Donation avec stipulation de rapport en cas de renonciation

Donation avec stipulation de rapport en cas de renonciation

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Objectifs de la clause. – En validant une telle clause à l'article 845, alinéa 1 in fine du Code civil, le législateur de 2006 a voulu contrecarrer l'héritier qui renonce dans le but d'éviter le rapport. Elle permet ainsi d'éviter les « renonciations déloyales » à la succession soit à l'égard des cohéritiers en assurant le respect de la volonté du disposant de maintenir l'égalité entre ses héritiers, soit à l'égard des légataires en évitant l'aggravation de la réductibilité des legs.
– Exigence d'une stipulation expresse dans la donation. – L'obligation au rapport en cas de renonciation doit résulter d'une stipulation expresse. L'article 845 du Code civil n'impose aucune formule sacramentelle ni formalisme particulier. Il suffit que les termes de la clause soient suffisamment explicites.
– Un acte complémentaire est-il possible ? – Si la clause imposant le rapport même en cas de renonciation du gratifié à la succession n'a pas été prévue dans l'acte de donation, peut-on la prévoir dans un acte séparé ? Cette faculté présenterait notamment un intérêt pour les donations consenties avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006. Ce qui est sûr, c'est qu'unilatéralement le disposant ne peut pas modifier les termes de la donation, comme d'ailleurs il ne peut pas rendre rapportable une donation consentie hors part successorale. En raisonnant par analogie avec ce dernier cas, et en considérant que la donation constitue un contrat qui ne peut être modifié, d'après l'article 1193 du Code civil, que du consentement mutuel des deux parties, il serait a priori possible d'un commun accord avec le donataire de modifier les termes de la donation, sauf le risque soulevé par certains auteurs de tomber sous le coup de la prohibition des pactes sur successions futures.
– Deux hypothèses. – Comme précédemment, deux hypothèses se présentent dans le cas d'une donation avec stipulation de rapport en cas de renonciation.

Si le gratifié n'est pas représenté

Quantum de la quotité disponible inchangé. – En application de l'alinéa 2 de l'article 913 du Code civil, l'enfant renonçant tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 du même code est pris en compte dans le nombre d'enfants laissés par le défunt.
– Imputation de la donation rapportée par le renonçant. – L'article 919-1, alinéa 2 du Code civil prévoit que « lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie ». Ainsi, pour le contrôle de la réductibilité de la libéralité, le renonçant est considéré fictivement comme un acceptant. Comme toute libéralité rapportable, sa libéralité s'imputera principalement sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible, l'excédent est réductible.
– Conséquences du rapport sur les opérations de partage. – L'article 845, alinéa 2 du Code civil prévoit dans ce cas que « le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent ». Par conséquent, le raisonnement liquidatif est le même que dans l'hypothèse précédente de renonciation du gratifié représenté en procédant à une double liquidation. Dans un premier temps, il y a lieu de liquider la succession théoriquement comme si l'héritier n'avait pas renoncé. On détermine alors ses droits théoriques dans la masse à partager comme s'il avait accepté. Et l'on compare la valeur de sa libéralité aux droits qu'il aurait eus dans la masse à partager s'il n'avait pas renoncé. De deux choses l'une : soit les biens donnés n'excèdent pas ses droits successoraux s'il avait accepté, alors il ne doit rien et ne peut prétendre à rien. Soit les biens donnés excèdent ses droits successoraux s'il avait accepté la succession, il doit alors aux héritiers acceptants une indemnité de rapport à concurrence de cet excédent. Dans un second temps, il y a lieu de procéder à la liquidation et au partage « réel » de la succession entre les héritiers acceptants, en intégrant l'indemnité de rapport éventuellement due par le renonçant.

Exemple : Hypothèse où le fils gratifié renonçant a reçu une donation supérieure à ses droits théoriques

M. X a trois enfants A, B et C.

C a reçu de son père par donation en avancement de part successorale un bien évalué à 400 au décès comme au partage. C renonce à la succession. L'acte de donation comportait une clause imposant le rapport même en cas de renonciation. C n'a pas de descendant. M. X n'a pas consenti d'autre libéralité.

