Liquidation dérogatoire en présence d'une donation-partage (recherche d'un complément de réserve)

Liquidation dérogatoire en présence d'une donation-partage (recherche d'un complément de réserve)

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025

Liquidation en présence d'une donation-partage où tous les enfants ont concouru

– Les particularités liquidatives de la donation-partage. – Dès lors qu'une donation-partage a été consentie par le défunt, la succession doit être liquidée selon des modalités spécifiques prévues à l'article 1077-1 du Code civil. Rappelons qu'outre le gel des valeurs au jour de l'acte, la donation-partage présente la double particularité liquidative de ne pas être rapportable aux fins d'égalité à la masse à partager, tout en constituant, sauf volonté contraire du disposant, un avancement de part successorale, c'est-à-dire une avance sur réserve en présence de descendants. Rappelons également que depuis la loi du 3 juillet 1971, la donation-partage n'a plus à être forcément égalitaire. L'article 1075-3 du Code civil soustrait même la donation-partage aux sanctions de la lésion. Elle échappe ainsi à toute action en complément de part pour cause de lésion de plus d'un quart du partage. Désormais, la seule limite au déséquilibre d'une donation-partage reste le respect de la réserve héréditaire. L'unique sanction encourue par une donation-partage inégalitaire est donc l'action en réduction.
– Critère de réduction différent. – Du fait de ces particularités, l'article 1077-1 du Code civil prévoit une méthode liquidative dérogatoire en présence d'une donation-partage. Ce texte dispose que : « L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ». Ainsi, alors qu'en principe le critère de la réduction repose sur le dépassement de la quotité disponible, l'article 1077-1 modifie ce critère de la réduction en présence d'une donation-partage : lorsque le lot des réservataires ainsi que les avances de part qu'ils ont reçus sont insuffisants à leur offrir leur réserve, et que les biens existants ne suffisent pas à la compléter, ils peuvent demander la réduction des libéralités. Autrement dit, au lieu de vérifier le dépassement de la quotité disponible, il faut vérifier en l'espèce que chacun a reçu sa réserve.
– Méthode liquidative. – Pour vérifier l'atteinte éventuelle à la réserve en présence d'une donation-partage, le raisonnement est inversé par rapport aux règles de droit commun. Au lieu d'imputer les libéralités sur la réserve, c'est-à-dire de soustraire, il faut ici additionner pour composer ou compléter la réserve. La méthode liquidative se décline en trois étapes en partant de la donation-partage : après avoir calculé la réserve individuelle de chaque héritier réservataire selon le droit commun, on compose d'abord la réserve individuelle au moyen des lots de la donation-partage puis, si c'est insuffisant, au moyen des donations rapportables reçues du défunt ( a ). Si la part de réserve n'est toujours pas remplie, l'héritier sous-alloti dispose alors d'une action en complément de réserve sur les biens existants ( b ). S'il n'est toujours pas rempli de sa réserve, il dispose enfin de l'action en réduction selon les règles de droit commun ( c ).

Composition de la part de réserve au moyen des avances de part

– Réserve individuelle fournie par le lot de la donation-partage. – Si la réserve individuelle est fournie par le lot de la donation-partage, il en résulte qu'aucune libéralité n'est réductible. Les dispositions à cause de mort peuvent s'exécuter et la masse à partager, comprenant les biens existants non légués augmentés le cas échéant des indemnités de rapport, se répartit entre les héritiers réservataires.
– Réserve individuelle complétée par les donations rapportables. – Si la réserve individuelle n'est pas fournie par le lot de la donation-partage, on la complète avec les avances de part reçues par le donataire copartagé. Si la réserve individuelle est fournie par les avances de part, toute réduction est alors exclue. Les libéralités rapportables reçues par l'héritier cessent de l'être à concurrence du montant permettant de compléter sa réserve, et le demeurent pour le surplus. Comme précédemment, les dispositions à cause de mort peuvent s'exécuter et la masse à partager, comprenant les biens existants non légués augmentés le cas échéant des indemnités de rapport, se répartit entre les héritiers réservataires. Si la réserve individuelle n'est pas fournie par les avances de part, on vérifie alors si les biens existants non légués permettent ce complément de réserve.

