Méthodes d'imputation spéciales

Méthodes d'imputation spéciales

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025

Combinaison des quotités disponibles et imputation des libéralités consenties au conjoint

– Méthode dégagée par la jurisprudence. – Lorsque le défunt gratifie à la fois son conjoint survivant et d'autres personnes, héritiers ou tiers, on se trouve alors en présence de deux quotités disponibles, l'une spéciale au profit du conjoint, l'autre ordinaire au profit de toute autre personne, tiers ou héritier. On devine que ces deux quotités disponibles ne peuvent se cumuler puisqu'elles se chevauchent pour partie. Elles doivent donc se combiner. Le Code civil reste muet sur la combinaison de ces quotités disponibles ainsi que sur la méthode d'imputation des libéralités consenties au conjoint survivant sur la quotité disponible spéciale. C'est donc la jurisprudence qui a permis de définir la méthode à suivre en pareil cas, dans un arrêt de principe du 26 avril 1984.

Combinaison des quotités disponibles

– Trois règles. – Du célèbre arrêt Dreuil du 26 avril 1984, le professeur Grimaldi a dégagé trois règles pour combiner les quotités disponibles, approuvées par l'ensemble de la doctrine : la première fixe le maximum que chaque libéralité ne saurait excéder, la deuxième, le maximum que l'ensemble des libéralités ne saurait dépasser, la troisième, la méthode d'imputation.
– Première règle : Chaque gratifié est enfermé dans les limites de la quotité disponible que la loi lui assigne (maximum de chaque libéralité). – Cette première règle limite chaque gratifié à la quotité disponible que lui accorde la loi. Ainsi les libéralités consenties au conjoint survivant sont réductibles si elles dépassent la quotité disponible spéciale. Et les libéralités consenties aux autres personnes, tiers ou héritiers, sont sujettes à réduction si elles dépassent la quotité disponible ordinaire.
– Deuxième règle : Toutes les libéralités confondues ne peuvent en aucun cas excéder le disponible ordinaire majoré de ce que lui ajoute le disponible spécial (maximum de l'ensemble des libéralités). – Le maximum des libéralités que puisse consentir le de cujus s'établit donc au disponible ordinaire majoré de l'usufruit de la réserve, soit : en présence d'un enfant, moitié en pleine propriété (QDO) et moitié en usufruit (réserve) ; en présence de deux enfants, un tiers en pleine propriété et deux tiers en usufruit ; et en présence de trois enfants ou plus, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
– Troisième règle : Les libéralités consenties au conjoint s'imputent selon leur nature (propriété ou usufruit). – Si la libéralité n'est qu'en usufruit, elle s'impute principalement sur l'usufruit de la réserve et subsidiairement sur l'usufruit du disponible ordinaire. Si la libéralité est en pleine propriété, elle s'impute principalement sur le disponible ordinaire et subsidiairement sur l'usufruit de la réserve. Toutefois, ces règles d'imputation ne sont valables que lorsque le conjoint survivant opte pour la quotité mixte d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Il n'en sera pas de même s'il opte pour les deux autres branches de la quotité disponible spéciale.

Imputation des libéralités consenties au conjoint selon l'option choisie de la quotité disponible spéciale

– Choix du secteur d'imputation. – Une quotité disponible se définit à la fois par sa quotité (1/2, 1/3, 1/4) et par sa nature (pleine propriété, usufruit, nue-propriété). Pour imputer les libéralités reçues par le conjoint, il y a lieu de déterminer au préalable le secteur d'imputation choisi par ce dernier (lorsque le disposant lui a laissé ce choix) parmi la triple option proposée à l'article 1094-1, alinéa 1 du Code civil.
– Si la quotité disponible mixte est choisie (1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit). – Dans son célèbre arrêt Dreuil du 26 avril 1984, la Cour de cassation a dégagé les règles d'imputation des libéralités consenties au conjoint survivant en distinguant les libéralités en pleine propriété et celles en usufruit :
  • lorsque la libéralité est en pleine propriété, elle s'impute principalement sur la quotité disponible en propriété et subsidiairement sur l'usufruit de la réserve, devenant alors réductible pour la nue-propriété ;
  • lorsque la libéralité est en usufruit, à l'inverse, elle s'impute principalement sur l'usufruit de la réserve et subsidiairement sur l'usufruit de la quotité disponible.
– Si la quotité disponible en usufruit est choisie (universalité en usufruit de la succession). – Les libéralités que le conjoint a reçues en pleine propriété ou en nue-propriété sont alors réductibles pour la nue-propriété ; celles qu'il a reçues en usufruit ne sont pas réductibles.
– Si la quotité disponible en propriété est choisie (quotité disponible ordinaire). – Les libéralités que le conjoint a reçues, quelle que soit leur nature (usufruit, nue-propriété ou pleine propriété), s'imputent sur la seule quotité ordinaire et seront réductibles si elles l'excèdent.

