Liquidation dérogatoire en présence d'une donation-partage (recherche d'un complément de réserve)
Liquidation dérogatoire en présence d'une donation-partage (recherche d'un complément de réserve)
Liquidation en présence d'une donation-partage où tous les enfants ont concouru
Composition de la part de réserve au moyen des avances de part
L'action en complément de réserve
L'action en réduction
Biens existants non légués
Exemples : Comparaison des deux méthodes dites « de Carpentras » et « de Paris »
<strong>Exemple 1 (sans réduction) :</strong> Le défunt laisse deux enfants, A et B, ayant reçu par donation-partage un lot de 300 pour A et un lot valant 800 pour B, et des biens existants valant 1 000 au décès et au partage comprenant le bien légué à C d'une valeur de 100 au décès et au partage.
<strong>1) Calcul de la réserve individuelle</strong>
<strong>2) Composition de la part de réserve au moyen des avances de part</strong>
On commence par vérifier si les héritiers ont reçu leur réserve au regard de la seule donation-partage. A ne l'a pas reçue, il lui manque 700 – 300 = 400. B est pourvu de sa réserve.
A n'a pas reçu d'autres libéralités en avancement de part lui permettant de compléter sa réserve.
<strong>3) Action en complément de réserve sur les biens existants</strong>
Les biens existant non légués représentent une valeur de 1 000 – 100 = 900.
<em>Selon la méthode dite de Carpentras</em>
– Prélèvement avant partage :
A prélève sur les biens existants non légués de quoi compléter sa réserve, soit 400.
Il reste un reliquat de biens existants non légués de 900 – 400 = 500 qui sera partagé égalitairement entre A et B, soit 250 chacun. Le legs à C n'est pas réductible.
– Masse à partager :
<strong>Récapitulatif :</strong>
– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), un complément de réserve prélevé sur les biens existants (400) et ses droits dans la masse à partager (250), soit un total de 950.
– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800), et ses droits dans la masse à partager (250), soit un total de 1050.
<strong>Conclusion :</strong> l'inégalité résultant de la donation-partage a été fortement atténuée, passant de 500 à 100.
<em>Selon la méthode dite de Paris</em>
On calcule les droits des réservataires, au décès, dans les biens existants non légués : 1 000 – 100 = 900, dont moitié chacun, soit 450.
– Droits théoriques de chacun des réservataires dans les biens existants non légués :
| Avances de part | Droits dans les biens existant non légués | Total | |
| A | 300 | 450 | 750 |
| B | 800 | 450 | 1 250 |
La réserve individuelle étant de 700, chacun est rempli de ses droits à réserve et il n'y a pas lieu d'opérer un prélèvement sur les biens existants.
– Masse à partager
<strong>Récapitulatif :</strong>
– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), et ses droits dans la masse à partager (450), soit un total de 750.
– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800), et ses droits dans la masse à partager (450), soit un total de 1250.
<strong>Conclusion :</strong> l'inégalité résultant de la donation-partage qui était de 500 entre A et B est maintenue.
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<strong>Exemple 2 (avec réduction) :</strong> Mêmes données que dans l'exemple 1 à l'exception du bien légué à C, lequel est ici d'une valeur de 800 au décès et au partage.
<strong>1) Calcul de la réserve individuelle</strong>
<strong>2) Composition de la part de réserve au moyen des avances de part</strong>
On commence par vérifier si les héritiers ont reçu leur réserve au regard de la seule donation-partage. A ne l'a pas reçue, il lui manque 700 – 300 = 400. B est pourvu de sa réserve.
A n'a pas reçu d'autres libéralités en avancement de part lui permettant de compléter sa réserve.
<strong>3) Action en complément de réserve sur les biens existants</strong>
Les biens existant non légués représentent une valeur de 1 000 – 800 = 200.
<em>Selon la méthode dite « de Carpentras »</em>
– Prélèvement avant partage :
A prélève l'intégralité des biens existants non légués pour compléter sa réserve, soit 200. Mais il lui manque encore 200 de réserve. Il demande la réduction du legs à C.
Le legs est réductible à hauteur du complément à fournir à A pour le remplir de sa réserve, soit 200, représentant 1/4 de la valeur du bien légué. Le légataire C est débiteur d'une indemnité de réduction de 200.
<strong>Récapitulatif :</strong>
– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), un complément de réserve prélevé sur les biens existants (200) et l'indemnité de réduction versée par C (200), soit un total de 700.
– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800).
<strong>Conclusion : </strong>l'inégalité résultant de la donation-partage est fortement atténuée, passant de 500 à 100.
<em>Selon la méthode dite de Paris</em>
On calcule les droits des réservataires, au décès, dans les biens existants non légués : 1 000 – 800 = 200, dont moitié chacun, soit 100.
– Droits théoriques de chacun des réservataires dans les biens existants non légués
| Avances de part | Droits dans les biens existant non légués | Total | |
| A | 300 | 100 | 400 |
| B | 800 | 100 | 900 |
La réserve individuelle étant de 700, A doit compléter sa part de réserve pour 400. Les biens existants non légués ne peuvent pas être partagés par moitié comme théoriquement. A va compléter sa part de réserve en prélevant tous les biens existants non légués, soit 200. Il lui manque encore 200. Il demande la réduction du legs pour parfaire sa part de réserve. Le legs est réductible à hauteur de 200, représentant 1/4 de la valeur du bien légué qui vaut 800. Le légataire C est débiteur d'une indemnité de réduction de 200.
<strong>Récapitulatif :</strong>
– A a reçu : son lot dans la donation-partage (300), un complément de réserve prélevé sur les biens existants (200) et l'indemnité de réduction versée par C (200), soit un total de 700.
– B a reçu : son lot dans la donation-partage (800).
<strong>Conclusion :</strong> Comme dans la première méthode, l'inégalité résultant de la donation-partage est fortement atténuée, passant de 500 à 100. Les deux méthodes aboutissent ainsi à des résultats identiques lorsque les biens existants non légués ne suffisent pas à compléter la part réserve et que la réduction doit être demandée.
Liquidation en présence d'une donation-partage où l'un des enfants n'a pas concouru
Liquidation en présence d'une donation-partage où l'un des enfants n'était pas conçu
- D'abord, on recherche si les libéralités consenties par le défunt, entre vifs ou à cause de mort, sont ou non réductibles. On calcule donc la quotité disponible selon les règles de droit commun prévues à l'article 922 du Code civil en évaluant les biens transmis par donation-partage au décès et l'on procède aux imputations classiquement.
- Ensuite, on compose une masse qui comprend les biens existants au décès (à l'exclusion de ceux légués hors part successorale), les libéralités rapportables, y compris les lots reçus dans la donation-partage, et les éventuelles indemnités de réduction déterminées lors de la première étape. C'est sur cette masse qu'est déterminée la part héréditaire de l'enfant non conçu. Elle correspond à la quotité lui revenant au titre de sa vocation légale.
- Enfin, on lui fournit ses droits au moyen, savoir :