La déclaration de succession rectificative

La déclaration de succession rectificative

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quand peut-on déposer une déclaration de succession rectificative ? – Le calcul des droits d'enregistrement peut s'avérer erroné en raison d'une erreur ou d'un événement postérieur ayant rétroactivement remis en cause la situation d'origine. Une déclaration rectificative de succession sera déposée dans les cas de modification de la dévolution successorale, de biens tardivement rentrés dans l'hérédité ou d'omission d'actifs et de fixation définitive des droits des successeurs à l'issue d'une procédure judiciaire. L'évaluation du bien immobilier successoral reste une question délicate et rémanente lorsqu'elle se confronte à l'épreuve de la vente. Il n'est pas rare en pratique de constater, à l'occasion de la vente du bien immobilier reçu par succession, que le prix de vente n'est pas cohérent avec la valeur du bien indiquée dans la déclaration de succession.
Le principe du dépôt d'une déclaration de succession rectificative modifiant la valeur vénale initialement déclarée est admis par la doctrine fiscale1401. Lorsque le contribuable veut procéder à la correction d'une valeur déclarée, il convient de distinguer selon que la déclaration rectificative modifie à la baisse la valeur du bien ou qu'elle l'augmente1402.
– Quel est le préalable nécessaire au dépôt d'une déclaration de succession rectificative ? La détermination de la valeur vénale. – Le contribuable doit pouvoir justifier d'éléments de preuve suffisants pour envisager de rectifier la valeur portée dans la déclaration de succession initiale. L'article 761 du CGI impose une déclaration par les héritiers de la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession par référence à la valeur vénale réelle à la date du décès, et ce, sous le contrôle de l'administration fiscale. Il convient de rappeler que la valeur vénale s'apprécie par rapport au marché immobilier, autrement dit doit correspondre au prix qui pourrait être obtenu par le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de la nature et de l'état du bien au jour du fait générateur, en dehors de toute valeur de convenance1403. La méthode par comparaison est celle retenue tant par la jurisprudence que par la doctrine administrative. Elle consiste à déterminer la valeur du bien en se fondant sur les données réelles du marché immobilier, lesquelles permettent d'en dégager les tendances dominantes et d'estimer le prix le plus probable1404. Le bien doit ainsi être comparé à des ventes de biens similaires contemporaines du décès, en tenant compte de critères objectifs tels que le type et l'époque de construction, la proximité géographique, la surface, l'état, la situation d'occupation… En pratique, il convient de consulter les bases de données de transactions recensant les mutations intervenues dans le secteur concerné (DVF, Patrim Usagers, PERVAL,), afin de rendre cohérente la valeur vénale déclarée avec les données du marché. Le contribuable a tout intérêt à conserver les justificatifs (extraits de bases de données, estimations notariales, rapports d'expertise, photographies, etc.) permettant d'étayer la valeur retenue en cas de contrôle. L'administration fiscale fonde également son analyse sur des éléments matériels concrets relatifs au bien, tels que les déclarations de travaux, les surfaces déclarées aux impôts fonciers, la localisation, ou encore les photographies satellites, permettant par exemple d'identifier la présence d'une piscine1405
– Quelle est l'incidence d'une vente aux enchères publiques ? – Pour les biens immobiliers, l'article 761 du CGI précise que leur valeur vénale réelle à la date du décès est retenue, sauf si une adjudication publique intervient, dans les deux ans précédant ou suivant le décès. Dans ce cas, le prix de l'adjudication constitue la base d'évaluation, sauf preuve de transformations ayant modifié la consistance des biens. Il convient de respecter les conditions spécifiques applicables à la vente aux enchères :
  • délai : la vente doit intervenir dans les deux ans précédant ou suivant le décès. Ce délai est impératif pour que le prix obtenu soit opposable à l'administration fiscale ;
  • publicité de la vente : la vente doit être publique, qu'elle soit volontaire ou réalisée par autorité de justice ;
  • absence de transformation des biens : pour les immeubles, il doit être démontré que les biens n'ont pas subi de transformations susceptibles d'en modifier la valeur entre la date du décès et celle de la vente. Toute transformation des biens avant la vente, susceptible d'affecter la consistance matérielle, l'utilisation ou encore la nature juridique des biens, pouvant entraîner une modification de leur valeur, est donc circonspecte. Les transformations visées par ce texte ne sont pas uniquement celles qui affectent sa consistance matérielle. Peuvent être également retenues celles qui affectent son utilisation ou encore la nature de son titre d'occupation. Il en est de même de l'établissement, postérieurement au décès, d'un règlement de copropriété de sorte que la vente par adjudication porte sur les lots ainsi constitués et non sur l'immeuble en son état au jour de l'ouverture de la succession1406.