Imputation des libéralités démembrées

La problématique de la détection des libéralités démembrées réductibles

– Silence de la loi. – Lorsque le défunt a consenti des libéralités démembrées, entre vifs ou à cause de mort, comment procéder à leur imputation sur les deux masses d'imputation, réserve et quotité disponible, prévues quant à elles par la loi en pleine propriété, et ce afin de vérifier l'atteinte éventuelle à l'intégrité de la réserve ? La loi est silencieuse sur ce point.
– Portée pratique importante. – La portée pratique de cette question est pourtant considérable. D'une part, très souvent des partenaires ou des concubins prévoient un legs en usufruit, généralement sur la résidence du couple qui représente l'élément principal de leur patrimoine, ce qui de facto expose ce legs à un risque accru de réductibilité. D'autre part, cette question qui se pose pour les libéralités en usufruit s'étend aussi aux libéralités en nue-propriété ou portant sur un droit d'usage et d'habitation ou encore avec rente viagère. Rappelons que le conjoint survivant n'est pas concerné par cette problématique, puisqu'en vertu de sa quotité disponible spéciale il peut toujours recevoir l'usufruit de la réserve héréditaire (C. civ., art. 1094-1).
– Deux méthodes envisageables. – Dans le silence de la loi, la doctrine a dégagé deux méthodes envisageables d'imputation des libéralités démembrées :
  • la première est la méthode dite de « l'imputation en valeur », laquelle consiste à convertir le droit démembré donné ou légué en pleine propriété, en vue de l'imputer sur le secteur d'imputation, réserve ou quotité disponible, également en pleine propriété ;
  • la seconde est la méthode dite de « l'imputation en assiette ». Selon cette méthode, pour imputer en assiette la libéralité démembrée, il convient d'abord de démembrer le secteur d'imputation puis d'imputer les droits de même nature (technique dite parfois de la « double colonne »). Ainsi, un legs en usufruit va s'imputer sur l'usufruit de la quotité disponible et s'il l'excède sera réductible. Et, de la même façon, un legs en nue-propriété va s'imputer sur la nue-propriété de la quotité disponible et s'il l'excède sera réductible.
– Des résultats différents. – Ces deux techniques n'aboutissent pas au même résultat. La première méthode, de conversion en capital avant imputation, a pour effet de diminuer les risques de réductibilité des libéralités démembrées. Particulièrement lorsque l'usufruitier a un âge avancé, la valorisation de son usufruit pourra souvent s'imputer sur la quotité disponible sans l'excéder.
Aussi l'imputation en assiette est-elle plus respectueuse que l'imputation en valeur de l'intégrité de la réserve héréditaire. Comme le prévoit l'article 912 du Code civil, la réserve doit être servie libre de charges, elle ne peut être mutilée par le droit de jouissance d'un tiers autre que le conjoint survivant, qui est le seul à pouvoir bénéficier d'un usufruit sur la réserve (C. civ., art. 1094-1). Comme l'a souligné Michel Grimaldi, la réserve ne se caractérise pas seulement quantitativement par une fraction de la masse successorale, mais aussi qualitativement par sa nature juridique, un droit de propriété plénier. Aussi, et dès avant sa consécration jurisprudentielle, la grande majorité de la doctrine et de la pratique notariale se ralliait à cette interprétation.