L'action en complément de réserve

– Dualité des méthodes. – Pour compléter la part de réserve de l'héritier sous-alloti au moyen des biens existants non légués, se pose alors une question : l'enfant sous-alloti peut-il prélever, avant partage, ce qu'il faut pour compléter sa réserve ou ne le peut-il que dans la mesure où la dévolution légale ne lui fournirait pas son complément de réserve ? La loi est muette sur ce point et la Cour de cassation n'a pas eu l'occasion de se prononcer. Aussi, deux méthodes ont été développées par les juges du fond : l'une par le tribunal de grande instance de Carpentras, la seconde par le tribunal de grande instance de Paris. Ces méthodes vont diverger plus spécifiquement en présence d'une donation-partage inégalitaire.
Selon la méthode dite « de Carpentras » (méthode du prélèvement avant partage), l'héritier qui n'a pas reçu sa pleine réserve prélève en tant que de besoin sur les biens existants non légués, et le reliquat est partagé égalitairement entre tous les héritiers réservataires.
Selon la méthode dite « de Paris » (méthode du prélèvement sur la part des cohéritiers), les biens existants non légués sont répartis entre les réservataires et, si cela ne suffit pas à parfaire la réserve, l'intéressé prélève autant que nécessaire et proportionnellement sur la part des autres, lesquels par conséquent recevront moins de biens existants. Si les biens existants non légués ne sont pas suffisants pour parfaire la part de réserve de l'intéressé, il y a lieu alors de procéder à la réduction des libéralités selon les règles de droit commun.

L'action en réduction

– Méthode. – Les libéralités qui empiètent sur la réserve seront réduites dans l'ordre de droit commun, c'est-à-dire en commençant par les libéralités à cause de mort et en poursuivant si nécessaire par les libéralités entre vifs, donations ordinaires et donation-partage, en remontant de la plus récente à la plus ancienne. Bien entendu une donation rapportable ou un lot reçu dans la donation-partage ne pourra être réduit que dans la mesure où il excède la part de réserve de l'intéressé.

Biens existants non légués

On note que les biens existants non légués, objets de l'action en complément de réserve, ne correspondent pas à la masse à partager, celle-ci étant calculée au partage et non au décès, et pouvant être augmentée des rapports et indemnités de réduction. La répartition des biens existants non légués entre les héritiers réservataires dont il est question ici n'est donc qu'une répartition théorique au décès afin de déterminer s'ils sont ou non remplis de leur réserve héréditaire.

Exemples : Comparaison des deux méthodes dites « de Carpentras » et « de Paris »

<strong>Exemple 1 (sans réduction) :</strong> Le défunt laisse deux enfants, A et B, ayant reçu par donation-partage un lot de 300 pour A et un lot valant 800 pour B, et des biens existants valant 1 000 au décès et au partage comprenant le bien légué à C d'une valeur de 100 au décès et au partage.

<strong>1) Calcul de la réserve individuelle</strong>

<strong>2) Composition de la part de réserve au moyen des avances de part</strong>

On commence par vérifier si les héritiers ont reçu leur réserve au regard de la seule donation-partage. A ne l'a pas reçue, il lui manque 700 – 300 = 400. B est pourvu de sa réserve.

A n'a pas reçu d'autres libéralités en avancement de part lui permettant de compléter sa réserve.

<strong>3) Action en complément de réserve sur les biens existants</strong>

Les biens existant non légués représentent une valeur de 1 000 – 100 = 900.

<em>Selon la méthode dite de Carpentras</em>

– Prélèvement avant partage :

A prélève sur les biens existants non légués de quoi compléter sa réserve, soit 400.

