Si le gratifié n'est pas représenté

Si le gratifié n'est pas représenté

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
Quantum de la quotité disponible inchangé. – En application de l'alinéa 2 de l'article 913 du Code civil, l'enfant renonçant tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 du même code est pris en compte dans le nombre d'enfants laissés par le défunt.
– Imputation de la donation rapportée par le renonçant. – L'article 919-1, alinéa 2 du Code civil prévoit que « lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie ». Ainsi, pour le contrôle de la réductibilité de la libéralité, le renonçant est considéré fictivement comme un acceptant. Comme toute libéralité rapportable, sa libéralité s'imputera principalement sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible, l'excédent est réductible.
– Conséquences du rapport sur les opérations de partage. – L'article 845, alinéa 2 du Code civil prévoit dans ce cas que « le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent ». Par conséquent, le raisonnement liquidatif est le même que dans l'hypothèse précédente de renonciation du gratifié représenté en procédant à une double liquidation. Dans un premier temps, il y a lieu de liquider la succession théoriquement comme si l'héritier n'avait pas renoncé. On détermine alors ses droits théoriques dans la masse à partager comme s'il avait accepté. Et l'on compare la valeur de sa libéralité aux droits qu'il aurait eus dans la masse à partager s'il n'avait pas renoncé. De deux choses l'une : soit les biens donnés n'excèdent pas ses droits successoraux s'il avait accepté, alors il ne doit rien et ne peut prétendre à rien. Soit les biens donnés excèdent ses droits successoraux s'il avait accepté la succession, il doit alors aux héritiers acceptants une indemnité de rapport à concurrence de cet excédent. Dans un second temps, il y a lieu de procéder à la liquidation et au partage « réel » de la succession entre les héritiers acceptants, en intégrant l'indemnité de rapport éventuellement due par le renonçant.

Exemple : Hypothèse où le fils gratifié renonçant a reçu une donation supérieure à ses droits théoriques

M. X a trois enfants A, B et C.

C a reçu de son père par donation en avancement de part successorale un bien évalué à 400 au décès comme au partage. C renonce à la succession. L'acte de donation comportait une clause imposant le rapport même en cas de renonciation. C n'a pas de descendant. M. X n'a pas consenti d'autre libéralité.

<strong>1) Liquidation théorique sans tenir compte de la renonciation</strong>

<em>a) Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922)</em>

Biens existants : 2 000

Réunion fictive : 1 600

Total : 3 600

<em>b) Taux de quotité disponible et réserve</em>

Quotité disponible : 1/4 = 900

Réserve globale : 3/4 = 2 700

Réserve individuelle : 1/4 = 900

<em>c) Imputation</em>

La donation consentie à B s'impute, comme s'il n'avait pas renoncé, donc principalement sur sa part de réserve (900) puis subsidiairement sur la quotité disponible à hauteur de 700 (C. civ., art. 913) sans l'excéder (900 – 700). La donation n'est pas réductible mais demeure rapportable pour le tout.

<em>d) Masse à partager théorique</em>

Biens existants : 2 000

Rapport dû par C : 1 600

Total = 3 600

Droits de A, B et C : 1/3 chacun, soit 1 200.

Les droits de C sont de 1 200. Il a reçu un bien valant 1 600. En application de la clause l'obligeant au rapport en vertu de l'article 845, dernier alinéa du Code civil, il est débiteur d'une indemnité de rapport de 1 600 – 1 200 = 400.

<strong>2) Masse à partager « réelle » entre les héritiers acceptants : A et B</strong>

Biens existants : 2 000

Indemnité de rapport dû par C : 400

Total : 2 400

Droits des parties :

Droits de A : 1/2 = 1 200

Droits de B : 1/2 = 1 200

En conclusion, la « clause 845 » neutralise les effets de la « renonciation déloyale » de l'héritier gratifié et permet pour le disposant à la fois de maintenir l'égalité entre ses enfants et de conserver du disponible pour des legs éventuels.