Sanctions des libéralités démembrées réductibles

Sanctions des libéralités démembrées réductibles

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Deux modes de réduction possibles. – Une fois l'atteinte à la réserve détectée, la libéralité est alors dite « réductible ». La réduction n'étant pas de droit comme le rapport successoral, les héritiers doivent la demander. Si tel est le cas, il convient alors de s'interroger sur les modalités d'exécution de cette réduction. Il existe alors deux hypothèses :
  • soit toutes les conditions de l'article 917 du Code civil sont réunies, la réduction doit avoir alors lieu selon ces dispositions, c'est-à-dire au choix de l'héritier réservataire soit en consentant à l'exécution pure et simple de la libéralité en usufruit grevant sa réserve, sans aucune indemnité, mais en conservant la nue-propriété de la quotité disponible, soit en écartant l'usufruit donné ou légué de sa réserve pour la recouvrir en pleine propriété mais en abandonnant alors la pleine propriété de la quotité disponible ;
  • si toutes les conditions de l'article 917 du Code civil ne sont pas réunies ou bien si le disposant en a écarté expressément les dispositions, la réduction aura lieu d'après le droit commun, en valeur, moyennant une indemnité de réduction. Ce n'est alors qu'à ce stade qu'il y a lieu de convertir l'usufruit en capital afin de calculer cette indemnité de réduction.

Exemple

Reprenons l'exemple précédent et supposons que le défunt a écarté les dispositions de l'article 917 du Code civil.

Une fois déterminée la portion réductible du legs, 100 000 €, il convient de procéder au calcul du montant de l'indemnité de réduction en tenant compte de la valeur de l'usufruit compte tenu de l'âge de l'usufruitier. Si la valeur de l'usufruit est retenue pour 40 %, la compagne sera débitrice d'une indemnité de réduction de 100 000 € × 40 % = 40 000 €.