Il reste un reliquat de biens existants non légués de 900 – 400 = 500 qui sera partagé égalitairement entre A et B, soit 250 chacun. Le legs à C n'est pas réductible.

– Masse à partager :

<strong>Récapitulatif :</strong>

– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), un complément de réserve prélevé sur les biens existants (400) et ses droits dans la masse à partager (250), soit un total de 950.

– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800), et ses droits dans la masse à partager (250), soit un total de 1050.

<strong>Conclusion :</strong> l'inégalité résultant de la donation-partage a été fortement atténuée, passant de 500 à 100.

<em>Selon la méthode dite de Paris</em>

On calcule les droits des réservataires, au décès, dans les biens existants non légués : 1 000 – 100 = 900, dont moitié chacun, soit 450.

– Droits théoriques de chacun des réservataires dans les biens existants non légués :

Avances de partDroits dans les biens existant non léguésTotal
A300450750
B8004501 250

La réserve individuelle étant de 700, chacun est rempli de ses droits à réserve et il n'y a pas lieu d'opérer un prélèvement sur les biens existants.

– Masse à partager

<strong>Récapitulatif :</strong>

– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), et ses droits dans la masse à partager (450), soit un total de 750.

– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800), et ses droits dans la masse à partager (450), soit un total de 1250.

<strong>Conclusion :</strong> l'inégalité résultant de la donation-partage qui était de 500 entre A et B est maintenue.

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<strong>Exemple 2 (avec réduction) :</strong> Mêmes données que dans l'exemple 1 à l'exception du bien légué à C, lequel est ici d'une valeur de 800 au décès et au partage.

<strong>1) Calcul de la réserve individuelle</strong>

<strong>2) Composition de la part de réserve au moyen des avances de part</strong>

On commence par vérifier si les héritiers ont reçu leur réserve au regard de la seule donation-partage. A ne l'a pas reçue, il lui manque 700 – 300 = 400. B est pourvu de sa réserve.

A n'a pas reçu d'autres libéralités en avancement de part lui permettant de compléter sa réserve.

<strong>3) Action en complément de réserve sur les biens existants</strong>

Les biens existant non légués représentent une valeur de 1 000 – 800 = 200.

<em>Selon la méthode dite « de Carpentras »</em>

– Prélèvement avant partage :

A prélève l'intégralité des biens existants non légués pour compléter sa réserve, soit 200. Mais il lui manque encore 200 de réserve. Il demande la réduction du legs à C.

Le legs est réductible à hauteur du complément à fournir à A pour le remplir de sa réserve, soit 200, représentant 1/4 de la valeur du bien légué. Le légataire C est débiteur d'une indemnité de réduction de 200.

<strong>Récapitulatif :</strong>

– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), un complément de réserve prélevé sur les biens existants (200) et l'indemnité de réduction versée par C (200), soit un total de 700.

– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800).

<strong>Conclusion : </strong>l'inégalité résultant de la donation-partage est fortement atténuée, passant de 500 à 100.

<em>Selon la méthode dite de Paris</em>

On calcule les droits des réservataires, au décès, dans les biens existants non légués : 1 000 – 800 = 200, dont moitié chacun, soit 100.

– Droits théoriques de chacun des réservataires dans les biens existants non légués

Avances de partDroits dans les biens existant non léguésTotal
A300100400
B800100900

La réserve individuelle étant de 700, A doit compléter sa part de réserve pour 400. Les biens existants non légués ne peuvent pas être partagés par moitié comme théoriquement. A va compléter sa part de réserve en prélevant tous les biens existants non légués, soit 200. Il lui manque encore 200. Il demande la réduction du legs pour parfaire sa part de réserve. Le legs est réductible à hauteur de 200, représentant 1/4 de la valeur du bien légué qui vaut 800. Le légataire C est débiteur d'une indemnité de réduction de 200.

<strong>Récapitulatif :</strong>

– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), un complément de réserve prélevé sur les biens existants (200) et l'indemnité de réduction versée par C (200), soit un total de 700.

– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800).

<strong>Conclusion :</strong> Comme dans la première méthode, l'inégalité résultant de la donation-partage est fortement atténuée, passant de 500 à 100. Les deux méthodes aboutissent ainsi à des résultats identiques lorsque les biens existants non légués ne suffisent pas à compléter la part réserve et que la réduction doit être demandée.

– Choix de la méthode. – On constate que les deux méthodes dites « de Carpentras » et « de Paris » aboutissent aux mêmes résultats dans deux hypothèses : lorsque la donation-partage est égalitaire et lorsque les biens existants non légués ne suffisent pas à compléter la part réserve et que la réduction doit être demandée. Ce n'est donc que dans l'hypothèse d'une donation-partage inégalitaire et lorsque les biens existants non légués suffisent à compléter la part réserve que les résultats diffèrent. On note qu'aucun argument textuel ne permet de trancher en faveur de l'une ou l'autre des deux méthodes. La doctrine est partagée. Certains auteurs montrent une préférence pour la première méthode, alors que d'autres considèrent la seconde méthode plus respectueuse de la volonté du défunt qui avait consenti une donation-partage inégalitaire. Aussi, lors du règlement de la succession, il sera recherché la volonté du disposant afin de déterminer la méthode applicable. Le notaire liquidateur devra évoquer aux héritiers les deux méthodes liquidatives envisageables avec leurs conséquences, et ces derniers devront choisir laquelle appliquer. À défaut d'accord entre eux, le juge tranchera.
– Incidence de la RAAR. – Au cas de donations-partages inégalitaires, la renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) ne se montre que partiellement efficace. Elle immunise uniquement contre l'action en réduction mais pas contre l'action en complément de réserve. L'héritier réservataire sous-alloti ne peut renoncer par anticipation à son droit à prélèvement sur les biens existants non légués, car le pacte autorisé par l'article 929 du Code civil ne le prévoit pas.

Liquidation en présence d'une donation-partage où l'un des enfants n'a pas concouru

– Droits limités à la part de réserve. – La situation de l'enfant qui n'a pas concouru à la donation-partage, soit parce qu'il a été omis par le disposant, soit parce qu'il a été récalcitrant à l'accepter, doit être distinguée de celle de l'enfant qui n'était pas conçu au jour de la donation-partage. Dans le premier cas, l'enfant ne peut prétendre qu'à sa part de réserve selon des modalités spécifiques prévues à l'article 1077-1 du Code civil précédemment envisagées. Alors que dans le second cas (V. infra, no ), l'enfant non conçu est en droit de prétendre à la totalité de sa part héréditaire.
– Maintien de la qualification de donation-partage. – Depuis la loi du 3 juillet 1971, le concours de tous les descendants n'est plus une condition de validité d'une donation-partage (C. civ., art. 1077-1). Même si un enfant n'y a pas concouru, elle conserve sa qualification de donation-partage et ne dégénère pas en donations rapportables. Elle demeure donc dispensée de rapport aux fins d'égalité mais ne bénéficie pas du gel des valeurs au jour de l'acte.
– Absence de gel des valeurs. – À défaut d'allotissement accepté par tous les héritiers réservataires, la donation-partage ne bénéficie pas du gel des valeurs au jour de l'acte. L'évaluation dérogatoire posée à l'article 1078 du Code civil n'est pas applicable faute de conditions entièrement réunies. Tous les biens figurant dans la donation-partage doivent donc être réévalués selon les règles de droit commun résultant de l'article 922 du Code civil.
– Méthode liquidative. – L'héritier qui n'a pas concouru à la donation-partage et qui n'est pas pourvu de ses droits à réserve dispose, comme l'héritier sous-alloti, d'abord de l'action en complément de réserve sur les biens existants non légués, puis de l'action en réduction si ceux-ci ont été insuffisants à parfaire sa part de réserve. La méthode liquidative est donc la même que celle envisagée précédemment.