La consécration de l'imputation en assiette

– Consécration jurisprudentielle. – Une jurisprudence séculaire avait rejeté la méthode de la conversion en pleine propriété lorsque la libéralité avait pour objet la nue-propriété. Mais aucun arrêt ne s'était prononcé clairement sur la méthode à retenir lorsque la libéralité portait sur un usufruit. Dans un arrêt de 1991, la Haute juridiction semblait suggérer la même méthode pour les libéralités en usufruit en rappelant « qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi », ajoutant que « le legs susvisé avait pour effet de priver l'héritier réservataire du droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve ». Ce n'est qu'en 2022 que la Haute juridiction a mis fin au débat en consacrant la méthode de l'imputation en assiette. Dans un arrêt de principe du 22 juin 2022, la Cour suprême proclame que « l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette ».

Exemple

Un défunt, laissant un seul enfant, a consenti à sa compagne un legs de l'usufruit de sa maison d'habitation, laquelle était estimée à 300 000 € en pleine propriété.

La masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922) s'élevait à 400 000 €. En présence d'un enfant, une réserve étant de moitié, soit 200 000 € et la quotité disponible également de 200 000 €.

<strong>1) Selon la méthode proscrite de l'imputation en valeur</strong>

À supposer que les parties conviennent d'évaluer l'usufruit selon le barème fiscal de l'article 669 du Code général des impôts, le legs en usufruit était évalué à 300 000 € × 40 % = 120 000 €.

Selon cette méthode de conversion avant imputation, le legs en usufruit s'impute sur la quotité disponible de 200 000 € sans la dépasser et n'est donc pas réductible.

<strong>2) Selon la méthode consacrée de l'imputation en assiette</strong>

Le legs en usufruit s'impute sur l'usufruit de la quotité disponible (technique de la double colonne) : 300 000 € sur 200 000 €. Le legs est réductible à hauteur de 100 000 € en usufruit.

Sanctions des libéralités démembrées réductibles

– Deux modes de réduction possibles. – Une fois l'atteinte à la réserve détectée, la libéralité est alors dite « réductible ». La réduction n'étant pas de droit comme le rapport successoral, les héritiers doivent la demander. Si tel est le cas, il convient alors de s'interroger sur les modalités d'exécution de cette réduction. Il existe alors deux hypothèses :
  • soit toutes les conditions de l'article 917 du Code civil sont réunies, la réduction doit avoir alors lieu selon ces dispositions, c'est-à-dire au choix de l'héritier réservataire soit en consentant à l'exécution pure et simple de la libéralité en usufruit grevant sa réserve, sans aucune indemnité, mais en conservant la nue-propriété de la quotité disponible, soit en écartant l'usufruit donné ou légué de sa réserve pour la recouvrir en pleine propriété mais en abandonnant alors la pleine propriété de la quotité disponible ;
  • si toutes les conditions de l'article 917 du Code civil ne sont pas réunies ou bien si le disposant en a écarté expressément les dispositions, la réduction aura lieu d'après le droit commun, en valeur, moyennant une indemnité de réduction. Ce n'est alors qu'à ce stade qu'il y a lieu de convertir l'usufruit en capital afin de calculer cette indemnité de réduction.

Exemple

Reprenons l'exemple précédent et supposons que le défunt a écarté les dispositions de l'article 917 du Code civil.

Une fois déterminée la portion réductible du legs, 100 000 €, il convient de procéder au calcul du montant de l'indemnité de réduction en tenant compte de la valeur de l'usufruit compte tenu de l'âge de l'usufruitier. Si la valeur de l'usufruit est retenue pour 40 %, la compagne sera débitrice d'une indemnité de réduction de 100 000 € × 40 % = 40 000 €.

