Le lien biologique n'est pas une condition pour l'établissement de la filiation par possession d'état

Le lien biologique n'est pas une condition pour l'établissement de la filiation par possession d'état

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Le lien de filiation doit-il être de nature biologique 1291 ? – Dès lors que les faits sont suffisamment réunis pour révéler le lien de filiation et que la possession d'état présente les qualités nécessaires, le notaire est tenu d'établir l'acte de notoriété constatant celle-ci. Cependant, doit-il le recevoir à l'égard d'une personne qui sait pertinemment qu'elle n'est pas le parent biologique et dont cette information est portée à la connaissance de tous mais qui se comporte, aux yeux de tous, comme un parent ?
– L'avis de la Cour de cassation du 23 novembre 2022. – Des juges du fond ont été confrontés à une problématique similaire dans le cadre d'une action en constatation de la possession d'état sur le fondement de l'article 330 du Code civil1292. Ils ont interrogé la Cour de cassation dans les termes suivants : « dans la mesure où l'article 311-1 du Code civil prévoit que la réunion suffisante de faits caractérisant la possession d'état est censée “révéler” le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, une filiation à l'égard d'un demandeur dont il est constant qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant peut-elle être établie dans le cadre de l'action en constatation de la possession d'état prévue à l'article 330 du Code civil ? ». Dans un avis du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a précisé que « la circonstance que le demandeur à l'action en constatation de la possession d'état ne soit pas le père biologique de l'enfant ne représente pas, en soi, un obstacle au succès de sa prétention » et qu'il « appartient au juge, en considération des éléments de l'espèce, d'apprécier si les conditions de la possession d'état posées par les articles 311-1 et 311-2 précités sont remplies »1293.
– Le fondement sociologique de la possession d'état. – La Cour de cassation réaffirme l'importance de la réalité sociologique pour établir la filiation. Cet avis est conforme aux décisions rendues dans le passé en matière de possession d'état au sujet de l'expertise biologique où il a déjà été jugé qu'une telle expertise est exclue dans le cadre des actions en constatation de la possession d'état car « l'objet de la preuve n'est pas le lien biologique de filiation, mais l'existence, et les caractères, de la possession d'état revendiquée »1294. L'objet de l'action en possession d'état n'est pas d'établir une vérité biologique. Il suffit de se comporter comme un parent et d'en rapporter la preuve pour établir le lien de filiation. Si les hauts magistrats se prononcent uniquement sur le fondement de l'article 330 du Code civil, c'est-à-dire dans le cadre où la possession d'état est constatée par jugement, cet avis peut être transposé au notaire chargé de constater la possession d'état1295. Ainsi, le juge comme le notaire n'ont pas à vérifier que la possession d'état est conforme à la réalité biologique. La possession d'état « fondée sur l'apparence d'une réalité biologique » correspond avant tout « à une réalité affective, matérielle et sociale »1296. Même en l'absence de lien biologique, lequel ne constitue pas « un obstacle au succès de [la] prétention »1297, il est possible de recourir à la possession d'état pour établir un lien de filiation. Encore faut-il, comme le rappelle la Cour de cassation, que ses conditions soient réunies, lesquelles doivent être appréciées tant par le juge que par le notaire.
– Critiques. – Pour certains auteurs, la solution adoptée par les hauts magistrats dans cet avis du 23 novembre 2022 est regrettable. Ils suggèrent que la pratique pourrait consister pour le notaire comme pour le juge à « s'opposer à la délivrance d'un acte de notoriété (art. 317) et au constat judiciaire de la possession d'état (art. 330) dès lors qu'il est acquis que la réalité affective n'est pas conforme à la réalité biologique »1298, d'autant plus qu'il est possible de contester la filiation établie par possession d'état.