Le conjoint vulnérable

Le conjoint vulnérable

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025

Le conjoint sans ressources ni patrimoine

– La veuve en situation de précarité. – On constate une forte inégalité entre les hommes et les femmes face au décès de leur conjoint. Les hommes ont le plus souvent des revenus supérieurs à ceux de leur conjointe, les femmes ont donc statistiquement moins de chance de pouvoir maintenir leur niveau de vie. La figure du conjoint survivant est une figure historiquement féminine. Il n'est donc pas rare que le décès du prémourant aggrave la situation de précarité de son épouse. La situation n'est pas nouvelle. Déjà le droit romain réservait à la veuve en situation difficile la quarte du conjoint pauvre. Aujourd'hui le Code civil prévoit un certain nombre de recours alimentaires pour le conjoint « dans le besoin ».
– Les recours alimentaires contre la succession. – L'article 767 du Code civil vient prolonger au-delà de la mort le devoir de secours entre époux de l'article 212 du même code en permettant au conjoint d'obtenir une pension alimentaire. L'octroi de la pension est subordonné à « l'état de besoin » du conjoint, d'une part, et à la solvabilité de la succession, d'autre part. Il doit être sollicité dans le délai d'un an et est prélevé sur l'actif net successoral. Même exhérédé, même renonçant, le conjoint peut revendiquer cette pension alimentaire.
– Les recours alimentaires de droit commun. – Le Code civil impose une obligation alimentaire réciproque entre les personnes unies par un lien étroit de parenté ou d'alliance. La liste légale résultant des articles 205 à 211 du Code civil est limitative. L'obligation existe notamment entre descendants et ascendants à tous les degrés et à l'égard des gendre et bru. Le conjoint peut donc se tourner vers ses enfants, ses petits-enfants ou ses propres ascendants, s'ils sont en vie, et vers son gendre ou sa belle-fille.
– Les prestations sociales du décès. – Le survivant bénéficie au décès de son conjoint de différentes prestations sociales, notamment la pension de réversion de retraite, l'assurance décès du régime général, l'assurance veuvage pour le conjoint démuni.
– Une mission de service public. – Ces questions sont au cœur de la mission de service public du notaire, et relèvent de sa responsabilité sociale et environnementale. Le notaire est le premier point d'accès au droit, il permet de lutter contre les phénomènes d'auto-exclusion et peut être le relais vers d'autres acteurs. À la suite du décès d'un des membres du couple, la signature de l'acte de notoriété, qui sera souvent le seul acte de la succession, est l'occasion parfois unique pour ces familles d'une rencontre avec un notaire. Ses qualités en font un magistrat de l'amiable, un juriste de proximité. Corinne Delmas, sociologue, le décrit comme un pédagogue du droit, soulignant ses qualités humaines, d'écoute et de médiateur. Il est donc important que le notaire se forme à ces sujets essentiels pour apporter l'information à ses clients.

