Si le gratifié est représenté

Si le gratifié est représenté

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
Quantum de la quotité disponible inchangé. – En application de l'alinéa 2 de l'article 913 du Code civil, l'enfant qui renonce n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 du même code. À double titre dans notre cas, l'enfant renonçant est pris en compte pour la détermination du taux de la réserve.
– Imputation de la donation rapportée par le renonçant. – Comme dans le cas précédent, l'héritier renonçant astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845 du Code civil est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive, l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie en vertu de l'article 919-1, alinéa 2 du même code. Sa libéralité faite en avancement de part successorale s'imputera principalement sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible, l'excédent sera réductible.
– Rapport par le renonçant et non par ses représentants. – Lorsque l'acte de donation prévoit une clause de rapport par le donataire en cas de renonciation, le rapport est dû par ce dernier et non par ses représentants.
– Le montant du rapport. – Le montant du rapport est déterminé comme dans le cas précédent, en effectuant la liquidation théorique de la succession sans tenir compte de la renonciation, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 845 du Code civil.
– Créanciers du rapport : exclusion des représentants. – Comme dans la deuxième hypothèse précédemment étudiée (renonciation du gratifié représenté par ses descendants dans la succession en l'absence de clause imposant le rapport au donataire), les représentants du renonçant n'auront de droits dans la masse à partager que si la valeur des biens donnés au renonçant est inférieure à ses droits théoriques. Si le renonçant est au contraire débiteur d'une indemnité de rapport car sa donation excède ses droits théoriques, la masse à partager ainsi que l'indemnité de rapport seront réparties entre les héritiers acceptants de la succession en excluant les représentants du renonçant.
– Cas d'insolvabilité du renonçant, débiteur du rapport. – En cas d'insolvabilité du renonçant, débiteur du rapport, et lorsqu'il est représenté par ses descendants dans la succession, on ne peut exclure l'interprétation stricte de l'article 848 du Code civil, par une partie de la doctrine, étudiée ci-dessus dans la deuxième hypothèse. Si l'on considère que cette disposition s'applique même en cas de représentation d'un renonçant, et pas seulement en cas de décès, les représentants du renonçant sont tenus au rapport au lieu et place de leur auteur. Sur ce fondement, comme s'interroge le professeur Daniel Vigneau, ne serait-il pas possible de réclamer aux représentants du renonçant insolvable le paiement de l'indemnité de rapport ? D'ailleurs, comme il le précise, en dernier ressort, la dette du renonçant non payée pourrait bien de toute façon se retrouver, le moment venu, dans sa succession.

Vigilance : liquidation avant acceptation

Compte tenu du risque, pour les représentants du gratifié renonçant, d'accepter la succession et de devoir payer au lieu et place de ce dernier l'indemnité de rapport sur leurs fonds personnels, le notaire liquidateur devra être très vigilant et avoir le réflexe, lorsqu'un héritier gratifié renonce à la succession et est représenté par ses descendants, de toujours procéder à la liquidation successorale comme précédemment exposée avant de leur faire accepter la succession.