Liquidation en présence d'une donation-partage où l'un des enfants n'était pas conçu

– Droits étendus à la part héréditaire. – L'enfant non conçu au jour de la donation-partage bénéficie d'une action particulière prévue à l'article 1077-2, alinéa 3 du Code civil lui permettant de composer ou compléter non pas seulement sa part de réserve comme l'enfant non participant à l'acte, mais la totalité de sa part héréditaire. Cette part héréditaire inclut sa réserve individuelle ainsi que ses droits dans le disponible. Cette faveur est fondée sur l'idée que le de cujus n'a pu vouloir réduire à la réserve la part de l'enfant dont il ignorait l'existence au moment où il a procédé à la donation-partage.
– Héritier présomptif conçu mais non reconnu. – On assimile à l'enfant non conçu au moment de la donation-partage, l'enfant conçu mais dont la conception ou l'existence était inconnue du défunt au jour de la donation-partage ainsi que l'enfant conçu mais adopté après la donation-partage. Mais qu'en est-il de l'enfant naturel dont le disposant avait connaissance au moment de la donation-partage mais dont la filiation n'a été établie qu'ultérieurement ? L'opinion majoritaire considère que cet enfant ne doit pas être assimilé à l'enfant non conçu, mais plutôt à un enfant volontairement omis qui n'a pas concouru à l'acte, dès lors que son auteur avait connaissance de son existence. Il en résulte qu'il ne pourra exiger que sa part de réserve (C. civ., art. 1077-1).
– Régularisation du vivant du donateur. – De son vivant, le disposant pourrait être tenté de refaire une nouvelle donation-partage avec tous ses enfants, en réincorporant la première donation-partage dans la nouvelle, mais le coût fiscal du droit de partage pourra être dissuasif.
– Régime applicable. – La donation-partage ne doit pas préjudicier à l'héritier qui n'était pas conçu au jour où elle a été consentie. En conséquence, d'une part, l'évaluation dérogatoire de l'article 1078 du Code civil prévoyant le gel des valeurs est inapplicable, d'autre part, les lots attribués à ceux qui ont concouru à la donation-partage deviennent rapportables, sauf s'ils ont été expressément stipulés hors part. La donation-partage est alors prise en compte comme une série de donations simples vis-à-vis de l'enfant non conçu, mais uniquement à son égard. Elle reste une donation-partage classique entre les donataires ayant concouru à la donation-partage.
– Méthode liquidative. – Lors du règlement de la succession du disposant, il convient de composer ou compléter la part héréditaire de cet enfant non conçu. Pour cela, trois étapes sont nécessaires :
  • D'abord, on recherche si les libéralités consenties par le défunt, entre vifs ou à cause de mort, sont ou non réductibles. On calcule donc la quotité disponible selon les règles de droit commun prévues à l'article 922 du Code civil en évaluant les biens transmis par donation-partage au décès et l'on procède aux imputations classiquement.
  • Ensuite, on compose une masse qui comprend les biens existants au décès (à l'exclusion de ceux légués hors part successorale), les libéralités rapportables, y compris les lots reçus dans la donation-partage, et les éventuelles indemnités de réduction déterminées lors de la première étape. C'est sur cette masse qu'est déterminée la part héréditaire de l'enfant non conçu. Elle correspond à la quotité lui revenant au titre de sa vocation légale.
  • Enfin, on lui fournit ses droits au moyen, savoir :
À ce stade, deux cas de figure peuvent se présenter. Si ces biens suffisent à composer la part héréditaire de l'enfant non conçu, il s'ensuit alors deux conséquences : d'une part, la donation-partage à laquelle il ne pouvait concourir ne sera pas impactée, d'autre part, l'éventuel reliquat des biens existants se partage entre ses cohéritiers. En revanche, si ces biens ne suffisent pas à composer sa part héréditaire, il y a alors lieu de procéder à la « réduction » de la donation-partage, laquelle s'opère proportionnellement.