<strong>1) Liquidation théorique sans tenir compte de la renonciation</strong>

<em>a) Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922)</em>

Biens existants : 2 000

Réunion fictive : 1 600

Total : 3 600

<em>b) Taux de quotité disponible et réserve</em>

Quotité disponible : 1/4 = 900

Réserve globale : 3/4 = 2 700

Réserve individuelle : 1/4 = 900

<em>c) Imputation</em>

La donation consentie à B s'impute, comme s'il n'avait pas renoncé, donc principalement sur sa part de réserve (900) puis subsidiairement sur la quotité disponible à hauteur de 700 (C. civ., art. 913) sans l'excéder (900 – 700). La donation n'est pas réductible mais demeure rapportable pour le tout.

<em>d) Masse à partager théorique</em>

Biens existants : 2 000

Rapport dû par C : 1 600

Total = 3 600

Droits de A, B et C : 1/3 chacun, soit 1 200.

Les droits de C sont de 1 200. Il a reçu un bien valant 1 600. En application de la clause l'obligeant au rapport en vertu de l'article 845, dernier alinéa du Code civil, il est débiteur d'une indemnité de rapport de 1 600 – 1 200 = 400.

<strong>2) Masse à partager « réelle » entre les héritiers acceptants : A et B</strong>

Biens existants : 2 000

Indemnité de rapport dû par C : 400

Total : 2 400

Droits des parties :

Droits de A : 1/2 = 1 200

Droits de B : 1/2 = 1 200

En conclusion, la « clause 845 » neutralise les effets de la « renonciation déloyale » de l'héritier gratifié et permet pour le disposant à la fois de maintenir l'égalité entre ses enfants et de conserver du disponible pour des legs éventuels.

Si le gratifié est représenté

Quantum de la quotité disponible inchangé. – En application de l'alinéa 2 de l'article 913 du Code civil, l'enfant qui renonce n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 du même code. À double titre dans notre cas, l'enfant renonçant est pris en compte pour la détermination du taux de la réserve.
– Imputation de la donation rapportée par le renonçant. – Comme dans le cas précédent, l'héritier renonçant astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845 du Code civil est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive, l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie en vertu de l'article 919-1, alinéa 2 du même code. Sa libéralité faite en avancement de part successorale s'imputera principalement sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible, l'excédent sera réductible.
– Rapport par le renonçant et non par ses représentants. – Lorsque l'acte de donation prévoit une clause de rapport par le donataire en cas de renonciation, le rapport est dû par ce dernier et non par ses représentants.
– Le montant du rapport. – Le montant du rapport est déterminé comme dans le cas précédent, en effectuant la liquidation théorique de la succession sans tenir compte de la renonciation, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 845 du Code civil.
– Créanciers du rapport : exclusion des représentants. – Comme dans la deuxième hypothèse précédemment étudiée (renonciation du gratifié représenté par ses descendants dans la succession en l'absence de clause imposant le rapport au donataire), les représentants du renonçant n'auront de droits dans la masse à partager que si la valeur des biens donnés au renonçant est inférieure à ses droits théoriques. Si le renonçant est au contraire débiteur d'une indemnité de rapport car sa donation excède ses droits théoriques, la masse à partager ainsi que l'indemnité de rapport seront réparties entre les héritiers acceptants de la succession en excluant les représentants du renonçant.
– Cas d'insolvabilité du renonçant, débiteur du rapport. – En cas d'insolvabilité du renonçant, débiteur du rapport, et lorsqu'il est représenté par ses descendants dans la succession, on ne peut exclure l'interprétation stricte de l'article 848 du Code civil, par une partie de la doctrine, étudiée ci-dessus dans la deuxième hypothèse. Si l'on considère que cette disposition s'applique même en cas de représentation d'un renonçant, et pas seulement en cas de décès, les représentants du renonçant sont tenus au rapport au lieu et place de leur auteur. Sur ce fondement, comme s'interroge le professeur Daniel Vigneau, ne serait-il pas possible de réclamer aux représentants du renonçant insolvable le paiement de l'indemnité de rapport ? D'ailleurs, comme il le précise, en dernier ressort, la dette du renonçant non payée pourrait bien de toute façon se retrouver, le moment venu, dans sa succession.

Vigilance : liquidation avant acceptation

Compte tenu du risque, pour les représentants du gratifié renonçant, d'accepter la succession et de devoir payer au lieu et place de ce dernier l'indemnité de rapport sur leurs fonds personnels, le notaire liquidateur devra être très vigilant et avoir le réflexe, lorsqu'un héritier gratifié renonce à la succession et est représenté par ses descendants, de toujours procéder à la liquidation successorale comme précédemment exposée avant de leur faire accepter la succession.