Liquidation dérogatoire en présence d'une donation-partage (recherche d'un complément de réserve)

Liquidation en présence d'une donation-partage où tous les enfants ont concouru

– Les particularités liquidatives de la donation-partage. – Dès lors qu'une donation-partage a été consentie par le défunt, la succession doit être liquidée selon des modalités spécifiques prévues à l'article 1077-1 du Code civil. Rappelons qu'outre le gel des valeurs au jour de l'acte, la donation-partage présente la double particularité liquidative de ne pas être rapportable aux fins d'égalité à la masse à partager, tout en constituant, sauf volonté contraire du disposant, un avancement de part successorale, c'est-à-dire une avance sur réserve en présence de descendants. Rappelons également que depuis la loi du 3 juillet 1971, la donation-partage n'a plus à être forcément égalitaire. L'article 1075-3 du Code civil soustrait même la donation-partage aux sanctions de la lésion. Elle échappe ainsi à toute action en complément de part pour cause de lésion de plus d'un quart du partage. Désormais, la seule limite au déséquilibre d'une donation-partage reste le respect de la réserve héréditaire. L'unique sanction encourue par une donation-partage inégalitaire est donc l'action en réduction.
– Critère de réduction différent. – Du fait de ces particularités, l'article 1077-1 du Code civil prévoit une méthode liquidative dérogatoire en présence d'une donation-partage. Ce texte dispose que : « L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ». Ainsi, alors qu'en principe le critère de la réduction repose sur le dépassement de la quotité disponible, l'article 1077-1 modifie ce critère de la réduction en présence d'une donation-partage : lorsque le lot des réservataires ainsi que les avances de part qu'ils ont reçus sont insuffisants à leur offrir leur réserve, et que les biens existants ne suffisent pas à la compléter, ils peuvent demander la réduction des libéralités. Autrement dit, au lieu de vérifier le dépassement de la quotité disponible, il faut vérifier en l'espèce que chacun a reçu sa réserve.
– Méthode liquidative. – Pour vérifier l'atteinte éventuelle à la réserve en présence d'une donation-partage, le raisonnement est inversé par rapport aux règles de droit commun. Au lieu d'imputer les libéralités sur la réserve, c'est-à-dire de soustraire, il faut ici additionner pour composer ou compléter la réserve. La méthode liquidative se décline en trois étapes en partant de la donation-partage : après avoir calculé la réserve individuelle de chaque héritier réservataire selon le droit commun, on compose d'abord la réserve individuelle au moyen des lots de la donation-partage puis, si c'est insuffisant, au moyen des donations rapportables reçues du défunt ( a ). Si la part de réserve n'est toujours pas remplie, l'héritier sous-alloti dispose alors d'une action en complément de réserve sur les biens existants ( b ). S'il n'est toujours pas rempli de sa réserve, il dispose enfin de l'action en réduction selon les règles de droit commun ( c ).

Composition de la part de réserve au moyen des avances de part

– Réserve individuelle fournie par le lot de la donation-partage. – Si la réserve individuelle est fournie par le lot de la donation-partage, il en résulte qu'aucune libéralité n'est réductible. Les dispositions à cause de mort peuvent s'exécuter et la masse à partager, comprenant les biens existants non légués augmentés le cas échéant des indemnités de rapport, se répartit entre les héritiers réservataires.
– Réserve individuelle complétée par les donations rapportables. – Si la réserve individuelle n'est pas fournie par le lot de la donation-partage, on la complète avec les avances de part reçues par le donataire copartagé. Si la réserve individuelle est fournie par les avances de part, toute réduction est alors exclue. Les libéralités rapportables reçues par l'héritier cessent de l'être à concurrence du montant permettant de compléter sa réserve, et le demeurent pour le surplus. Comme précédemment, les dispositions à cause de mort peuvent s'exécuter et la masse à partager, comprenant les biens existants non légués augmentés le cas échéant des indemnités de rapport, se répartit entre les héritiers réservataires. Si la réserve individuelle n'est pas fournie par les avances de part, on vérifie alors si les biens existants non légués permettent ce complément de réserve.

