Le legs en usufruit
Le legs en usufruit
- le testateur laisse l'option ouverte : maintenir la faculté de l'article 917 du Code civil, c'est parier sur l'avenir que les enfants préféreront exécuter la libéralité en usufruit plutôt que de perdre la quotité disponible en propriété. Comme tout pari, il comporte un risque, une part de hasard, celui de voir la libéralité réduite en nature, faisant naître une indivision sur les biens de la succession ;
- le testateur écarte l'option : retirer la faculté de l'article 917, c'est garantir l'exécution de la libéralité en nature, en exposant le survivant du couple à la difficulté d'avoir à verser une indemnité aux enfants.
L'article 917, un outil formidable pour les partenaires pacsés
Testament et article 917
Soit un défunt Taor, laissant trois enfants Melchior, Gaspar et Balthazar et sa partenaire Mina à qui il a légué par testament la totalité de l'usufruit de sa succession comprenant notamment un bien immobilier et les parts de société « Prince du sucre ». La quotité disponible est d'un quart, la réserve héréditaire globale des trois quarts. Trois hypothèses existent :
1) si Taor a écarté la faculté de l'article 917, la libéralité est réductible en valeur. La compagne est usufruitière de l'ensemble mais elle doit verser, en cas d'action en réduction, une indemnité aux enfants égale à l'usufruit de la réserve globale : soit 3/4 en usufruit<sup class="note" data-contentnote=" Il est fait observer que les enfants peuvent aussi tout simplement consentir à l'exécution de la libéralité. C'est ce qui se passe usuellement.">361</sup> ;
2) si Taor a souhaité maintenir l'option de l'article 917 et que les enfants choisissent d'appliquer le testament, sans opter pour l'abandon du disponible, la libéralité en usufruit est maintenue et chaque enfant reçoit 1/3 en nue-propriété (absence d'indemnité de réduction) ;
3) si Taor a souhaité conserver l'application de l'article 917 et que les enfants choisissent d'abandonner le disponible, la compagne et les trois enfants reçoivent chacun 1/4 en pleine propriété en nature (réduction des 3/4 en propriété en nature).
Legs particulier de l'usufruit d'un bien