Le conjoint et l'incapacité

Le conjoint et l'incapacité

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Le conjoint incapable et l'option successorale. – Qu'elle soit due à une maladie neurodégénérative (de type Alzheimer) ou à un simple effet du vieillissement, l'incapacité est douloureuse à vivre tant pour le malade que pour les aidants. Elle survient fréquemment de manière insidieuse et peut relever de formes diverses, silencieuses ou bruyantes, léthargiques ou violentes, fantasques ou discrètes. Le décès du prémourant est parfois l'occasion de mettre en place un régime de protection pour le survivant du couple.
Pour les majeurs protégés, l'article 507-1 du Code civil simplifie désormais la procédure en définissant les modalités de l'acceptation successorale. Le tuteur « peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge ». Il convient de noter, s'agissant des libéralités, que le legs à titre particulier peut être accepté purement et simplement par le tuteur, alors que le legs universel et le legs à titre universel seront acceptés dans les conditions de l'option légale. Pour ceux qui sont sans protection, tout en étant manifestement en état d'incapacité, il conviendra de solliciter une habilitation familiale.
– Le conjoint incapable et l'option de l'article 757. – S'il est en présence d'enfants communs, le conjoint non gratifié exerce l'option offerte par l'article 757 du Code civil, laquelle ne doit pas être confondue avec l'option successorale. Le choix entre usufruit de la totalité des biens existants ou propriété du quart entraîne une renonciation indirecte au droit non retenu. C'est la raison pour laquelle il doit avoir la capacité de renoncer. Sous le régime de la tutelle, l'option est exercée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge, tandis que sous curatelle elle est effectuée avec l'assistance du curateur sans intervention judiciaire. S'il n'est pas placé sous un régime de protection juridique, une habilitation familiale pourra être sollicitée pour permettre à un membre de la famille d'opter pour l'une des deux branches. Notons que l'option de l'article 1094-1 du Code civil, en présence d'une libéralité, entraîne exactement les mêmes contraintes si la question n'a pas été anticipée dans le corps de la libéralité, et précisons que le cantonnement ne saurait être exercé qu'avec l'accord du juge en présence d'un conjoint incapable sous tutelle.
– L'opposition d'intérêts. – Lorsque le tuteur ou le curateur du conjoint survivant est l'un des enfants, l'exercice de l'option fait naître une opposition d'intérêts entre les parties. Il convient de confier la mission de représentation ou d'assistance à un mandataire ad hoc. Le juge ne saurait habiliter, sauf exception, l'un des descendants à l'effet d'exercer l'option au nom du conjoint survivant.