Conseil

La vente aux enchères en cas de valeur vénale incertaine

Lorsque la valeur vénale d'un bien est incertaine, la vente aux enchères peut présenter plusieurs avantages :
  • sécurisation de l'évaluation : lorsque les droits sont importants et que la valeur des immeubles peut être discutée, il peut être envisagé de procéder à une adjudication. Le prix obtenu lors de la vente publique intervenue dans les deux ans ayant précédé ou suivi le décès constitue une base d'évaluation incontestable, évitant ainsi tout litige avec l'administration fiscale ;
  • déclaration rectificative : dans le cas où le prix obtenu lors de la vente aux enchères publiques diffère de l'évaluation initiale du bien dans la déclaration de succession, il est possible d'établir une déclaration rectificative. Cette rectification peut entraîner le versement de droits de mutation supplémentaires si le prix d'adjudication est supérieur à l'évaluation initiale. En revanche, si le prix est inférieur, les héritiers peuvent demander le remboursement d'un éventuel trop-versé, sous réserve de respecter les délais prévus par l'article R. 196-1 du LPF (réclamation contentieuse).
– Déclaration rectificative à la baisse : comment opposer une surévaluation des biens transmis ? – La notion de valeur vénale à la date de la transmission1407 correspond à celle qu'il est possible d'obtenir selon le jeu normal de l'offre et de la demande sur le marché immobilier. L'épreuve, ces dernières années, d'un marché immobilier subissant un ralentissement important et, corrélativement, une diminution des prix de vente des biens, conduisent les héritiers à solliciter du notaire l'établissement d'une déclaration de succession rectificative intégrant la nouvelle valeur pour obtenir une restitution des droits sur la différence constatée. En pratique, le nombre de dépôts de déclarations de succession rectificatives pour obtenir une restitution de droits a fortement augmenté. Mais cette restitution n'est pas de droit, à double titre :
  • sur la forme : l'administration fiscale considère la déclaration de succession rectificative comme une réclamation contentieuse1408. Les héritiers disposent donc d'un délai expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement des droits pour déposer la déclaration rectificative1409. Son enregistrement n'entraîne pas une restitution automatique des droits versés initialement. En effet, la déclaration de succession rectificative est soumise à la libre appréciation de l'administration fiscale. Elle statuera au vu des éléments fournis, dans un délai de six mois. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire, qui ne peut excéder trois mois1410 ;
  • sur le fond : il faut démontrer que la valeur vénale déclarée était objectivement erronée dans la déclaration de succession initiale1411.
Ce principe d'évaluation à la date du fait générateur sans prise en compte des circonstances ou événements ultérieurs est bien établi et a été appliqué à de nombreuses reprises par la Cour de cassation. Il a été jugé que la vente du bien pour un prix inférieur1412 tout comme la production d'une expertise postérieure au décès (sans pouvoir justifier de la réalisation des évaluations par l'expert à la date du décès)1413 ne constituent pas des éléments probants suffisants. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juin 20241414, confirme sa jurisprudence et rappelle expressément que la vente postérieure au fait générateur de l'impôt ne constitue pas une référence appropriée. En l'espèce, la vente avait été conclue trois mois après le décès, le marché immobilier n'avait pas évolué et aucuns travaux n'avaient été réalisés dans les biens dans l'intervalle.
La valeur vénale d'un bien figurant dans une déclaration de succession ne peut en principe pas être corrigée à la baisse pour tenir compte du prix obtenu lors de la vente postérieure du bien.
À titre tout à fait exceptionnel, et dans des circonstances très particulières, la Cour de cassation a admis, dans deux affaires, qu'il pouvait être dérogé au principe selon lequel la valeur des biens doit être appréciée à la date du fait générateur de l'impôt, sans tenir compte d'événements postérieurs.
  • Elle a ainsi accepté le recours à des éléments d'évaluation postérieurs au décès lorsqu'aucun élément de comparaison antérieur ou concomitant n'était disponible. Dans ce cadre, la cour a notamment reconnu à l'administration la possibilité d'utiliser des éléments de comparaison antérieurs, sous réserve de les actualiser pour refléter la valeur au jour du décès1415.
  • Dans une autre affaire, où l'immeuble concerné se distinguait nettement du marché local et où seule une cession postérieure de quelques mois offrait un point de comparaison pertinent, la cour a admis que cette transaction pouvait être retenue. L'opération portait sur une maison bourgeoise comparable, vendue à une époque où le marché immobilier atteignait encore son niveau le plus élevé. La valeur ainsi constatée ne pouvait, selon la cour, être inférieure à celle du bien au jour du décès, intervenu avant la baisse du marché1416.
Le principe d'évaluation à la date du fait générateur de l'impôt, fondé sur des éléments de comparaison pertinents, s'applique tant à l'administration qu'aux contribuables. Lorsque les services fiscaux entendent opérer un redressement de la valeur d'un bien, il leur incombe de justifier leur évaluation au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation, de biens intrinsèquement similaires1417.

