– Droits limités à la part de réserve. – La situation de l'enfant qui n'a pas concouru à la donation-partage, soit parce qu'il a été omis par le disposant, soit parce qu'il a été récalcitrant à l'accepter, doit être distinguée de celle de l'enfant qui n'était pas conçu au jour de la donation-partage. Dans le premier cas, l'enfant ne peut prétendre qu'à sa part de réserve selon des modalités spécifiques prévues à l'article 1077-1 du Code civil précédemment envisagées. Alors que dans le second cas (V. infra, no ), l'enfant non conçu est en droit de prétendre à la totalité de sa part héréditaire.
Liquidation en présence d'une donation-partage où l'un des enfants n'a pas concouru
Liquidation en présence d'une donation-partage où l'un des enfants n'a pas concouru
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Maintien de la qualification de donation-partage. – Depuis la loi du 3 juillet 1971, le concours de tous les descendants n'est plus une condition de validité d'une donation-partage (C. civ., art. 1077-1). Même si un enfant n'y a pas concouru, elle conserve sa qualification de donation-partage et ne dégénère pas en donations rapportables. Elle demeure donc dispensée de rapport aux fins d'égalité mais ne bénéficie pas du gel des valeurs au jour de l'acte.
– Absence de gel des valeurs. – À défaut d'allotissement accepté par tous les héritiers réservataires, la donation-partage ne bénéficie pas du gel des valeurs au jour de l'acte. L'évaluation dérogatoire posée à l'article 1078 du Code civil n'est pas applicable faute de conditions entièrement réunies. Tous les biens figurant dans la donation-partage doivent donc être réévalués selon les règles de droit commun résultant de l'article 922 du Code civil.
– Méthode liquidative. – L'héritier qui n'a pas concouru à la donation-partage et qui n'est pas pourvu de ses droits à réserve dispose, comme l'héritier sous-alloti, d'abord de l'action en complément de réserve sur les biens existants non légués, puis de l'action en réduction si ceux-ci ont été insuffisants à parfaire sa part de réserve. La méthode liquidative est donc la même que celle envisagée précédemment.