Propositions d'avancée en droit interne
Propositions d'avancée en droit interne
La réserve du conjoint survivant
La réserve et les configurations familiales particulières
L'enfant fragile
Libéralité résiduelle et réserve de l'enfant fragile
Les enfants nés de la première union
L'enfant né d'une assistance médicale à la procréation post mortem
- faire naître un orphelin ab initio dans un contexte de deuil n'est pas une idée sage. Le projet parental de la procréation d'un bébé consolateur ne serait pas motivé par l'intérêt supérieur de l'enfant, mais par l'intérêt de la mère en détresse ;
- le projet parental initial d'AMP est modifié par le décès d'un des deux parents ;
- le caractère plus difficilement vérifiable du consentement du père au moment même de la procréation ne permet pas de concrétiser le projet parental ;
- la levée de l'interdiction ferait naître des enjeux éthiques spécifiques et des difficultés juridiques. À ce titre, les députés ont relevé « le risque de pressions familiales ou sociales sur les veuves, la possibilité d'un récit identitaire de l'enfant marqué par le contexte de deuil ou, sur un autre plan, le risque de susciter des débats sur le statut de l'embryon », et enfin la question du statut d'héritier de l'enfant.
- la conservation des embryons pose des problématiques notariales beaucoup plus compliquées que celle des gamètes ;
- certains présentent l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules comme similaire par ses effets à l'AMP post mortem, ayant pour conséquence la naissance d'un enfant sans père ab initio . À y regarder attentivement, elle n'a pourtant aucun rapport sur le plan du droit de la filiation, du droit successoral, ni à notre sens sur le plan identitaire (l'enfant à naître n'est pas celui d'un mort) ;
- au regard de la pratique notariale, le maintien de l'interdiction de l'AMP post mortem est conforme à la position adoptée par les parlementaires au cours des débats préalables à la loi du 2 août 2021. Ce n'est pas celle du Conseil d'État dans son étude du 28 juin 2018, lorsqu'il annonce : « L'étude n'identifie aucun obstacle juridique à la levée de l'interdiction », tout en relevant de manière indirecte, dans le même paragraphe, les « obstacles juridiques » suivants : nécessité d'aménagement du droit de la filiation et du droit des successions, inconvénient de concevoir un enfant orphelin de père et, plusieurs pages plus loin, en soulevant indirectement la question du statut de l'embryon, sujet de droit ;
- pour toutes ces raisons et pour conclure simplement, il paraît préférable, à notre sens, que les enfants conçus illégalement à l'étranger par AMP post mortem n'héritent pas selon la loi française de leur géniteur prédécédé. À l'instar du mariage posthume que le Code civil a « dépouillé de ses aspects pécuniaires », selon les termes d'un auteur, l'enfant posthume né d'une AMP illégale serait dépouillé de droits pécuniaires.
Réserve et philanthropie
Contexte historique
Expansion actuelle
- permettre à un héritier de faire le don posthume d'un actif qui ne provient pas du patrimoine du défunt. Selon la doctrine administrative, le dispositif actuel ne concerne que les biens issus de la succession. Sont exclus ceux provenant d'une donation antérieure consentie par le défunt, a fortiori sont exclus ceux de l'héritier lui-même ;
- permettre à un héritier de faire un « don sur succession » en usufruit ou en nue-propriété ;
- ouvrir la possibilité du « don sur succession » au bénéfice des fonds de dotation ;
- considérer civilement le don comme fait par le défunt et non par le successeur, afin de ne pas obérer la liberté testamentaire de l'héritier donateur.
Le débat contemporain
Les voies d'exploration pour encourager la philanthropie
Vers une nouvelle RAAR
La méthode liquidative
Joël est décédé laissant quatre enfants, Claire, Véronique, Adèle et Jean-Roch, et sa compagne Marie-Claude, légataire à titre universel de la moitié des biens existants.
Seul l'un des enfants a renoncé par anticipation à agir contre le legs consenti à Marie-Claude.
Les biens existants s'élèvent à 1 600.
La masse de calcul de la quotité disponible est de 1 600.
La quotité disponible est d'un quart, soit 400.
La réserve héréditaire individuelle est de 300.
Le legs à titre universel (800) s'impute sur la quotité disponible (800 – 400) qu'il excède de 400. Le legs est réductible en valeur à concurrence de ce montant.
La RAAR de l'enfant s'analyse comme une renonciation à sa part dans l'indemnité de réduction (1/4 de 400, soit 100). Le renonçant n'a accepté une atteinte à sa réserve qu'à concurrence de 100. Il recevra 200 dans la succession de son père malgré la RAAR.
- maintenir la réserve héréditaire des descendants dans son principe et son quantum (no 1) ;
- promouvoir une reconnaissance européenne de la réserve héréditaire et le soulèvement d'office d'ordre public par le notaire (no 2) ;
- supprimer la réserve héréditaire du conjoint survivant (no 3) ;
- supprimer le droit de retour légal de l'article 738-2 du Code civil (no 4) ;
- faire évoluer l'actuelle renonciation anticipée à l'action en réduction vers un véritable pacte de famille en rendant possibles les contreparties (no 5).