Justifier efficacement de l'erreur

Pour justifier valablement de la surévaluation, le demandeur doit produire des références des ventes définitives contemporaines du décès portant sur des biens comparables et non s'appuyer sur des éléments de référence ou invoquer des circonstances postérieures au décès1418.

Conseil

Rectifier avec célérité

La déclaration rectificative doit intervenir au plus tôt et avant la signature de l'avant-contrat1419.
– Est-il opportun d'établir une déclaration rectificative à la hausse en vue de la vente ? – Dans cette hypothèse, un complément de droits de succession est versé spontanément lors du dépôt de la déclaration de succession rectificative avec application des intérêts de retard. Si cette nouvelle valeur déclarée n'est pas retenue par l'administration fiscale, les parties formulent une demande en restitution des droits versés en complément par voie de réclamation1420. L'enjeu majeur, pour les parties, est de déposer une déclaration de succession rectificative afin de pouvoir prendre en compte la valeur rectifiée pour le calcul de la plus-value. L'objectif bien compris du redevable étant d'acquitter des droits de succession plutôt qu'un impôt sur la plus-value au taux plus défavorable dans la plupart des situations. Pour rappel, en matière de plus-value immobilière, le prix d'acquisition correspond à la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit1421. Dans quel délai déposer la déclaration rectificative à la hausse ? L'administration fiscale est silencieuse. Deux approches sont dès lors possibles :
  • La première approche, prudente, consiste à faire application du délai prévu pour les déclarations de valeur à la baisse, soit le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement des droits.
  • La seconde approche consisterait à considérer que les héritiers bénéficient du délai de prescription ouvert à l'administration fiscale pour contrôler les valeurs (LPF, art. L. 180 et L. 186) : délai de reprise courant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'enregistrement de la déclaration. Il est intéressant de s'attarder sur cette seconde approche si l'on considère que la possibilité pour le contribuable de déposer une déclaration modificative est le pendant du droit de reprise de l'administration fiscale. En outre, intrinsèquement, une déclaration rectificative à la hausse ne répond pas à la définition d'une réclamation contentieuse en ce sens qu'elle n'aboutit pas à contester une créance1422. Bien au contraire, elle aboutit au paiement de droits complémentaires. Considérant cette seconde approche, une déclaration rectificative à la hausse devrait pouvoir être déposée jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'enregistrement de la déclaration de succession initiale.
Par ailleurs, la déclaration rectificative doit être envisagée avec le projet de vente, se positionnant nécessairement en amont du processus de vente, autrement dit avant l'engagement de l'opération génératrice de plus-value. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 25 mai 1988 repris dans le BOFiP 1423, retient l'inopposabilité de la valeur rectifiée pour le calcul de la plus-value immobilière, dès lors que la cession était engagée lors du dépôt de la déclaration rectificative. Cet arrêt vise et reprend d'ailleurs les principes d'une instruction du 6 juin 19791424, laquelle n'est pas expressément et directement reprise en tant que telle dans le BOFiP. Cette instruction précisait : « Lorsque les droits de mutation étant exigibles, le contribuable a déposé une déclaration rectificative avant l'expiration du délai de reprise de l'Administration et à une date telle qu'il est possible de considérer que cette déclaration n'a pas été faite dans le but d'éluder l'impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value de cession. Autrement dit, les déclarations rectificatives souscrites après l'expiration du délai de reprise de l'Administration ou avant l'expiration de ce délai de reprise, mais à une époque où l'opération génératrice de la plus-value était déjà engagée, restent sans incidence sur le calcul de cette dernière. (…) Les droits ou suppléments de droits de mutation éventuellement exigibles devront être majorés des pénalités prévues aux articles 1727,1728 et 1731 du CGI ».

