La possession d'état

La possession d'état

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– La possession d'état, une filiation établie sur le vécu. – Posséder un état, c'est le « fait, pour un individu, de se comporter comme ayant un état et d'être considéré comme l'ayant, même si en droit il ne l'a pas »1238. Au regard de la filiation, c'est se comporter comme si l'on était réellement le parent ou l'enfant, peu importe qu'on le soit ou non1239. Si la filiation établie par possession d'état repose sur une « réalité sociale et affective du lien vécu »1240, il ne faut pas, pour autant, opposer systématiquement vérité sociologique et vérité biologique. La possession d'état « correspond le plus souvent, à la vérité biologique : celui (ou celle) qui se comporte comme un père (ou comme une mère) est généralement le père (ou la mère) »1241.
– La possession d'état, un mode d'établissement autonome de la filiation. – La possession d'état a été maintenue par l'ordonnance du 4 juillet 2005 comme un mode d'établissement autonome de la filiation tant maternelle que paternelle1242. Si elle n'est pas utilisée pour créer un lien dans la branche maternelle, elle l'est en revanche davantage dans la branche paternelle lorsque le lien de filiation n'a pas été mis en place par l'effet automatique de la loi ou par la reconnaissance. La filiation établie par la possession d'état peut l'être de manière non contentieuse1243, ou par la voie judiciaire1244.
– La possession d'état et ses autres rôles 1245 . – Si la possession d'état constitue un mode d'établissement autonome de la filiation, elle est amenée à jouer d'autres rôles en droit de la filiation. Tout d'abord, elle peut permettre, selon les termes de l'article 314 du Code civil, de « rétablir de plein droit » la présomption de paternité lorsque celle-ci a été écartée en application de l'article 313 du même code. Elle vient alors compléter un titre – l'acte de naissance – qui se révèle être insuffisant pour établir la filiation1246. Ensuite, elle peut intervenir en complément d'un titre existant – l'acte de naissance ou la reconnaissance – pour corroborer celui-ci1247. Elle vient alors sécuriser la filiation déjà établie « en la stabilisant par l'apparence »1248.
– La possession d'état et le notaire – 1249 . – La possession d'état doit être constatée dans un acte de notoriété. Depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice entrée en vigueur le 25 mars 2019, le notaire est compétent pour établir celui-ci1250. Si diverses situations peuvent se présenter à lui, il est sollicité dans deux cas de figure relativement marginaux :
  • soit le père non marié est décédé avant la naissance de l'enfant qu'il n'a pas reconnu par reconnaissance prénatale : il s'agira alors de constater une possession d'état prénatale1251 ;
  • soit le père non marié est décédé après la naissance de l'enfant sans que la filiation ait été établie à son égard par une reconnaissance : avant de régler la succession du de cujus, le notaire peut être amené, si toutes les conditions sont réunies, à rédiger un acte de notoriété constatant la possession d'état. En établissant le lien de filiation, l'enfant pourra hériter dans la succession de son auteur.
En pratique, les notaires sont peu sollicités pour établir des actes de notoriété constatant la possession d'état. La création d'un lien de filiation par la possession d'état reste finalement assez méconnue des praticiens et peut même en inquiéter certains.

Possession d'état et succession

Lors du règlement d'une succession, un notaire peut être consulté par une personne dont la filiation n'a pas été établie à l'égard du défunt. Il ne doit pas omettre que la possession d'état constitue un mode d'établissement de celle-ci. En effet, si la personne ne peut plus exercer une action en recherche de paternité – l'action est prescrite dix ans après la majorité de l'enfant en vertu de l'article 321 du Code civil, soit à ses vingt-huit ans –, elle conserve la possibilité d'établir sa filiation par possession d'état si toutes les conditions sont réunies. Celle-ci peut être établie :
• sur le fondement de l'article 317 du Code civil : la délivrance d'un acte de notoriété établi par un notaire ne peut être demandée que par l'enfant – ou le parent survivant – dans un délai de cinq ans à compter du décès du prétendu parent ;
• sur le fondement de l'article 330 du Code civil : la possession d'état peut être constatée par le juge, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter du décès du prétendu parent.
Si la filiation de l'enfant est établie postérieurement au règlement de la succession, il est en droit de revendiquer ses droits dans la succession du défunt. Tant que le notaire n'est pas informé d'une éventuelle action en établissement d'un lien de filiation, il peut procéder au règlement de la succession au profit des ayants droit du défunt.
– Plan. – Que la possession d'état constitue un mode d'établissement autonome de la filiation ou qu'elle intervienne en complément d'un titre, elle suppose nécessairement la réunion de faits et qualités constatés dans un acte de notoriété. Le notaire étant désormais « juge de l'existence d'une possession d'état »1252, cette appréciation des faits peut susciter des difficultés. Les éléments constitutifs de la possession d'état seront tout d'abord abordés (Section I) pour traiter ensuite de la notion de « réalité biologique » (Section II). Il sera en effet rappelé au praticien que celle-ci est indifférente pour établir un lien de filiation. Enfin, il sera question de la possession d'état pour établir un lien de filiation à l'égard des tiers (Section III).
Un acte de notoriété constatant les critères de la possession d'état
– Plan. – Pour établir le lien de filiation par une possession d'état, le notaire doit s'assurer à la fois d'une réunion suffisante de faits et de l'existence de certaines qualités (Sous-section I). La possession d'état doit en outre être constatée dans un acte de notoriété (Sous-section II).
La possession d'état au regard du lien biologique
– Plan. – Si la possession d'état est, pour certains auteurs, « un révélateur de la vérité biologique »1290, il sera tout d'abord rappelé que le lien biologique n'est pas une condition pour l'établissement de la filiation par possession d'état de sorte que le notaire n'a pas à s'interroger sur l'existence de celui-ci lors de la rédaction de l'acte de notoriété (Sous-section I).
La possession d'état et les tiers
– L'exclusion de la possession d'état pour le parent d'intention en cas de GPA. – Pour les couples ayant eu recours à une GPA à l'étranger, la Cour de cassation refuse également d'établir la filiation par possession d'état à l'égard du parent d'intention.