L'enfant né d'une assistance médicale à la procréation post mortem

L'enfant né d'une assistance médicale à la procréation post mortem

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Pour hériter, il faut être conçu. – L'article 725 du Code civil énonce clairement le principe : « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ». Cette règle, qui existe depuis 1804, revêt une nouvelle importance avec la procréation médicalement assistée.
– L'AMP après décès est interdite en France . – L'interdiction légale de la procréation post mortem (C. santé publ., art. L. 2141-2, L. 2141-9 et L. 2141-11-1) et de l'exportation des gamètes et embryons à l'étranger découle d'une certaine « conception de la famille » et relève d'un « choix politique constamment réitéré » issu d'un « juste équilibre entre la protection des droits et libertés d'autrui et la protection de la morale ».
Les justifications résultant des débats parlementaires et des travaux antérieurs sont rappelées synthétiquement pour éclairer les questions successorales qui suivent :
  • faire naître un orphelin ab initio dans un contexte de deuil n'est pas une idée sage. Le projet parental de la procréation d'un bébé consolateur ne serait pas motivé par l'intérêt supérieur de l'enfant, mais par l'intérêt de la mère en détresse ;
  • le projet parental initial d'AMP est modifié par le décès d'un des deux parents ;
  • le caractère plus difficilement vérifiable du consentement du père au moment même de la procréation ne permet pas de concrétiser le projet parental ;
  • la levée de l'interdiction ferait naître des enjeux éthiques spécifiques et des difficultés juridiques. À ce titre, les députés ont relevé « le risque de pressions familiales ou sociales sur les veuves, la possibilité d'un récit identitaire de l'enfant marqué par le contexte de deuil ou, sur un autre plan, le risque de susciter des débats sur le statut de l'embryon », et enfin la question du statut d'héritier de l'enfant.
– Les enfants post mortem nés à l'étranger. – En dépit de l'interdiction légale en France de l'assistance médicale à la procréation (AMP) post mortem résultant des articles L. 2141-2, L. 2141-9 et L. 2141-11-1 du Code de la santé publique et 342-10 du Code civil et de l'interdiction des transferts de gamètes et d'embryons à l'étranger, subsistent néanmoins plusieurs questions. Celles-ci résultent des procréations après décès réalisées légalement à l'étranger par des législations qui les autorisent. Les enfants nés plus de neuf mois après la disparition de leur auteur doivent-ils hériter de lui ?
– Le statut de l'embryon, un sujet éminemment éthique. – Cette interrogation porte en elle la question éthique de la notion de conception et, par voie de conséquence, du statut de l'embryon, qu'il ne nous appartient pas de trancher. Sa nature ambiguë, sa vocation dite « téléologique » (c'est-à-dire variant en fonction du projet), sa virtualité d'être humain en devenir, sa dignité sacrée ou non sont des questions très complexes impliquant des convictions philosophiques, religieuses et morales inconciliables conduisant aujourd'hui à une absence d'accord sur son statut ontologique.
Deux situations auraient dû être distinguées : celle de la conservation des gamètes, tout d'abord, et celle des embryons, ensuite. S'il est raisonnable de penser que l'insémination post mortem des gamètes de la personne décédée reporte le moment de la conception après décès, l'implantation post mortem d'embryons est plus délicate. L'embryon existe et la conception en termes scientifiques a déjà eu lieu. Ceci devrait logiquement rendre le futur enfant, héritier, s'il naît viable, et conduit à s'interroger sur tous les embryons cryoconservés au moment du décès, tous héritiers en puissance, sous la condition suspensive de leur naissance et de leur viabilité. Ce sujet, on le comprend, dépasse l'AMP post mortem.
Cette dichotomie est peu relevée en réalité. Jean-René Binet le souligne : « Appliqué au droit de la biomédecine, le principe « Infans conceptus » se révèle ambivalent. Certains auteurs en tirent la conclusion de la personnalité de l'embryon ; d'autres non ». Dès lors, faut-il accorder un statut d'héritier en distinguant, parmi les enfants nés d'AMP posthumes à l'étranger, ceux issus d'une insémination de gamètes de ceux issus d'une implantation d'embryon ?
– Les conséquences sur le statut d'héritier. – Il peut paraitre déraisonnable et facteur d'insécurité juridique de reconnaître la qualité d'héritier réservataire à un enfant né plusieurs années après le décès de son auteur, fût-il issu d'un embryon cryoconservé. Le Conseil d'État et le CCNE préconisent, dans cette éventualité, d'imposer un délai minimal de six mois auquel s'ajouteraient celui de la grossesse puis celui des délais judiciaires d'acceptation. Ceci reporterait inévitablement la naissance à une date supérieure à un an et demi, date à laquelle toute succession est normalement réglée et liquidée. La situation conduirait donc, sous réserve de l'établissement d'un lien de filiation post mortem avec la personne décédée, à la naissance d'un héritier réservataire bien après la liquidation d'une succession qui serait alors à rouvrir.