Conseil

Déclaration de succession rectificative et vente

Ainsi, par prudence, la déclaration rectificative à la hausse devrait être déposée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'enregistrement de la déclaration de succession initiale, et impérativement avant tout projet de vente, sous peine de voir l'administration fiscale opposer une intention de mauvaise foi.
– Dans quelle mesure cette valeur augmentée est-elle opposable à l'administration fiscale ? – La valeur rectifiée doit correspondre à la valeur vénale au jour du décès. Cette exigence vaut pour le calcul des droits de succession comme pour celui de la plus-value immobilière. Pour autant, elle relève de deux appréciations distinctes, entraînant potentiellement un risque de double imposition. Une insuffisance de valeur importante peut être constitutive d'un manquement délibéré, générant ainsi une majoration des droits au taux de 40 %. L'administration doit toutefois établir, par tous moyens, que les contribuables connaissaient la valeur réelle des biens en question. Il peut ainsi être mis en avant la signature concomitante à la déclaration d'origine, d'un mandat ou d'une promesse de vente contenant une valeur différente. La majoration est alors calculée soit sur les droits d'enregistrement différés lorsque la seconde valeur est retenue, soit sur l'impôt sur la plus-value éludé, lorsqu'elle est écartée, les droits d'enregistrement complémentaires étant restituables1425.

Conseil

Une prudence de mise

Dans le scénario de la vente à court terme du bien immobilier successoral pour un prix supérieur à la valeur portée dans la déclaration de succession, le notaire doit jouer un rôle empreint de prudence.
Le notaire chargé de la succession a une obligation d'information des parties, laquelle inclut :
  • l'identification des risques fiscaux : le notaire doit informer les héritiers des conséquences fiscales d'une vente à un prix supérieur à la valeur déclarée du bien en ce qui concerne les DMTG et l'imposition de la plus-value ;
  • la prise en compte des projets de vente : si le notaire a connaissance d'un projet de vente à un prix supérieur, il doit envisager le dépôt d'une déclaration rectificative dans les délais requis pour éviter des pénalités fiscales.
En cas de manquement, sa responsabilité peut être engagée, laquelle dépend de sa connaissance effective ou présumée du projet de vente et du prix envisagé.
Bien que non publié au bulletin, l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 décembre20121426 constitue une importante mise en garde en matière de responsabilité notariale dans le cadre, fréquent, de la vente, à bref délai, d'un bien immobilier dépendant d'une succession pour un prix supérieur à la valeur déclarée à l'administration fiscale. En l'espèce, la déclaration de succession rectificative déposée tardivement est refusée par l'administration fiscale : redressement fiscal et acquittement d'un impôt sur la plus-value. La responsabilité du notaire chargé du règlement de la succession est écartée, la rédaction de la promesse synallagmatique de vente ayant été effectuée par un autre notaire.
Dès lors que l'engagement d'un processus de vente à un prix supérieur est acquis, ce qui est difficilement réfutable lorsque le notaire a lui-même établi la promesse de vente puis instrumenté l'acte, sa connaissance effective du projet doit être tenue pour établie. Dans un tel contexte, il lui sera difficile de procéder au dépôt d'une déclaration de succession rectificative sans risquer d'engager sa responsabilité, compte tenu de sa participation directe à l'opération et de la connaissance qu'il en a nécessairement eue.

Anticiper une déclaration rectificative à la hausse

Une très grande vigilance, pour sauver des mauvaises surprises, doit être observée sur les points suivants :
  • justifier de termes de comparaison pour étayer la valeur rectifiée ;
  • déposer la déclaration rectificative avant d'enclencher le processus de vente ;
  • ne pas se trouver dans la situation où la valeur vénale réelle du bien était déjà connue du déclarant cédant au jour du décès.