L'action en complément de réserve

– Dualité des méthodes. – Pour compléter la part de réserve de l'héritier sous-alloti au moyen des biens existants non légués, se pose alors une question : l'enfant sous-alloti peut-il prélever, avant partage, ce qu'il faut pour compléter sa réserve ou ne le peut-il que dans la mesure où la dévolution légale ne lui fournirait pas son complément de réserve ? La loi est muette sur ce point et la Cour de cassation n'a pas eu l'occasion de se prononcer. Aussi, deux méthodes ont été développées par les juges du fond : l'une par le tribunal de grande instance de Carpentras, la seconde par le tribunal de grande instance de Paris. Ces méthodes vont diverger plus spécifiquement en présence d'une donation-partage inégalitaire.
Selon la méthode dite « de Carpentras » (méthode du prélèvement avant partage), l'héritier qui n'a pas reçu sa pleine réserve prélève en tant que de besoin sur les biens existants non légués, et le reliquat est partagé égalitairement entre tous les héritiers réservataires.
Selon la méthode dite « de Paris » (méthode du prélèvement sur la part des cohéritiers), les biens existants non légués sont répartis entre les réservataires et, si cela ne suffit pas à parfaire la réserve, l'intéressé prélève autant que nécessaire et proportionnellement sur la part des autres, lesquels par conséquent recevront moins de biens existants. Si les biens existants non légués ne sont pas suffisants pour parfaire la part de réserve de l'intéressé, il y a lieu alors de procéder à la réduction des libéralités selon les règles de droit commun.

L'action en réduction

– Méthode. – Les libéralités qui empiètent sur la réserve seront réduites dans l'ordre de droit commun, c'est-à-dire en commençant par les libéralités à cause de mort et en poursuivant si nécessaire par les libéralités entre vifs, donations ordinaires et donation-partage, en remontant de la plus récente à la plus ancienne. Bien entendu une donation rapportable ou un lot reçu dans la donation-partage ne pourra être réduit que dans la mesure où il excède la part de réserve de l'intéressé.

Biens existants non légués

On note que les biens existants non légués, objets de l'action en complément de réserve, ne correspondent pas à la masse à partager, celle-ci étant calculée au partage et non au décès, et pouvant être augmentée des rapports et indemnités de réduction. La répartition des biens existants non légués entre les héritiers réservataires dont il est question ici n'est donc qu'une répartition théorique au décès afin de déterminer s'ils sont ou non remplis de leur réserve héréditaire.

Exemples : Comparaison des deux méthodes dites « de Carpentras » et « de Paris »

<strong>Exemple 1 (sans réduction) :</strong> Le défunt laisse deux enfants, A et B, ayant reçu par donation-partage un lot de 300 pour A et un lot valant 800 pour B, et des biens existants valant 1 000 au décès et au partage comprenant le bien légué à C d'une valeur de 100 au décès et au partage.

<strong>1) Calcul de la réserve individuelle</strong>

<strong>2) Composition de la part de réserve au moyen des avances de part</strong>

On commence par vérifier si les héritiers ont reçu leur réserve au regard de la seule donation-partage. A ne l'a pas reçue, il lui manque 700 – 300 = 400. B est pourvu de sa réserve.

A n'a pas reçu d'autres libéralités en avancement de part lui permettant de compléter sa réserve.

<strong>3) Action en complément de réserve sur les biens existants</strong>

Les biens existant non légués représentent une valeur de 1 000 – 100 = 900.

<em>Selon la méthode dite de Carpentras</em>

– Prélèvement avant partage :

A prélève sur les biens existants non légués de quoi compléter sa réserve, soit 400.

Il reste un reliquat de biens existants non légués de 900 – 400 = 500 qui sera partagé égalitairement entre A et B, soit 250 chacun. Le legs à C n'est pas réductible.

– Masse à partager :

<strong>Récapitulatif :</strong>

– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), un complément de réserve prélevé sur les biens existants (400) et ses droits dans la masse à partager (250), soit un total de 950.

– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800), et ses droits dans la masse à partager (250), soit un total de 1050.

<strong>Conclusion :</strong> l'inégalité résultant de la donation-partage a été fortement atténuée, passant de 500 à 100.

