu d'acquitter les droits de succession dans le délai légal ? Le Conseil constitutionnel confirme l'obligation pour l'héritier réservataire de souscrire la déclaration de succession dans le délai de droit commun bien qu'il n'ait pas reçu effectivement le paiement de l'indemnité de réduction à l'expiration dudit délai. L'héritier réservataire dispose d'une créance à l'égard du légataire universel dès l'ouverture de la succession, et bien que ne portant pas sur les biens successoraux en nature, elle permet bien d'asseoir sa faculté contributive. Cette position s'inscrit dans la continuité de la doctrine fiscale et de la position de la Cour de cassation relevant la nécessité pour l'héritier réservataire, quelle que soit la nature de l'action en réduction (exercice de l'action en réduction de legs ou exercice de l'action en retranchement), de respecter le délai de droit commun pour le dépôt de la déclaration de succession. Malgré leur importance significative, les contentieux liquidatifs ne sont pas pris en compte par les textes et la doctrine fiscale pour justifier d'un report de délai.

La posture délicate de l'héritier réservataire

L'indemnité de réduction a une nature successorale justifiant de sa taxation aux droits de mutation par décès dont l'héritier est redevable. Dès lors que le principe d'héritier n'est pas contesté, le successible a l'obligation de déposer la déclaration de succession dans le délai imparti. La créance sera mentionnée pour une valeur estimative, puis une déclaration rectificative emportant révision de l'impôt sera déposée lorsque le montant définitif sera fixé. La doctrine administrative valide explicitement ce modus operandi et confirme la révision de la perception des droits lorsque le montant exact de la créance est connu1395.
– Quelles solutions pour l'héritier réservataire, créancier de l'indemnité de réduction, en proie à des difficultés financières ? –
  • Peut-il bénéficier du paiement différé ? Le légataire universel recevant les biens successoraux en pleine propriété, et la réduction s'opérant en valeur, aucun démembrement n'est créé. L'héritier ne peut donc pas solliciter le bénéfice du régime du paiement différé, à l'exception de situations bien particulières relevant de l'application de l'article 924-3 du Code civil. Sont ainsi expressément visées les libéralités portant sur des biens susceptibles de donner lieu à une attribution préférentielle, et les délais de report sont limitatifs et encadrés1396.
  • Peut-il bénéficier du paiement fractionné ? Les textes prévoient la possibilité d'étalement du paiement des droits soit en trois versements sur dix-huit mois (dispositif général), soit en sept versements sur trois ans (dispositif spécifique). Ce dernier, plus favorable, vise l'hypothèse d'existence dans l'actif successoral de créances non exigibles au décès1397. L'héritier réservataire bénéficiaire d'une indemnité de réduction peut-il en bénéficier ? Si les textes ne visent pas expressément, en l'état, l'indemnité de réduction au bénéfice de ce régime, la doctrine s'accorde à considérer qu'il serait logique et souhaitable qu'il puisse en bénéficier, considérant que l'exigibilité de l'indemnité due est repoussée au jour où son montant est connu, nécessitant un accord sur la liquidation1398.
  • Quelles garanties peut-il offrir à l'administration fiscale à l'appui de sa demande ? La garantie doit être suffisante et couvrir le montant des droits majoré des intérêts et pénalités de retard. N'appréhendant pas les biens successoraux qui sont dévolus au légataire universel, l'héritier réservataire, s'il n'a pas de bien personnel à donner en garantie, ne pourra pas prétendre au bénéfice de ce régime. Certains auteurs ont mis en avant l'opportunité pour l'héritier de pouvoir donner en garantie la créance qui lui est due1399.
  • Peut-il recourir à la désignation d'un mandataire successoral prévue à l'article 813-1 du Code civil ? La réponse est affirmative selon le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 1er juin 2023 précitée. Cependant, il est à craindre que le respect du délai fiscal de dépôt de la déclaration de succession et de l'acquittement des droits, passif personnel à chaque héritier, ne relève pas de sa mission et de sa responsabilité. Tout au plus, une fois l'indemnité fixée par le juge, il pourra organiser la vente du bien. En tout état de cause, cette démarche aboutira à dépasser le délai de six mois. L'héritier réservataire peut-il invoquer un droit de rétention ? De jurisprudence constante, l'héritier réservataire ne peut pas subordonner la délivrance du legs au paiement effectif de l'indemnité de réduction au risque d'engager sa responsabilité civile. En raisonnant par analogie avec l'article 2286, 2o, du Code civil, qui vise le créancier contractuel, certains auteurs suggèrent de lui reconnaître un droit de rétention1400.
– Une solution déjà proposée d'adapter le Code civil. – Les travaux du 111e Congrès des notaires de France ont mis en exergue l'absence de protection efficace de l'héritier réservataire quant au paiement de l'indemnité de réduction. Ils ont proposé d'ajouter à l'article 924 du Code civil un troisième alinéa permettant à l'héritier réservataire d'opposer au légataire universel un droit de rétention sur les effets légués jusqu'au complet paiement de l'indemnité de réduction éventuelle. Ce droit de rétention ne serait possible qu'à la condition d'introduire une demande en réduction au plus tard dans l'année de l'assignation en délivrance. La décision du Conseil constitutionnel insuffle une nouvelle portée à la proposition du 111e Congrès des notaires de France d'inscrire, au titre de la sécurité juridique, ce droit de rétention au profit du réservataire dans un cadre législatif.