La place du partenaire survivant

La place du partenaire survivant

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Un contrat de vie commune qui ne rend pas héritier. – Lorsque le législateur a introduit le pacte civil de solidarité (Pacs) par la loi du 15 novembre 1999304, il a pris soin de l'écarter de la partie du Code civil qui traite du mariage et de la filiation pour l'ordonner entre le droit des majeurs protégés et celui de la propriété. La loi n'a pas créé de lien d'alliance entre les partenaires qui conservent leur statut de célibataire, mais a posé un cadre juridique pour leur vie commune qui cesse à la dissolution. Pour cette raison, les effets du Pacs au décès ont été volontairement très réduits : les partenaires ne sont pas héritiers l'un de l'autre et n'ont aucun droit à la réversion de retraite. Néanmoins le survivant profite depuis 2006305 de certaines mesures limitées sur le logement (droit d'usage et d'habitation d'un an, attribution préférentielle, cotitularité du bail) et sur l'entreprise (attribution préférentielle), et bénéficie depuis la loi TEPA306 d'un régime fiscal successoral favorable.
– Une architecture cohérente. – La loi a consacré avec les trois modèles de conjugalité une liberté de choix adaptée au degré d'engagement du couple corrélé aux effets juridiques. Elle n'a pas imposé aux partenaires les mêmes règles éthiques qu'aux époux mariés. Par exemple, l'exigence de respect mutuel, de fidélité, de secours de l'article 212 du Code civil n'est pas reprise à l'article 515-4 du même code. Le mariage a des conséquences au-delà de l'union, le Pacs en a peu, le concubinage n'en a aucune. La protection en présence d'un mariage est supplétive de volonté tandis qu'elle nécessite en présence du Pacs ou du concubinage une démarche volontaire. Le système a sa cohérence et ne crée pas d'inégalité devant la loi, selon les termes du Conseil constitutionnel : « Le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples (…) peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille » 307.
– Tableau comparatif synthétique entre les effets au décès du mariage et du Pacs. –
Mariage Pacte civil de solidarité
Droits successoraux légaux (hors logement) en concours avec les descendantsC. civ., art. 757 : Option entre l'usufruit total et un quart en pleine propriété en présence d'enfants tous issus des deux époux, ou un quart en propriété en présence d'enfants non communs.Aucun
Limite des droits successoraux testamentairesC. civ., art. 1094-1 : Quotité disponible spéciale entre époux.C. civ., art. 913 : Quotité disponible ordinaire.
Droits au logementC. civ., art. 763 : Droit temporaire d'un an d'ordre public sur le logement et le mobilier.C. civ., art. 515-6 : Droit temporaire d'un an. Ce droit n'est pas d'ordre public. Le partenaire peut en être privé.
Droit à l'attribution préférentielleC. civ., art. 831-2 : Droit à l'attribution préférentielle de l'entreprise et locaux professionnels, sous condition.C. civ., art. 515-6 (qui renvoie à 831-2 et s.) : Droit à l'attribution préférentielle de l'entreprise et locaux professionnels, sous conditions.
– Plan. – Malgré le cadre légal volontairement restrictif, les préoccupations des partenaires pour le décès demeurent assez proches de celles des époux et portent sur la protection du survivant et le maintien de son cadre de vie. En dépit du nombre marginal annuel de Pacs dissous par décès (actuellement environ 730 par an308) et de la durée très courte des partenariats (en moyenne cinquante mois), on peut raisonnablement supposer, le succès du Pacs allant croissant, que ces chiffres soient appelés à augmenter. Le législateur doit-il tenir compte de cette réalité, au risque de nuire à la cohérence de l'ensemble ? Sera étudiée la question de la promotion successorale du partenaire (Section I), avant la présentation d'aperçus de la créativité notariale au service du survivant pacsé (Section II).
La promotion successorale du partenaire
– Plan. – Nous envisagerons successivement les questions relatives aux droits successoraux du partenaire survivant (Sous-section I), au droit au logement (Sous-section II) et aux droits alimentaires (Sous-section III).
La créativité notariale au service des partenaires
– Un devoir notarial d'information. – Les étapes de vie (achat, vente, succession des parents, donation, constitution de société, transmission de patrimoine, conseils en gestion de patrimoine, conseils en droit international, en création et transmission d'entreprise) sont l'occasion pour le notaire d'éclairer ses clients.