<em>Selon la méthode dite de Paris</em>

On calcule les droits des réservataires, au décès, dans les biens existants non légués : 1 000 – 100 = 900, dont moitié chacun, soit 450.

– Droits théoriques de chacun des réservataires dans les biens existants non légués :

Avances de partDroits dans les biens existant non léguésTotal
A300450750
B8004501 250

La réserve individuelle étant de 700, chacun est rempli de ses droits à réserve et il n'y a pas lieu d'opérer un prélèvement sur les biens existants.

– Masse à partager

<strong>Récapitulatif :</strong>

– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), et ses droits dans la masse à partager (450), soit un total de 750.

– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800), et ses droits dans la masse à partager (450), soit un total de 1250.

<strong>Conclusion :</strong> l'inégalité résultant de la donation-partage qui était de 500 entre A et B est maintenue.

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<strong>Exemple 2 (avec réduction) :</strong> Mêmes données que dans l'exemple 1 à l'exception du bien légué à C, lequel est ici d'une valeur de 800 au décès et au partage.

<strong>1) Calcul de la réserve individuelle</strong>

<strong>2) Composition de la part de réserve au moyen des avances de part</strong>

On commence par vérifier si les héritiers ont reçu leur réserve au regard de la seule donation-partage. A ne l'a pas reçue, il lui manque 700 – 300 = 400. B est pourvu de sa réserve.

A n'a pas reçu d'autres libéralités en avancement de part lui permettant de compléter sa réserve.

<strong>3) Action en complément de réserve sur les biens existants</strong>

Les biens existant non légués représentent une valeur de 1 000 – 800 = 200.

<em>Selon la méthode dite « de Carpentras »</em>

– Prélèvement avant partage :

A prélève l'intégralité des biens existants non légués pour compléter sa réserve, soit 200. Mais il lui manque encore 200 de réserve. Il demande la réduction du legs à C.

Le legs est réductible à hauteur du complément à fournir à A pour le remplir de sa réserve, soit 200, représentant 1/4 de la valeur du bien légué. Le légataire C est débiteur d'une indemnité de réduction de 200.

<strong>Récapitulatif :</strong>

– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), un complément de réserve prélevé sur les biens existants (200) et l'indemnité de réduction versée par C (200), soit un total de 700.

– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800).

<strong>Conclusion : </strong>l'inégalité résultant de la donation-partage est fortement atténuée, passant de 500 à 100.

<em>Selon la méthode dite de Paris</em>

On calcule les droits des réservataires, au décès, dans les biens existants non légués : 1 000 – 800 = 200, dont moitié chacun, soit 100.

– Droits théoriques de chacun des réservataires dans les biens existants non légués

Avances de partDroits dans les biens existant non léguésTotal
A300100400
B800100900

La réserve individuelle étant de 700, A doit compléter sa part de réserve pour 400. Les biens existants non légués ne peuvent pas être partagés par moitié comme théoriquement. A va compléter sa part de réserve en prélevant tous les biens existants non légués, soit 200. Il lui manque encore 200. Il demande la réduction du legs pour parfaire sa part de réserve. Le legs est réductible à hauteur de 200, représentant 1/4 de la valeur du bien légué qui vaut 800. Le légataire C est débiteur d'une indemnité de réduction de 200.

<strong>Récapitulatif :</strong>

– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), un complément de réserve prélevé sur les biens existants (200) et l'indemnité de réduction versée par C (200), soit un total de 700.

– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800).

<strong>Conclusion :</strong> Comme dans la première méthode, l'inégalité résultant de la donation-partage est fortement atténuée, passant de 500 à 100. Les deux méthodes aboutissent ainsi à des résultats identiques lorsque les biens existants non légués ne suffisent pas à compléter la part réserve et que la réduction doit être demandée.

