Une protection relative

Une protection relative

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Mesures conservatoires et saisine du conjoint survivant. – La protection offerte aux descendants par les mesures conservatoires issues du droit commun de l'usufruit est à relativiser pour deux principales raisons : l'une d'ordre juridique, l'autre d'ordre pratique. Juridiquement le survivant dispose, depuis l'ordonnance de 1958, de la saisine successorale. Son titre héréditaire n'est donc plus soumis à vérification, ce qui lui permet de se mettre en possession des biens de l'hérédité dès l'ouverture de la succession, au même titre que les héritiers directs.
Pratiquement, la particularité de la situation du conjoint survivant tient au fait qu'il se trouve généralement dès avant le décès en possession des biens sur lesquels il a vocation à exercer son usufruit. Or l'efficacité de certaines mesures conservatoires – on pense en particulier à l'obligation de dresser un inventaire – supposerait que le ou les biens concernés ne se trouvent pas déjà entre les mains de l'usufruitier. Cette situation pose problème, surtout en cas de concours avec un ou plusieurs enfants non communs.
– Une protection désuète ? – Indépendamment de la question de leur efficacité dans un contexte successoral, on peut s'interroger sur la pertinence des mesures conservatoires à disposition des nus-propriétaires. Ainsi, par exemple, la caution personnelle ne se rencontre plus guère dans un cadre familial, à l'exception peut-être du droit des baux. Quant à la caution bancaire – d'ailleurs non visée par les textes –, elle ne semble pas pratiquée. On notera que l'avant-projet de réforme du droit des biens prévoit de remplacer l'inventaire par « un descriptif des biens et de leur état » et de remplacer l'obligation de fournir caution par celle de « fournir une sûreté suffisante du respect des obligations mentionnées à l'article 586 [i.e. obligation pour l'usufruitier de jouir des biens conformément à leur destination et de les restituer en fin d'usufruit] ».
Mais la protection des nus-propriétaires ne pourrait-elle pas être assurée par d'autres moyens, au demeurant plus adaptés à la réalité des liens familiaux ? On pourrait s'étonner, par exemple, que les textes n'aient pas prévu la possibilité pour le nu-propriétaire d'exiger la conclusion d'une convention de quasi-usufruit. Il s'agit à n'en pas douter d'une mesure consensuelle, simple et efficace, dans la mesure où le problème pratique que soulève l'usufruit du survivant sur des actifs financiers tient finalement moins à l'exécution de l'obligation de restitution – les « usufruitières aux mains débiles et inexpertes » chères à Carbonnier ont souvent l'esprit d'économie –, qu'à l'identification des actifs en cause et à la détermination de leurs modalités de gestion. On observera d'ailleurs que la conclusion de ce type de convention ne nuit pas aux intérêts de l'usufruitier, bien au contraire.