– Une période intercalaire sans maître. – Certains proposent, pour permettre à l'enfant d'hériter, de différer ou de « figer » la succession qui serait confiée à un administrateur jusqu'à la naissance éventuelle et jusqu'au rendu de la décision judiciaire d'acceptation. Cette période intercalaire entre le décès et la procréation créerait une situation inédite de « droits sans sujets de droit », ou de « droits sans maître », peu compatible avec la saisine héréditaire de plano inhérente au système latin de la continuation de la personne. Une autre voie serait d'accorder aux héritiers légaux, sous réserve de la réussite de l'AMP, une saisine virtuelle dont ils seraient dépossédés (ou qu'ils partageraient) éventuellement au profit de l'être en devenir.
On imagine aisément l'ampleur des difficultés sur les plans civil et fiscal, que nous livrerons sous la forme d'un catalogue non exhaustif : report ou modification de la dévolution successorale, diminution du quantum de la quotité disponible, variation du montant de la réserve (voire avènement d'une réserve, en l'absence d'autres enfants, ou conjoint), incidence sur les droits du conjoint du de cujus, sur ceux de ses parents et de ses frères et sœurs, sur le sort des actifs successoraux vendus sans la signature d'un héritier, sur la représentation dans la succession des ascendants, sur le partage déjà signé, sur l'action en comblement de part, sur l'action en réduction des libéralités, sur l'action en retranchement, sur la délivrance des legs, sur le consentement à exécution, sur le régime des délais de prescription, sur les contentieux en cours, sur la déclaration de succession, sur les droits de mutation, sur les intérêts de retard, sur les pénalités fiscales, sur la prescription fiscale, etc. À toutes ces conséquences, dont la liste n'est donc pas limitative, il convient d'ajouter le fait que l'héritier à naître sera bien évidemment mineur et que son acceptation sera naturellement soumise à l'autorisation du juge et insusceptible de renonciation contractuelle.
– Absence de vocation successorale de l'enfant né – post mortem . – Il est compliqué de ne pas céder à la douleur du parent endeuillé tant il semble cruel d'ajouter de la peine à la peine. Il est donc tentant de faire prévaloir la souffrance de la mère sur l'intérêt de l'enfant. Comme le précise la Cour européenne des droits de l'homme : « Tous ces textes soulignent le dilemme éthique qui oppose le fait de faire naître délibérément un enfant orphelin de père, à la souffrance de la femme qui souhaite poursuivre le projet parental de son couple et qui n'a d'autre choix que la destruction des embryons ou le don à un autre couple ». Mais l'on ne saurait procréer pour soi, ni en souvenir de l'être aimé. Ce qui est avant tout cruel, c'est la disparition tragique de l'un des membres du couple, le reste est la conséquence du décès. C'est pourquoi il peut paraître raisonnable qu'avec le défunt disparaisse également le projet parental.
On déduit de ces questions une considération factuelle et trois considérations de prospectives juridiques :
  • la conservation des embryons pose des problématiques notariales beaucoup plus compliquées que celle des gamètes ;
  • certains présentent l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules comme similaire par ses effets à l'AMP post mortem, ayant pour conséquence la naissance d'un enfant sans père ab initio . À y regarder attentivement, elle n'a pourtant aucun rapport sur le plan du droit de la filiation, du droit successoral, ni à notre sens sur le plan identitaire (l'enfant à naître n'est pas celui d'un mort) ;
  • au regard de la pratique notariale, le maintien de l'interdiction de l'AMP post mortem est conforme à la position adoptée par les parlementaires au cours des débats préalables à la loi du 2 août 2021. Ce n'est pas celle du Conseil d'État dans son étude du 28 juin 2018, lorsqu'il annonce : « L'étude n'identifie aucun obstacle juridique à la levée de l'interdiction », tout en relevant de manière indirecte, dans le même paragraphe, les « obstacles juridiques » suivants : nécessité d'aménagement du droit de la filiation et du droit des successions, inconvénient de concevoir un enfant orphelin de père et, plusieurs pages plus loin, en soulevant indirectement la question du statut de l'embryon, sujet de droit ;
  • pour toutes ces raisons et pour conclure simplement, il paraît préférable, à notre sens, que les enfants conçus illégalement à l'étranger par AMP post mortem n'héritent pas selon la loi française de leur géniteur prédécédé. À l'instar du mariage posthume que le Code civil a « dépouillé de ses aspects pécuniaires », selon les termes d'un auteur, l'enfant posthume né d'une AMP illégale serait dépouillé de droits pécuniaires.