– L'acte de notoriété fait foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire
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. – Selon l'article 335 du Code civil, « la filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte »1300. Celui qui conteste la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété doit rapporter la preuve, par tous moyens, que les faits relatés sont insuffisants pour caractériser une possession d'état ou que celle-ci ne présente pas les qualités requises par l'article 311-2 du Code civil. En outre, la doctrine majoritaire admet qu'il est tout à fait possible de rapporter la preuve de l'absence de lien biologique entre le parent et l'enfant pour obtenir l'anéantissement du lien de filiation créé par possession d'état1301, ce qui a également été affirmé par la circulaire du 30 juin 20061302. Ainsi, si l'expertise biologique n'est pas de droit pour constater la filiation par possession d'état, elle l'est, en revanche, pour contester celle-ci devant les tribunaux1303. L'existence d'un vécu entre l'enfant et le parent prétendu a certes une place importante pour établir la filiation par possession d'état. Néanmoins, cette réalité sociologique cède devant la réalité biologique lorsqu'il s'agit d'agir en contestation de la filiation.
La contestation de la possession d'état
La contestation de la possession d'état
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– La réalité biologique l'emporte-t-elle toujours sur la réalité sociologique en cas de contestation de la possession d'état ? – Ces propos doivent toutefois être nuancés aujourd'hui depuis l'avis rendu par la Cour de cassation en date du 23 novembre 2022. En effet, en l'absence de précision de la part des hauts magistrats, certains auteurs se demandent s'il est toujours possible de recourir à l'expertise biologique pour anéantir une filiation créée par possession d'état puisque celle-ci repose sur « une réalité affective, matérielle et sociale »1304. En conséquence, « seule la démonstration d'une absence depossession d'état, dans sa composante et/ou ses caractères, pourrait emporter la disparition du lien de filiation »1305. Ces auteurs en doutent néanmoins, car une telle position aurait pour conséquence de rendre « la possession d'état plus solide que la présomption de paternité et la reconnaissance qui peuvent, elles, tomber pour contrariété à la vérité biologique »1306. Si cette solution devait l'emporter, l'acte de notoriété constatant la possession d'état établirait une filiation quasiment inattaquable, d'où l'importance pour le notaire de l'établir avec toute la rigueur qu'impose la profession. La responsabilité du praticien sera engagée « s'il est démontré qu'il a commis une faute en ne vérifiant pas suffisamment les éléments établissant la possession d'état qui lui ont été présentés »1307.