– Une logique de transmission différente pour un enfant différent. – Certains héritiers réservataires se trouvent en situation de handicap mental ou psychique les empêchant d'être autonomes. Ces héritiers fragiles modifient la logique de transmission et posent des questions spécifiques de vocation successorale. Le regard porté par la société sur ces personnes qui ont « un p'tit truc en plus » a beaucoup progressé en quelques années, signe d'une vraie espérance de notre temps. Le notariat se doit d'accompagner ces familles aux problématiques singulières, dont l'objectif n'est pas de conserver les biens, mais plutôt de subvenir aux besoins de l'héritier handicapé. Il s'agit moins de transmettre un patrimoine que d'assurer un avenir, de protéger un cadre de vie, de prévenir les problématiques d'hébergement.
L'enfant fragile
L'enfant fragile
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Une anticipation indispensable. – Plus encore que dans toute autre situation, la succession en présence d'un enfant handicapé s'anticipe. Il est un ayant droit différent à la vocation successorale particulière, pour lequel la créativité notariale s'articule autour de deux considérations simples.
En premier lieu, la transmission s'axe moins sur le capital que les revenus. Outre les outils du droit civil, tels que les libéralités en usufruit, il existe des produits d'épargne relevant de l'assurance-vie adaptés au handicap et des pensions de réversion spécifiques permettant de lui assurer des subsides viagers. Ces contrats d'assurance sont de deux types. Il y a, d'abord, ceux abondés par les parents ou les proches à des conditions fiscales avantageuses pour assurer le versement, au décès de l'un d'eux, d'une rente viagère ou d'un capital (rente survie) et, ensuite, ceux souscrits par le responsable légal pour le compte du protégé mais qui sont alimentés sur fonds propres provenant d'une succession ou d'une donation (contrat épargne-handicap). La rente survie prend effet au décès des parents, tandis que le contrat épargne-handicap permet d'assurer immédiatement des ressources au bénéficiaire. En fonction de sa situation, la personne protégée peut en outre être bénéficiaire de prestations sociales à caractère subsidiaire, dont les plus importantes sont l'allocation adulte handicapé (AAH) et l'aide sociale à hébergement (ASH). Ces dernières n'ont pas vocation à se substituer à la solidarité familiale, qui demeure le premier mécanisme de protection, et certaines d'entre elles sont récupérables sur la succession.
En second lieu, il faut prendre en considération le fait que l'enfant en situation de handicap mental a rarement une postérité et n'est pas en mesure d'établir un testament. Ses propres héritiers sont le plus souvent ses parents ou ses frères et sœurs et son patrimoine est appelé à revenir en tout ou partie aux collectivités qui ont versé des aides sociales sa vie durant. Pour cette raison, certains hésitent à lui laisser les biens de famille en nature. À l'égard des réservataires handicapés, le principe d'une réserve en valeur est particulièrement adapté.
– Les outils au service du handicap. – L'ingénierie traditionnelle consiste à transmettre à l'enfant fragile une réserve en valeur, en instituant les autres enfants de la fratrie légataires universels. Mais il est cependant possible d'opter pour des solutions plus créatives et surtout, beaucoup plus protectrices de l'enfant.
La première d'entre elles est la constitution d'un capital par le biais de donations rapportables, échelonnées. Ce capital financier pourra être investi dans un contrat épargne-handicap qui s'avère en pratique le placement le plus approprié, pour une sortie future en rente. Nombreux sont les parents qui abondent directement les investissements financiers de leur enfant handicapé sans constater officiellement le don. Ces versements ne relèvent pas d'une bonne pratique. Outre l'aspect fiscal, il est essentiel de consentir le don par acte notarié ou a minima de l'enregistrer sous la forme d'un formulaire de don manuel de somme d'argent (Cerfa no 2735), afin de faciliter sa prise en compte dans le futur calcul de la réserve et de la quotité disponible.
La société civile immobilière ou la société de portefeuille est un outil exceptionnel et simple au service du handicap permettant d'allotir l'héritier fragile de sa réserve en propriété en préparant la transmission à son propre décès. La dissociation entre la gestion (nomination d'un gérant) et la propriété des parts combinée aux clauses d'agrément assure aux autres membres de la famille l'administration des actifs et le maintien dans la famille.
Une autre voie classique est de procéder en complément à des libéralités démembrées. L'usufruit d'un appartement, d'un portefeuille-titres ou de parts sociales assurera au protégé des revenus sa vie durant, tout en laissant la vocation subsidiaire de la propriété au nu-propriétaire. Il ne peut s'agir que d'un complément. Sa vocation héréditaire lui garantit une réserve en propriété, libre de charges.
La solution consistant en une libéralité graduelle ou résiduelle est plus originale et encore trop peu usitée. Elle permet pourtant d'assurer un maintien des biens dans la famille en garantissant un retour au profit des gratifiés de second rang. Chacune de ces solutions permet d'échapper à la fiscalité lourde entre collatéraux et de rester dans le cadre d'une taxation en ligne directe.
Libéralité résiduelle et réserve de l'enfant fragile
La libéralité résiduelle peut-elle porter sur la réserve de l'enfant fragile ? L'alinéa 3 de l'article 1059 du Code civil précise que le premier gratifié, héritier réservataire, conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens donnés en avancement de part successorale. Contrairement à la donation graduelle, il n'existe aucune limite à l'efficacité d'une clause résiduelle portant sur la réserve du grevé. Même à supposer que la personne handicapée souhaite tester et disposer des biens, sous réserve de sa capacité, elle pourra cantonner la charge, c'est-à-dire écarter partiellement le caractère résiduel obérant sa réserve. La libéralité résiduelle peut donc porter sur la réserve et s'avère être un outil particulièrement adapté à l'enfant fragile.
– Mécanismes prospectifs pour le handicap. – Le sujet du handicap est d'importance tant les familles se trouvent aujourd'hui démunies pour trouver et financer le cadre de vie futur de leur enfant fragile. De nombreuses énergies sont à l'œuvre en cet âge
. En matière notariale, deux pistes de réflexion méritent l'attention du législateur.
La première est l'élargissement du champ d'action du fonds de dotation familial au service d'initiatives privées. Compte tenu de la subsidiarité de la protection sociale nationale, d'une part, et de l'importance du déficit public, d'autre part, les initiatives familiales collectives sous la forme d'une philanthropie privée devraient être plus largement encouragées par la loi. La proposition est complexe dans la mesure où la mission à exercer par le fonds ne serait pas à proprement parler d'intérêt général, la somme des intérêts particuliers ne formant pas un intérêt général. Elle comporterait toutefois une utilité indéniable pour la société, une utilité publique d'intérêt collectif. Plusieurs familles pourraient, par exemple, constituer ensemble un fonds de dotation pour financer la création d'un ESAT, d'un FAM, d'un MAS ou d'un foyer de vie pour leurs propres enfants. Le fonds pourrait avoir recours au financement participatif ou crowdfunding et réaliser sa mission lui-même (en étant fonds opérateur) ou par l'intermédiaire d'une personne morale à but non lucratif (en étant fonds distributeur). L'idée d'un tel élargissement germe régulièrement dans l'alcôve de nos offices.
La seconde voie prospective est la fiducie-libéralité. C'est un outil d'anticipation permettant d'allier gestion et transmission qui a été étudié de manière très approfondielors du 118e Congrès des notaires de France et qui s'avère approprié à la protection du handicap.