Les enfants nés de la première union

Les enfants nés de la première union

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Une problématique contemporaine. – La réserve héréditaire a été conçue à une époque où la famille était fondée sur un modèle unique. La multiplication des familles recomposées fait naître un mouvement de revendication des couples visant à privilégier les enfants de la seconde fratrie. Ce constat sociologique a été établi maintes fois au niveau européen. Or, l'un des objectifs de la réserve est d'assurer l'égalité des filiations entre tous les enfants, selon les termes de l'article 310 du Code civil. Forts de cet état de fait, certains de nos voisins, notamment l'Allemagne, ont, sur ce fondement, reconnu une valeur constitutionnelle à la réserve héréditaire. La Cour constitutionnelle allemande a relevé que « la fonction de la réserve héréditaire qui, d'une part, restreint la liberté et d'autre part, protège la famille, est particulièrement importante s'il y a des enfants issus d'un mariage ou d'une relation antérieure qui souvent seraient exclus de la succession si la réserve n'existait pas. Cela vaut en particulier pour les enfants illégitimes du père ».
Faut-il élargir la quotité disponible pour apporter plus de liberté au testateur, ou au contraire maintenir voire renforcer l'existant, au nom du principe d'égalité entre frère et sœur ?
– Un nouveau quantum ? – L'une des voies d'exploration des adaptations possibles des règles actuelles pourrait être de modifier le taux de la quotité disponible. Le 110e Congrès des notaires de France avait proposé, en 2014, une quotité fixe de moitié. Le rapport sur la réserve héréditaire précité envisageait un élargissement de la quotité disponible, reprenant la proposition de l'offre de loi de Jean Carbonnier, vers une réserve fixe des deux tiers (2/3) en présence de deux enfants ou plus. La modification, si elle était envisagée, devra tenir compte du fait que les recompositions familiales font naître de nouvelles familles nombreuses. Or, la quotité disponible en présence de quatre enfants est plus importante que la part réservataire de l'enfant lui-même (une quotité de 1/4, contre une réserve de 3/16e).
– Un renversement des modalités de réduction ? – Une seconde voie de modification, dans un sens opposé, pourrait être de renverser le principe de modalité de réduction en présence d'enfants non communs. La loi no 71-523 du 3 juillet 1971 avait institué un mécanisme très équilibré réservant la réduction en valeur par exception à certains successibles et certaines libéralités, dans les limites de la réserve. La loi no 2006-728 du 23 juin 2006 a bouleversé la cohérence du système en généralisant la réduction en valeur (C. civ., art. 924). La réduction en nature est désormais l'exception. Ceci revient, en présence d'un legs universel consenti à la seconde épouse ou aux enfants de la dernière union, à faire de l'héritier réservataire de la première union un simple créancier de somme d'argent. Il est privé des prérogatives attachées à la qualité de copartageant. La jurisprudence le réaffirme régulièrement : « Il n'existe aucune indivision entre un légataire universel et l'héritier réservataire ». Or, lorsque le testateur prend ses dispositions, il n'est pas certain qu'il ait anticipé et compris cette réalité, et ceci d'autant que les dispositions en question peuvent avoir été prises avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 et produire des effets différents de ceux escomptés à l'époque. Les souvenirs et les biens de famille, petits et gros, peuvent échapper alors aux enfants des premières unions.
Or, l'offre de loi du doyen Carbonnier formulée en 2003 ne préconisait pas la généralisation de la réduction en valeur mise en place quelques années plus tard, en 2006. Aussi la combinaison de la réduction en valeur avec l'élargissement du taux de la quotité disponible nous semble une atteinte trop importante aux droits des réservataires. S'il devait y avoir une modification du quantum, une option pourrait être de renverser le principe de la réduction en valeur au bénéfice d'une réduction en nature. Ce qui assurerait, dans le cadre des familles recomposées notamment, le maintien des biens de famille. Rien n'empêche le disposant d'imposer dès à présent au gratifié une réduction en nature ou de prévoir au sein de la libéralité les modalités de cantonnement.