Présentation de l'option

Présentation de l'option

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Un héritage romain. – L'option telle que nous la connaissons est un héritage romain qui distinguait les héritiers « siens et nécessaires » contraints à l'acceptation et les autres, simples successeurs aux biens pour lesquels une manifestation de volonté était attendue. Elle a été généralisée par les rédacteurs du Code civil à tous les ayants droit, alors qu'elle ne devrait exister sous cette forme, en toute logique, qu'à l'égard des successeurs testamentaires, les héritiers légaux n'ayant pas à accepter une succession dont ils sont saisis et déjà propriétaires.
– Une option à trois branches sans vertu translative. – Ainsi, l'acceptation pure et simple n'est qu'une ratification d'un état préexistant. Pour cette raison, elle n'exige pas de forme particulière, n'ayant aucune vertu translative. La renonciation, en revanche, parce qu'elle anéantit rétroactivement la cession réalisée, est solennelle et rétractable. Ses conditions et ses effets sont ainsi étroitement encadrés. La troisième voie intermédiaire, l'acceptation à concurrence de l'actif net, concilie la prudence de l'héritier et les intérêts des créanciers en reportant les effets de la transmission après la liquidation du passif. Force est de reconnaître qu'elle est peu utilisée malgré sa réorganisation par le législateur de 2006, qui n'a suivi qu'en partie les préconisations de l'offre de loi de Carbonnier. Nous n'étudierons pas en détail les trois branches, mais uniquement le régime général de l'option, au travers de ses titulaires (Sous-section I) et de ses caractères (Sous-section II).

Les titulaires de l'option

– L'option est attachée à la personne. – L'option est ouverte à l'héritier comme au légataire. Lorsqu'un ayant droit cumule plusieurs qualités, par exemple s'il est à la fois successeur anomal ou légataire et héritier légal, il dispose pour chacune de ces vocations d'une option distincte. Il peut accepter l'une et renoncer à l'autre. Chacun exerce individuellement son option et cette option est transmissible. En cas de décès prématuré d'un héritier, ses ayants droit exercent l'option à sa place, chacun pour sa part selon les termes de l'article 775, alinéa 1 du Code civil. En cas de renonciation, l'option se transmet pareillement aux héritiers de rang subséquent.
– L'option est attachée à la qualité. – L'étendue de l'option est différente suivant la qualité du successeur. Le successeur universel tenu ultra vires (héritier, légataire universel, ou à titre universel) bénéficie des trois possibilités. Tandis que le légataire particulier tenu intra vires ne peut qu'accepter ou renoncer, l'acceptation à concurrence de l'actif net ne lui est pas ouverte, car elle n'a pas de sens à son égard.

Les caractères de l'option

– L'option est un acte juridique. – L'option obéit au régime général des actes juridiques. Elle est donc soumise aux nullités pour vices du consentement et aux règles générales de capacité. Elle s'exerce unilatéralement, individuellement et librement. Unilatéralement car elle ne requiert pas le consentement des tiers ou des cohéritiers, individuellement dans la mesure où chaque héritier dispose d'une option indépendante du choix effectué par les autres, librement parce qu'elle ne saurait s'exercer sous la contrainte.
– L'option est un acte sui generis. L'option est néanmoins un acte particulier propre au droit des successions. Elle est définie aujourd'hui par les auteurs à travers quatre caractères : post mortem, indivisible, rétroactive et irrévocable.
– Les exceptions à l'indivisibilité de l'option. – Le principe de l'indivisibilité souffre plusieurs exceptions. Il arrive couramment en effet qu'un héritier dispose de plusieurs options lorsqu'il est appelé à la succession à différents titres. Il en est ainsi du successeur anomal, également héritier ordinaire ou de l'héritier ab intestat et légataire. En droit international privé, lorsque la règle de conflit prescrit un régime scissionniste (en scindant par exemple entre les biens soumis à la loi de situation des immeubles et ceux soumis à la loi du domicile), les ayants droit disposent d'une option différente dans chaque masse. Ces exceptions sont anciennes et ne sont pas une vraie dérogation à la règle de l'indivisibilité de l'option. C'est la multiplicité des vocations successorales qui crée cette division de l'option.
La véritable exception résulte de la réforme de la loi du 23 juin 2006, qui a introduit la faculté de cantonner les libéralités à cause de mort. Nous étudierons cette faculté au chapitre suivant.