Le droit positif

Le droit positif

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Une interdiction de principe, pour des effets atténués. – L'union polygamique est interdite aux termes de l'article 147 du Code civil. En dépit de cette interdiction, une telle union est susceptible de produire certains effets en France. La Cour de cassation a retenu que « l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé ». Ceci concerne les mariages valablement conclus à l'étranger et ceux qui ont été conclus sur le territoire français conformément au statut local des époux avant 2010.
– Solution jurisprudentielle actuelle. – La Cour de cassation, dès 1958 dans son célèbre arrêt Chemouni , avait admis qu'un israélite tunisien polygame devenu français puisse se voir réclamer une pension alimentaire par sa seconde épouse sans que l'ordre public français n'en fût troublé. La question a été tranchée en matière successorale dès 1980 par une jurisprudence claire jugeant que l'ordre public ne s'opposait plus aujourd'hui aux droits successoraux de deux épouses d'un étranger polygame dès lors que l'union polygamique avait été contractée régulièrement à l'étranger. La règle a été nuancée par un arrêt du 6 juillet 1988 rejetant cette solution si la première femme était de nationalité française.
– La loi du 24 août 2021. – La récente loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, ayant pour but l'émancipation individuelle contre le repli identitaire, a affirmé le respect des lois et les principes de la République dans tous les milieux exposés à des risques d'emprise séparatiste (services publics, associations, réseaux sociaux et également famille). La question se pose de savoir si la loi, en renforçant en ses articles 25 et suivants le rejet de tout effet juridique de mariages polygamiques des étrangers en France, ne remettra pas en cause ces solutions jurisprudentielles contraires à un ordre public préservant le caractère monogamique du mariage en France. La vocation successorale du conjoint polygamique n'y est pas abordée expressément. Seule la question de la réversion de retraite y est traitée. Bien que non notariale, la solution est éclairante sur ce qui pourrait être proposé à l'avenir en matière successorale. Le texte a précisé qu'une seule pension de réversion devait être versée et qu'en cas de pluralité de conjoints survivants, c'est celui dont l'union a été célébrée en premier qui en bénéficie. On peut s'étonner que la loi n'ait réglé que l'hypothèse du décès de l'homme et n'ait pas visé celui des épouses, profitant à l'époux qui toucherait plusieurs pensions de réversion.