Le conjoint et la dépendance

– Le décès du prémourant et la dépendance du survivant. – Avec le vieillissement de la population, induit par le rallongement de l'espérance de vie, le conjoint veuf est de plus en plus âgé. Selon l'INSEE, les situations de dépendance augmenteront de 25 à 30 % d'ici 2035. En 2024, la France compte 5 000 000 veufs dont 80 % sont des femmes. Le décès de l'un des époux accélère parfois le vieillissement de l'autre. À cela s'ajoutent la solitude, l'isolement, engendrant la dépendance. Ces ayants droit ont donc des besoins particuliers.
– Le rôle du notaire. – Le notaire se doit d'accompagner ces conjoints vulnérables en engageant une réflexion avec la famille à l'issue du règlement successoral du prémourant. Les proches manifestent souvent une attente effective sur ces sujets à l'égard de la profession. L'objectif recherché est double : maintenir le cadre de vie de la personne, d'une part, et anticiper son incapacité future, d'autre part. En plus de ces voies de protection, le notaire pourra conseiller, en outre, la transmission anticipée des biens à la génération suivante pour diminuer la charge mentale et financière de celui qui reste. Celle-ci pourra s'opérer par voie d'allotissement des biens dans le partage lorsque cela est possible, par le biais du cantonnement ou en marge du règlement successoral sous la forme de donations si la personne le souhaite.
– Le maintien du lieu de vie. – Le maintien du lieu de vie est une priorité qui peut paraître à première vue ne pas ressortir de la mission notariale. Pourtant la restructuration du patrimoine du couple opérée par le décès est l'occasion d'organiser le financement de l'adaptation du logement, de l'aide à domicile lorsque nécessaire, en adéquation avec le budget en recettes et dépenses du veuf ou de la veuve. La conservation du logement aussi longtemps que possible, qu'il soit loué ou détenu en propriété, est la solution à privilégier. Pour les personnes aux revenus modestes, le gouvernement alloue une prime depuis le 1er janvier 2024, « MaPrimeAdapt' », afin de permettre à chacun de financer les travaux d'adaptation pour vivre confortablement malgré une perte d'autonomie ou la survenue d'un handicap.
– L'incapacité future. – La seconde expectative est d'anticiper l'incapacité future de la personne vieillissante. Le notaire proposera plusieurs types d'actions. La première est factuelle plus que juridique. En configuration de famille unie, la personne âgée pourra confier à ses proches ou l'un d'entre eux ses accès numériques bancaires et administratifs tout en ratifiant une procuration. La seconde précaution est de signer un mandat de protection future.

Le conjoint et l'incapacité

– Le conjoint incapable et l'option successorale. – Qu'elle soit due à une maladie neurodégénérative (de type Alzheimer) ou à un simple effet du vieillissement, l'incapacité est douloureuse à vivre tant pour le malade que pour les aidants. Elle survient fréquemment de manière insidieuse et peut relever de formes diverses, silencieuses ou bruyantes, léthargiques ou violentes, fantasques ou discrètes. Le décès du prémourant est parfois l'occasion de mettre en place un régime de protection pour le survivant du couple.
Pour les majeurs protégés, l'article 507-1 du Code civil simplifie désormais la procédure en définissant les modalités de l'acceptation successorale. Le tuteur « peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge ». Il convient de noter, s'agissant des libéralités, que le legs à titre particulier peut être accepté purement et simplement par le tuteur, alors que le legs universel et le legs à titre universel seront acceptés dans les conditions de l'option légale. Pour ceux qui sont sans protection, tout en étant manifestement en état d'incapacité, il conviendra de solliciter une habilitation familiale.
– Le conjoint incapable et l'option de l'article 757. – S'il est en présence d'enfants communs, le conjoint non gratifié exerce l'option offerte par l'article 757 du Code civil, laquelle ne doit pas être confondue avec l'option successorale. Le choix entre usufruit de la totalité des biens existants ou propriété du quart entraîne une renonciation indirecte au droit non retenu. C'est la raison pour laquelle il doit avoir la capacité de renoncer. Sous le régime de la tutelle, l'option est exercée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge, tandis que sous curatelle elle est effectuée avec l'assistance du curateur sans intervention judiciaire. S'il n'est pas placé sous un régime de protection juridique, une habilitation familiale pourra être sollicitée pour permettre à un membre de la famille d'opter pour l'une des deux branches. Notons que l'option de l'article 1094-1 du Code civil, en présence d'une libéralité, entraîne exactement les mêmes contraintes si la question n'a pas été anticipée dans le corps de la libéralité, et précisons que le cantonnement ne saurait être exercé qu'avec l'accord du juge en présence d'un conjoint incapable sous tutelle.
– L'opposition d'intérêts. – Lorsque le tuteur ou le curateur du conjoint survivant est l'un des enfants, l'exercice de l'option fait naître une opposition d'intérêts entre les parties. Il convient de confier la mission de représentation ou d'assistance à un mandataire ad hoc. Le juge ne saurait habiliter, sauf exception, l'un des descendants à l'effet d'exercer l'option au nom du conjoint survivant.