– Choix de la méthode. – On constate que les deux méthodes dites « de Carpentras » et « de Paris » aboutissent aux mêmes résultats dans deux hypothèses : lorsque la donation-partage est égalitaire et lorsque les biens existants non légués ne suffisent pas à compléter la part réserve et que la réduction doit être demandée. Ce n'est donc que dans l'hypothèse d'une donation-partage inégalitaire et lorsque les biens existants non légués suffisent à compléter la part réserve que les résultats diffèrent. On note qu'aucun argument textuel ne permet de trancher en faveur de l'une ou l'autre des deux méthodes. La doctrine est partagée. Certains auteurs montrent une préférence pour la première méthode, alors que d'autres considèrent la seconde méthode plus respectueuse de la volonté du défunt qui avait consenti une donation-partage inégalitaire. Aussi, lors du règlement de la succession, il sera recherché la volonté du disposant afin de déterminer la méthode applicable. Le notaire liquidateur devra évoquer aux héritiers les deux méthodes liquidatives envisageables avec leurs conséquences, et ces derniers devront choisir laquelle appliquer. À défaut d'accord entre eux, le juge tranchera.
– Incidence de la RAAR. – Au cas de donations-partages inégalitaires, la renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) ne se montre que partiellement efficace. Elle immunise uniquement contre l'action en réduction mais pas contre l'action en complément de réserve. L'héritier réservataire sous-alloti ne peut renoncer par anticipation à son droit à prélèvement sur les biens existants non légués, car le pacte autorisé par l'article 929 du Code civil ne le prévoit pas.

Liquidation en présence d'une donation-partage où l'un des enfants n'a pas concouru

– Droits limités à la part de réserve. – La situation de l'enfant qui n'a pas concouru à la donation-partage, soit parce qu'il a été omis par le disposant, soit parce qu'il a été récalcitrant à l'accepter, doit être distinguée de celle de l'enfant qui n'était pas conçu au jour de la donation-partage. Dans le premier cas, l'enfant ne peut prétendre qu'à sa part de réserve selon des modalités spécifiques prévues à l'article 1077-1 du Code civil précédemment envisagées. Alors que dans le second cas (V. infra, no ), l'enfant non conçu est en droit de prétendre à la totalité de sa part héréditaire.
– Maintien de la qualification de donation-partage. – Depuis la loi du 3 juillet 1971, le concours de tous les descendants n'est plus une condition de validité d'une donation-partage (C. civ., art. 1077-1). Même si un enfant n'y a pas concouru, elle conserve sa qualification de donation-partage et ne dégénère pas en donations rapportables. Elle demeure donc dispensée de rapport aux fins d'égalité mais ne bénéficie pas du gel des valeurs au jour de l'acte.
– Absence de gel des valeurs. – À défaut d'allotissement accepté par tous les héritiers réservataires, la donation-partage ne bénéficie pas du gel des valeurs au jour de l'acte. L'évaluation dérogatoire posée à l'article 1078 du Code civil n'est pas applicable faute de conditions entièrement réunies. Tous les biens figurant dans la donation-partage doivent donc être réévalués selon les règles de droit commun résultant de l'article 922 du Code civil.
– Méthode liquidative. – L'héritier qui n'a pas concouru à la donation-partage et qui n'est pas pourvu de ses droits à réserve dispose, comme l'héritier sous-alloti, d'abord de l'action en complément de réserve sur les biens existants non légués, puis de l'action en réduction si ceux-ci ont été insuffisants à parfaire sa part de réserve. La méthode liquidative est donc la même que celle envisagée précédemment.

Liquidation en présence d'une donation-partage où l'un des enfants n'était pas conçu

