– Intérêt des mesures conservatoires. – Par essence, l'usufruit implique une obligation de restitution. La protection des droits du nu-propriétaire suppose dès lors que cette restitution soit « possible, fidèle et exacte ». D'où l'existence de mesures propres à éviter que le démembrement n'aboutisse in fine à priver le nu-propriétaire de sa vocation à la propriété. En ce qu'elles tendent à sauvegarder les droits du nu-propriétaire, ces mesures sont dites « conservatoires ». À travers la sauvegarde des droits du nu-propriétaire, c'est la protection des descendants qui est en jeu. Sur ce point, un constat s'impose : il n'existe en droit français aucune mesure conservatoire qui soit propre à l'usufruit légal du conjoint survivant. Les descendants n'ont donc à leur disposition que les mesures conservatoires prévues par le droit commun de l'usufruit (
i
), qui ne leur offrent qu'une protection relative (
ii
).
Mesures conservatoires offertes aux descendants
Mesures conservatoires offertes aux descendants
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
Mesures issues du droit commun de l'usufruit
– Deux mesures principales, une mesure subsidiaire. – Le droit commun de l'usufruit offre au nu-propriétaire deux mesures conservatoires principales et une mesure conservatoire subsidiaire, à savoir :
- obligation d'établir un inventaire des meubles et un état des immeubles. Préalablement à son entrée en jouissance, l'usufruitier doit dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles. C'est, en quelque sorte, le degré zéro de la protection du nu-propriétaire : identifier la chose objet de l'usufruit et se préconstituer la preuve de son état à la date d'entrée en jouissance. Ces formalités ont une importance capitale dans la perspective de l'exécution de l'obligation de restitution pesant sur l'usufruitier, dans la mesure où le nu-propriétaire ne peut normalement pas rapporter la preuve de l'état des biens soumis à l'usufruit par d'autres moyens. Et, faute pour le nu-propriétaire de rapporter cette preuve, l'usufruitier sera censé avoir reçu les biens dans l'état dans lequel il les restitue ;
- obligation de fournir caution. L'usufruitier doit « fournir caution de jouir raisonnablement ». « En bon père de famille », disait-on naguère. La caution dont il est question ici s'entend d'une caution personnelle, c'est-à-dire d'un tiers (parent, ami, tiers de confiance, etc.) qui se porte garant et contre qui le nu-propriétaire pourra se retourner si l'usufruitier s'avère défaillant. À défaut de caution personnelle, l'usufruitier pourrait proposer une hypothèque, voire un gage mobilier. Quant à la caution bancaire elle n'est, à notre connaissance, pas pratiquée ;
- à défaut, obligation d'employer. Si l'usufruitier n'a pas pu – ou pas voulu – fournir caution, le nu-propriétaire peut exiger l'emploi des deniers grevés d'usufruit, empêchant ainsi l'apparition d'un quasi-usufruit. D'où il suit qu'en droit commun, l'obligation d'emploi est subsidiaire à celle de fournir caution.
Une protection relative
– Mesures conservatoires et saisine du conjoint survivant. – La protection offerte aux descendants par les mesures conservatoires issues du droit commun de l'usufruit est à relativiser pour deux principales raisons : l'une d'ordre juridique, l'autre d'ordre pratique. Juridiquement le survivant dispose, depuis l'ordonnance de 1958, de la saisine successorale. Son titre héréditaire n'est donc plus soumis à vérification, ce qui lui permet de se mettre en possession des biens de l'hérédité dès l'ouverture de la succession, au même titre que les héritiers directs.
Pratiquement, la particularité de la situation du conjoint survivant tient au fait qu'il se trouve généralement dès avant le décès en possession des biens sur lesquels il a vocation à exercer son usufruit. Or l'efficacité de certaines mesures conservatoires – on pense en particulier à l'obligation de dresser un inventaire – supposerait que le ou les biens concernés ne se trouvent pas déjà entre les mains de l'usufruitier. Cette situation pose problème, surtout en cas de concours avec un ou plusieurs enfants non communs.
– Une protection désuète ? – Indépendamment de la question de leur efficacité dans un contexte successoral, on peut s'interroger sur la pertinence des mesures conservatoires à disposition des nus-propriétaires. Ainsi, par exemple, la caution personnelle ne se rencontre plus guère dans un cadre familial, à l'exception peut-être du droit des baux. Quant à la caution bancaire – d'ailleurs non visée par les textes –, elle ne semble pas pratiquée. On notera que l'avant-projet de réforme du droit des biens prévoit de remplacer l'inventaire par « un descriptif des biens et de leur état » et de remplacer l'obligation de fournir caution par celle de « fournir une sûreté suffisante du respect des obligations mentionnées à l'article 586 [i.e. obligation pour l'usufruitier de jouir des biens conformément à leur destination et de les restituer en fin d'usufruit] ».
Mais la protection des nus-propriétaires ne pourrait-elle pas être assurée par d'autres moyens, au demeurant plus adaptés à la réalité des liens familiaux ? On pourrait s'étonner, par exemple, que les textes n'aient pas prévu la possibilité pour le nu-propriétaire d'exiger la conclusion d'une convention de quasi-usufruit. Il s'agit à n'en pas douter d'une mesure consensuelle, simple et efficace, dans la mesure où le problème pratique que soulève l'usufruit du survivant sur des actifs financiers tient finalement moins à l'exécution de l'obligation de restitution – les « usufruitières aux mains débiles et inexpertes » chères à Carbonnier ont souvent l'esprit d'économie –, qu'à l'identification des actifs en cause et à la détermination de leurs modalités de gestion. On observera d'ailleurs que la conclusion de ce type de convention ne nuit pas aux intérêts de l'usufruitier, bien au contraire.