Le conjoint polygamique

Le conjoint polygamique

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025

Quelques éléments de définition

– Mariage putatif, bigamie et polygamie. – Le notaire peut être confronté à trois situations distinctes de droit international privé. La première hypothèse est celle d'un défunt marié deux fois dans différents pays. Le premier mariage, n'ayant pas été dissous par divorce, n'a pas empêché la personne de se remarier dans un autre pays. Cette bigamie est une anomalie juridique et n'est pas une bigamie de fait. Elle est le résultat d'une négligence ou d'une ignorance et concerne indifféremment les deux sexes. On parle de mariage putatif lorsque les parties sont de bonne foi. La deuxième situation est celle d'un homme bigame parce que marié plusieurs fois avec des épouses ne connaissant pas toutes le statut polygamique. L'époux marié en France se remarie par exemple en Côte d'Ivoire et vit avec ses deux familles. La troisième hypothèse est celle d'un homme vivant de fait avec plusieurs épouses toutes soumises à un statut polygamique, comme il en existe dans les pays musulmans.
– Bigamie et droit à hériter. – L'hypothèse d'un mariage bigame (les épouses, ou certaines d'entre elles, n'ont pas le statut polygamique) fait émerger la question de la validité du second mariage selon les lois personnelles des époux. Le notaire ne pourra pas reconnaître la validité du mariage si la polygamie n'est pas reconnue selon les lois nationales de chacun des deux époux. En dépit de la bonne foi des parties, le mariage bigame, putatif ou non, est sans effet en matière successorale.

Le mariage putatif

Martin, marié en France, non divorcé et remarié à Las Vegas avec une Américaine, ne sera marié qu'une seule fois au regard du droit français. Seule la première épouse est successible.

La bigamie

Samba, marié en France, non divorcé et remarié en Côte d'Ivoire sous régime polygamique avec une Ivoirienne, ne sera marié qu'une seule fois au regard du droit français. Seule la première épouse est successible.

– Polygamie et droit à hériter. – La polygamie n'est pas une succession de mariages. C'est un modèle de conjugalité qui présuppose que tous les conjoints soient de statut polygamique. Pour être opposable au notaire, il faut que l'union ait été valablement formée à l'étranger. Elle pourrait avoir une incidence successorale en droit français.

La polygamie

Ali, musulman marié en France avec une Française et remarié en Algérie avec une Algérienne, ne sera marié qu'une seule fois au regard du droit français. Mais Mourad, Sénégalais marié deux fois au Sénégal sous le régime de la polygamie et venu s'installer en France, sera marié deux fois au regard du droit français.

Le droit positif

– Une interdiction de principe, pour des effets atténués. – L'union polygamique est interdite aux termes de l'article 147 du Code civil. En dépit de cette interdiction, une telle union est susceptible de produire certains effets en France. La Cour de cassation a retenu que « l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé ». Ceci concerne les mariages valablement conclus à l'étranger et ceux qui ont été conclus sur le territoire français conformément au statut local des époux avant 2010.
– Solution jurisprudentielle actuelle. – La Cour de cassation, dès 1958 dans son célèbre arrêt Chemouni , avait admis qu'un israélite tunisien polygame devenu français puisse se voir réclamer une pension alimentaire par sa seconde épouse sans que l'ordre public français n'en fût troublé. La question a été tranchée en matière successorale dès 1980 par une jurisprudence claire jugeant que l'ordre public ne s'opposait plus aujourd'hui aux droits successoraux de deux épouses d'un étranger polygame dès lors que l'union polygamique avait été contractée régulièrement à l'étranger. La règle a été nuancée par un arrêt du 6 juillet 1988 rejetant cette solution si la première femme était de nationalité française.
– La loi du 24 août 2021. – La récente loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, ayant pour but l'émancipation individuelle contre le repli identitaire, a affirmé le respect des lois et les principes de la République dans tous les milieux exposés à des risques d'emprise séparatiste (services publics, associations, réseaux sociaux et également famille). La question se pose de savoir si la loi, en renforçant en ses articles 25 et suivants le rejet de tout effet juridique de mariages polygamiques des étrangers en France, ne remettra pas en cause ces solutions jurisprudentielles contraires à un ordre public préservant le caractère monogamique du mariage en France. La vocation successorale du conjoint polygamique n'y est pas abordée expressément. Seule la question de la réversion de retraite y est traitée. Bien que non notariale, la solution est éclairante sur ce qui pourrait être proposé à l'avenir en matière successorale. Le texte a précisé qu'une seule pension de réversion devait être versée et qu'en cas de pluralité de conjoints survivants, c'est celui dont l'union a été célébrée en premier qui en bénéficie. On peut s'étonner que la loi n'ait réglé que l'hypothèse du décès de l'homme et n'ait pas visé celui des épouses, profitant à l'époux qui toucherait plusieurs pensions de réversion.

Une solution notariale

– Les conjoints polygamiques survivants et la dévolution française. – Il est donc envisageable, et le cas n'est pas rare, de se retrouver en présence de plusieurs conjoints survivants de statut polygamique par l'effet de la théorie des droits acquis. Le notaire, dans l'hypothèse où la loi française serait applicable à la succession, doit-il raisonner comme la loi du 24 août 2021 en matière de réversion de retraite et ne retenir que le premier mariage ou, considérant qu'il ne s'agit pas de deniers publics mais d'une transmission privée, accorder conformément à la jurisprudence à toutes les épouses le statut de conjoints successibles qui se partageraient les droits légaux du quart en l'absence de testament ?
– Des droits légaux à partager. – Dans l'attente d'une clarification législative, la question doit à notre sens être tranchée en fonction de la jurisprudence actuelle. Deux situations sont à analyser : le décès de monsieur et celui de madame (de l'une des épouses). Nous imaginerons que le défunt laisse des descendants et que les épouses ne sont pas réservataires, ce qui semble sociologiquement le plus probable. Si monsieur décède ab intestat, laissant ses enfants nés des unions successives et plusieurs épouses, elles recueilleront chacune une quote-part du quart en propriété et se partageront le droit temporaire et le droit viager au logement. Si l'une des épouses décède ab intestat, laissant ses enfants et son époux, celui-ci recevra un quart en propriété.