– Droits étendus à la part héréditaire. – L'enfant non conçu au jour de la donation-partage bénéficie d'une action particulière prévue à l'article 1077-2, alinéa 3 du Code civil lui permettant de composer ou compléter non pas seulement sa part de réserve comme l'enfant non participant à l'acte, mais la totalité de sa part héréditaire. Cette part héréditaire inclut sa réserve individuelle ainsi que ses droits dans le disponible. Cette faveur est fondée sur l'idée que le de cujus n'a pu vouloir réduire à la réserve la part de l'enfant dont il ignorait l'existence au moment où il a procédé à la donation-partage.
– Héritier présomptif conçu mais non reconnu. – On assimile à l'enfant non conçu au moment de la donation-partage, l'enfant conçu mais dont la conception ou l'existence était inconnue du défunt au jour de la donation-partage ainsi que l'enfant conçu mais adopté après la donation-partage. Mais qu'en est-il de l'enfant naturel dont le disposant avait connaissance au moment de la donation-partage mais dont la filiation n'a été établie qu'ultérieurement ? L'opinion majoritaire considère que cet enfant ne doit pas être assimilé à l'enfant non conçu, mais plutôt à un enfant volontairement omis qui n'a pas concouru à l'acte, dès lors que son auteur avait connaissance de son existence. Il en résulte qu'il ne pourra exiger que sa part de réserve (C. civ., art. 1077-1).
– Régularisation du vivant du donateur. – De son vivant, le disposant pourrait être tenté de refaire une nouvelle donation-partage avec tous ses enfants, en réincorporant la première donation-partage dans la nouvelle, mais le coût fiscal du droit de partage pourra être dissuasif.
– Régime applicable. – La donation-partage ne doit pas préjudicier à l'héritier qui n'était pas conçu au jour où elle a été consentie. En conséquence, d'une part, l'évaluation dérogatoire de l'article 1078 du Code civil prévoyant le gel des valeurs est inapplicable, d'autre part, les lots attribués à ceux qui ont concouru à la donation-partage deviennent rapportables, sauf s'ils ont été expressément stipulés hors part. La donation-partage est alors prise en compte comme une série de donations simples vis-à-vis de l'enfant non conçu, mais uniquement à son égard. Elle reste une donation-partage classique entre les donataires ayant concouru à la donation-partage.
– Méthode liquidative. – Lors du règlement de la succession du disposant, il convient de composer ou compléter la part héréditaire de cet enfant non conçu. Pour cela, trois étapes sont nécessaires :
  • D'abord, on recherche si les libéralités consenties par le défunt, entre vifs ou à cause de mort, sont ou non réductibles. On calcule donc la quotité disponible selon les règles de droit commun prévues à l'article 922 du Code civil en évaluant les biens transmis par donation-partage au décès et l'on procède aux imputations classiquement.
  • Ensuite, on compose une masse qui comprend les biens existants au décès (à l'exclusion de ceux légués hors part successorale), les libéralités rapportables, y compris les lots reçus dans la donation-partage, et les éventuelles indemnités de réduction déterminées lors de la première étape. C'est sur cette masse qu'est déterminée la part héréditaire de l'enfant non conçu. Elle correspond à la quotité lui revenant au titre de sa vocation légale.
  • Enfin, on lui fournit ses droits au moyen, savoir :
À ce stade, deux cas de figure peuvent se présenter. Si ces biens suffisent à composer la part héréditaire de l'enfant non conçu, il s'ensuit alors deux conséquences : d'une part, la donation-partage à laquelle il ne pouvait concourir ne sera pas impactée, d'autre part, l'éventuel reliquat des biens existants se partage entre ses cohéritiers. En revanche, si ces biens ne suffisent pas à composer sa part héréditaire, il y a alors lieu de procéder à la « réduction » de la donation-partage, laquelle s'opère proportionnellement.

Méthode liquidative en cas de renonciation

– Quatre hypothèses envisageables. – Lorsqu'un héritier gratifié en avancement de part successorale renonce à la succession, les règles d'imputation de sa libéralité dépendent de deux critères : le fait, d'une part, que cet héritier renonçant soit ou non représenté dans la succession, et le fait d'autre part, que la donation contienne ou non une clause l'obligeant au rapport en cas de renonciation à la succession. Quatre hypothèses sont alors envisageables. Primo, le renonçant n'est ni représenté, ni astreint au rapport en cas de renonciation dans les conditions de l'article 845 du Code civil. Secundo, le renonçant n'est pas représenté et il est astreint au rapport en cas de renonciation. Tertio, le renonçant est représenté et il n'est pas tenu au rapport en cas de renonciation. Quarto, le renonçant est représenté et est tenu au rapport en cas de renonciation. Ces quatre hypothèses ont été précédemment développées dans le chapitre relatif au rapport, auquel il y a lieu de se reporter.