L'option successorale

L'option successorale

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Choix au cœur de la créativité notariale. – Si la question de l'option semble à première vue assez aride, elle est en réalité un véritable instrument de transmission dont le notariat n'a pas fini de s'emparer. Accepter c'est aussi choisir497, renoncer c'est transmettre, cantonner c'est optimiser. Les variations de l'acceptation sont à présent infinies et le notaire, en amont comme en aval, trouvera dans cette boîte à outils les instruments d'une ingénierie patrimoniale attractive pour accompagner ses concitoyens dans leur choix.
Hériter ou ne pas hériter… telle est la question. Ainsi, la logique de la saisine devrait conduire l'héritier à n'avoir qu'une seule alternative, celle de renoncer ou de s'en abstenir, dans la mesure où étant saisi, il est déjà propriétaire des actifs. Les trois branches de l'option successorale (acceptation pure et simple, acceptation à concurrence de l'actif net et renonciation) ne doivent pas créer l'illusion que le continuateur de la personne du défunt ne recueille les biens qu'au moment de son acceptation498.
L'acceptation de l'héritier va pouvoir s'exercer de manière rétroactive, à travers deux mécanismes. Le premier, celui de l'option successorale proprement dite, mis en place par le Code civil, pourrait être amené à évoluer pour tenir compte de l'importance de la souche (Chapitre I). Le second, celui du cantonnement inspiré de l'offre de loi de Carbonnier, consacré par la loi du 23 juin 2006, profitant aux ayants droit gratifiés, mérite une attention renouvelée (Chapitre II).
Les principes généraux de l'option successorale
– Plan. – Après avoir rappelé les règles gouvernant l'option successorale (Section I), nous nous attarderons plus longuement sur l'une des trois branches prévues par le Code civil : la renonciation (Section II).
Le cantonnement
– Notion. – La loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, s'inspirant de l'offre de loi de Carbonnier508, a ouvert une faculté de cantonnement au conjoint survivant gratifié à cause de mort, qu'elle a étendue au légataire