Imputation des libéralités démembrées

Imputation des libéralités démembrées

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025

La problématique de la détection des libéralités démembrées réductibles

– Silence de la loi. – Lorsque le défunt a consenti des libéralités démembrées, entre vifs ou à cause de mort, comment procéder à leur imputation sur les deux masses d'imputation, réserve et quotité disponible, prévues quant à elles par la loi en pleine propriété, et ce afin de vérifier l'atteinte éventuelle à l'intégrité de la réserve ? La loi est silencieuse sur ce point.
– Portée pratique importante. – La portée pratique de cette question est pourtant considérable. D'une part, très souvent des partenaires ou des concubins prévoient un legs en usufruit, généralement sur la résidence du couple qui représente l'élément principal de leur patrimoine, ce qui de facto expose ce legs à un risque accru de réductibilité. D'autre part, cette question qui se pose pour les libéralités en usufruit s'étend aussi aux libéralités en nue-propriété ou portant sur un droit d'usage et d'habitation ou encore avec rente viagère. Rappelons que le conjoint survivant n'est pas concerné par cette problématique, puisqu'en vertu de sa quotité disponible spéciale il peut toujours recevoir l'usufruit de la réserve héréditaire (C. civ., art. 1094-1).
– Deux méthodes envisageables. – Dans le silence de la loi, la doctrine a dégagé deux méthodes envisageables d'imputation des libéralités démembrées :
  • la première est la méthode dite de « l'imputation en valeur », laquelle consiste à convertir le droit démembré donné ou légué en pleine propriété, en vue de l'imputer sur le secteur d'imputation, réserve ou quotité disponible, également en pleine propriété ;
  • la seconde est la méthode dite de « l'imputation en assiette ». Selon cette méthode, pour imputer en assiette la libéralité démembrée, il convient d'abord de démembrer le secteur d'imputation puis d'imputer les droits de même nature (technique dite parfois de la « double colonne »). Ainsi, un legs en usufruit va s'imputer sur l'usufruit de la quotité disponible et s'il l'excède sera réductible. Et, de la même façon, un legs en nue-propriété va s'imputer sur la nue-propriété de la quotité disponible et s'il l'excède sera réductible.
– Des résultats différents. – Ces deux techniques n'aboutissent pas au même résultat. La première méthode, de conversion en capital avant imputation, a pour effet de diminuer les risques de réductibilité des libéralités démembrées. Particulièrement lorsque l'usufruitier a un âge avancé, la valorisation de son usufruit pourra souvent s'imputer sur la quotité disponible sans l'excéder.
Aussi l'imputation en assiette est-elle plus respectueuse que l'imputation en valeur de l'intégrité de la réserve héréditaire. Comme le prévoit l'article 912 du Code civil, la réserve doit être servie libre de charges, elle ne peut être mutilée par le droit de jouissance d'un tiers autre que le conjoint survivant, qui est le seul à pouvoir bénéficier d'un usufruit sur la réserve (C. civ., art. 1094-1). Comme l'a souligné Michel Grimaldi, la réserve ne se caractérise pas seulement quantitativement par une fraction de la masse successorale, mais aussi qualitativement par sa nature juridique, un droit de propriété plénier. Aussi, et dès avant sa consécration jurisprudentielle, la grande majorité de la doctrine et de la pratique notariale se ralliait à cette interprétation.

La consécration de l'imputation en assiette

– Consécration jurisprudentielle. – Une jurisprudence séculaire avait rejeté la méthode de la conversion en pleine propriété lorsque la libéralité avait pour objet la nue-propriété. Mais aucun arrêt ne s'était prononcé clairement sur la méthode à retenir lorsque la libéralité portait sur un usufruit. Dans un arrêt de 1991, la Haute juridiction semblait suggérer la même méthode pour les libéralités en usufruit en rappelant « qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi », ajoutant que « le legs susvisé avait pour effet de priver l'héritier réservataire du droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve ». Ce n'est qu'en 2022 que la Haute juridiction a mis fin au débat en consacrant la méthode de l'imputation en assiette. Dans un arrêt de principe du 22 juin 2022, la Cour suprême proclame que « l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette ».

Exemple

Un défunt, laissant un seul enfant, a consenti à sa compagne un legs de l'usufruit de sa maison d'habitation, laquelle était estimée à 300 000 € en pleine propriété.

La masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922) s'élevait à 400 000 €. En présence d'un enfant, une réserve étant de moitié, soit 200 000 € et la quotité disponible également de 200 000 €.

<strong>1) Selon la méthode proscrite de l'imputation en valeur</strong>

À supposer que les parties conviennent d'évaluer l'usufruit selon le barème fiscal de l'article 669 du Code général des impôts, le legs en usufruit était évalué à 300 000 € × 40 % = 120 000 €.

Selon cette méthode de conversion avant imputation, le legs en usufruit s'impute sur la quotité disponible de 200 000 € sans la dépasser et n'est donc pas réductible.

<strong>2) Selon la méthode consacrée de l'imputation en assiette</strong>

Le legs en usufruit s'impute sur l'usufruit de la quotité disponible (technique de la double colonne) : 300 000 € sur 200 000 €. Le legs est réductible à hauteur de 100 000 € en usufruit.

Sanctions des libéralités démembrées réductibles

– Deux modes de réduction possibles. – Une fois l'atteinte à la réserve détectée, la libéralité est alors dite « réductible ». La réduction n'étant pas de droit comme le rapport successoral, les héritiers doivent la demander. Si tel est le cas, il convient alors de s'interroger sur les modalités d'exécution de cette réduction. Il existe alors deux hypothèses :
  • soit toutes les conditions de l'article 917 du Code civil sont réunies, la réduction doit avoir alors lieu selon ces dispositions, c'est-à-dire au choix de l'héritier réservataire soit en consentant à l'exécution pure et simple de la libéralité en usufruit grevant sa réserve, sans aucune indemnité, mais en conservant la nue-propriété de la quotité disponible, soit en écartant l'usufruit donné ou légué de sa réserve pour la recouvrir en pleine propriété mais en abandonnant alors la pleine propriété de la quotité disponible ;
  • si toutes les conditions de l'article 917 du Code civil ne sont pas réunies ou bien si le disposant en a écarté expressément les dispositions, la réduction aura lieu d'après le droit commun, en valeur, moyennant une indemnité de réduction. Ce n'est alors qu'à ce stade qu'il y a lieu de convertir l'usufruit en capital afin de calculer cette indemnité de réduction.

Exemple

Reprenons l'exemple précédent et supposons que le défunt a écarté les dispositions de l'article 917 du Code civil.

Une fois déterminée la portion réductible du legs, 100 000 €, il convient de procéder au calcul du montant de l'indemnité de réduction en tenant compte de la valeur de l'usufruit compte tenu de l'âge de l'usufruitier. Si la valeur de l'usufruit est retenue pour 40 %, la compagne sera débitrice d'une indemnité de réduction de 100 000 € × 40 % = 40 000 €.