Liquidation en présence d'une donation-partage où l'un des enfants n'était pas conçu

Liquidation en présence d'une donation-partage où l'un des enfants n'était pas conçu

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Droits étendus à la part héréditaire. – L'enfant non conçu au jour de la donation-partage bénéficie d'une action particulière prévue à l'article 1077-2, alinéa 3 du Code civil lui permettant de composer ou compléter non pas seulement sa part de réserve comme l'enfant non participant à l'acte, mais la totalité de sa part héréditaire. Cette part héréditaire inclut sa réserve individuelle ainsi que ses droits dans le disponible. Cette faveur est fondée sur l'idée que le de cujus n'a pu vouloir réduire à la réserve la part de l'enfant dont il ignorait l'existence au moment où il a procédé à la donation-partage.
– Héritier présomptif conçu mais non reconnu. – On assimile à l'enfant non conçu au moment de la donation-partage, l'enfant conçu mais dont la conception ou l'existence était inconnue du défunt au jour de la donation-partage ainsi que l'enfant conçu mais adopté après la donation-partage. Mais qu'en est-il de l'enfant naturel dont le disposant avait connaissance au moment de la donation-partage mais dont la filiation n'a été établie qu'ultérieurement ? L'opinion majoritaire considère que cet enfant ne doit pas être assimilé à l'enfant non conçu, mais plutôt à un enfant volontairement omis qui n'a pas concouru à l'acte, dès lors que son auteur avait connaissance de son existence. Il en résulte qu'il ne pourra exiger que sa part de réserve (C. civ., art. 1077-1).
– Régularisation du vivant du donateur. – De son vivant, le disposant pourrait être tenté de refaire une nouvelle donation-partage avec tous ses enfants, en réincorporant la première donation-partage dans la nouvelle, mais le coût fiscal du droit de partage pourra être dissuasif.
– Régime applicable. – La donation-partage ne doit pas préjudicier à l'héritier qui n'était pas conçu au jour où elle a été consentie. En conséquence, d'une part, l'évaluation dérogatoire de l'article 1078 du Code civil prévoyant le gel des valeurs est inapplicable, d'autre part, les lots attribués à ceux qui ont concouru à la donation-partage deviennent rapportables, sauf s'ils ont été expressément stipulés hors part. La donation-partage est alors prise en compte comme une série de donations simples vis-à-vis de l'enfant non conçu, mais uniquement à son égard. Elle reste une donation-partage classique entre les donataires ayant concouru à la donation-partage.
– Méthode liquidative. – Lors du règlement de la succession du disposant, il convient de composer ou compléter la part héréditaire de cet enfant non conçu. Pour cela, trois étapes sont nécessaires :
  • D'abord, on recherche si les libéralités consenties par le défunt, entre vifs ou à cause de mort, sont ou non réductibles. On calcule donc la quotité disponible selon les règles de droit commun prévues à l'article 922 du Code civil en évaluant les biens transmis par donation-partage au décès et l'on procède aux imputations classiquement.
  • Ensuite, on compose une masse qui comprend les biens existants au décès (à l'exclusion de ceux légués hors part successorale), les libéralités rapportables, y compris les lots reçus dans la donation-partage, et les éventuelles indemnités de réduction déterminées lors de la première étape. C'est sur cette masse qu'est déterminée la part héréditaire de l'enfant non conçu. Elle correspond à la quotité lui revenant au titre de sa vocation légale.
  • Enfin, on lui fournit ses droits au moyen, savoir :
À ce stade, deux cas de figure peuvent se présenter. Si ces biens suffisent à composer la part héréditaire de l'enfant non conçu, il s'ensuit alors deux conséquences : d'une part, la donation-partage à laquelle il ne pouvait concourir ne sera pas impactée, d'autre part, l'éventuel reliquat des biens existants se partage entre ses cohéritiers. En revanche, si ces biens ne suffisent pas à composer sa part héréditaire, il y a alors lieu de procéder à la « réduction » de la donation-partage, laquelle s'opère proportionnellement.